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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 2 juin 2026, n° 25/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° :N° RG 25/00512 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSDQ
MINUTE N° :
NAC : 50D
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 02 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente
Assistée de Madame ValérieGRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Juin 2024 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Madame Roselyne LAUPENIE, Vice Présidente Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de Madame [N] [Y], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le 27 Février 1991 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [W]
né le 10 Août 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée à l’audience par Me LESPRIT, avocat au barreau de l’ARIEGE
Madame [A] [M] épouse [W]
née le 10 Août 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,substituée à l’audience par Me LESPRIT, avocat au barreau de l’ARIEGE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 05 novembre 2025, M. [V] [C] a acquis auprès de M. [L] [W] et de son épouse Mme [A] [M] un ensemble immobilier situé à [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété horizontale, pour un prix total de 153.000 euros incluant 145.350 euros au titre de l’immeuble et 7.650 euros au titre des meubles.
L’acte mentionnait une superficie privative de 41,37 m², issue d’un diagnostic daté du 31 mai 2021.
Postérieurement à la vente, l’acquéreur a fait réaliser un nouveau mesurage, lequel a conclu à une superficie réelle de 36,08 m², soit une différence de 5,29 m² supérieure au vingtième prévu par la loi Carrez.
Se prévalant de cette moindre mesure, M. [V] [C] a, par acte de commissaire de justice fait assigner les époux [W] – [M] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 18.575,73 euros, la condamnation des défendeurs à lui verser 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi qu’une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge de la mise en état du tribunal de céans enjoignait aux parties de rencontrer un médiateur et renvoyait l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026.
Par conclusions d’incident du 21 novembre 2025, les époux [W] – [M] saisissaient le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Les parties ont rencontré le médiateur le 04 février 2026. Aucune suite n’a été donnée à cette mesure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX du 05 mai 2026.
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
Les époux [W] – [M], au visa de leurs dernières conclusions d’incident du 17 avril 2026, ont maintenu leur demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Ils sollicitent la désignation d’un expert avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;examiner en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, et entendre tout sachant, l’immeuble appartenant à M. [V] [C] situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 4] ;le décrire ;déterminer la surface habitable (loi « carrez ») du bien immobilier lors de l’achat par M. [V] [C] ainsi que la surface de la terrasse ;déterminer la valeur vénale réelle du bien immobilier lors de l’achat par M. [V] [C] si la superficie du bien est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte du 05 novembre 2024 ;donner au Tribunal tous éléments lui permettant de donner une solution au litige.
Au soutien de leur demande, les époux [W] – [M] font valoir que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction nécessaire à la solution du litige en application des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile.
Ils exposent que deux mesurages contradictoires du bien immobilier ont été réalisés. A cet effet, ils précisent qu’un premier diagnostic établi le 31 mai 2021 par la société SUD IMMO DIAG a retenu une superficie privative de 41,37m², tandis qu’un second mesurage réalisé le 14 novembre 2024, par M. [J] [S] de la société AC’DIAG a conclu à une superficie de 36,08m².
Ils soutiennent que ces éléments contradictoires ne permettent pas de déterminer avec certitude la superficie réelle du bien vendu ni l’éventuelle origine d’une erreur de mesurage.
Ils ajoutent que seule une expertise judiciaire est de nature à permettre un nouveau mesurage contradictoire du logement. Ils demandent également que la terrasse soit prise en considération dans le cadre des opérations d’expertise afin de permettre l’évaluation de la valeur vénale réelle du bien immobilier. Ils font valoir à cet égard que la détermination de cette valeur ne peut résulter du seul calcul du prix au m² appliqué à la superficie privative, mais doit également tenir compte des caractéristiques du bien, tel que la présence d’une terrasse partiellement couverte et des équipements extérieurs.
M. [V] [C], au visa de ses dernières conclusions d’incident du 27 avril 2026, demande au juge de la mise en état de :
ordonner l’expertise judiciaire sollicitée par les époux [W] – [M] ;désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état ;juger que l’expert judiciaire aura notamment pour mission de : déterminer la surface loi carrez du bien acquis le 05 novembre 2024 situé [Adresse 5], cadastré section A, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], du lot de copropriété n°1068 constituant un chalet de type « [Localité 5] » sans qu’il y ait lieu d’imposer à l’expert de mesurer la terrasse du logement, cette mesure devant être appréciée par lui selon qu’il y ait lieu ou non d’intégrer la terrasse dans le mesurage de la surface loi carrez;déterminer, si l’expert relève une erreur sur la superficie du bien immobilier inférieure de plus d’un vingtième (5%) par rapport à celle exprimée dans l’acte de vente, la valorisation du bien immobilier, à la date du 05 novembre 2024, avec la superficie loi carrez relevée par lui ; juger que les frais de consignation et les frais d’expertise seront provisoirement mis à la charge des époux [W] – [M] ; réserver sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [W] – [M] aux dépens de l’incident ;
M. [V] [C] soutient qu’une expertise judiciaire apparait utile afin de déterminer la superficie privative réelle du bien au sens des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Il estime toutefois que la mission de l’expert doit être limitée au seul mesurage de la superficie privative du logement conformément aux critères prévus par les dispositions applicables à la loi Carrez.
En ce sens, il fait valoir que la terrasse du chalet n’a pas à être intégrée dans le calcul de la superficie privative du logement dans la mesure où elle ne constitue pas une surface close ni une surface couverte au sens des textes applicables.
Par ailleurs, il expose qu’il n’y a pas lieu de tenir compte d’éléments de valorisation étrangers à la superficie privative, tels que la terrasse ou les équipements extérieurs, expliquant que ceux-ci ont déjà été intégrés dans le prix convenu par les parties lors de la vente.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui des prétentions des parties.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 5° du code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En outre, le juge peut en tout état de cause ordonner une mesure d’instruction dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer, et ce, en application des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du 05 novembre 2024 mentionne, pour le lot de copropriété n°1068, une superficie privative de 41,37m² au sens de la loi du 10 juillet 1965. Cette superficie résulte d’un certificat établi le 31 mai 2021 par la société SUD IMMO DIAG.
M. [V] [C] produit toutefois un certificat de superficie établi le 14 novembre 2024 par M. [J] [S] exerçant sous l’enseigne AC’DIAG, lequel retient une superficie privative de 36,08m².
Les deux diagnostics versés aux débats procèdent ainsi à des évaluations divergentes de la superficie privative du bien immobilier, et il est constant que l’écart constaté est supérieur au vingtième prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de déterminer, en l’état, l’origine de cette divergence, ni d’identifier avec certitude les surfaces devant être retenues au titre de la superficie privative.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire apparait nécessaire pour permettre un mesurage contradictoire du bien immobilier et de fournir au tribunal les éléments techniques utiles à la résolution du litige au fond.
Pour autant, les deux certificats de superficie produits aux débats excluent la terrasse du calcul de la superficie privative au sens de la loi Carrez.
Les époux [W] – [M] ne produisent, par ailleurs, aucun élément technique permettant d’établir que cette terrasse constituerait une surface close ou couverte susceptible d’être intégrée dans le calcul de la superficie privative.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner à l’expert une mission spécifique de mesurage de la terrasse. Il lui appartiendra toutefois, dans le cadre de sa mission, de décrire les lieux et de préciser les surfaces retenues ou exclues du calcul de la superficie privative au regard des dispositions applicables.
Au surplus, les parties sollicitent que l’expert procède à une évaluation de la valeur vénale du bien immobilier à la date de la vente du 05 novembre 2024 dans l’hypothèse où une différence de superficie supérieure au vingtième prévu par l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 serait retenue.
Toutefois, le litige soumis au tribunal porte sur la détermination de la superficie privative réelle du bien vendu au sens des dispositions précitées. Or, l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit, en cas de superficie inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
Il s’ensuit que la détermination de la superficie privative réelle du bien apparait suffisante, à ce stade de la procédure, pour permettre au tribunal de statuer ultérieurement sur les conséquences de l’éventuelle application de ces dispositions.
Il convient, en conséquence, d’ordonner une expertise judiciaire dans les limites précisées au dispositif.
M. [L] [W] et Mme [A] [M], à l’initiative de la demande d’expertise judiciaire ordonnée, supporteront solidairement la charge provisoire de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert.
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Roselyne LAUPENIE, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 1], en la personne de :
M. [O] [K]
Société [D]
[Adresse 6]
[Localité 6]
E-mail : [Courriel 1]
Tél fixe : [XXXXXXXX01]
Avec pour mission de :
prendre connaissance de l’ensemble des documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment de l’acte authentique du 05 novembre 2024 ainsi que des certificats de superficie établis les 31 mai 2021 et 14 novembre 2024 ;convoquer les parties et leurs conseils, les entendre contradictoirement et recueillir toutes observations utiles ;se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], lot de copropriété n° 1068, figurant au cadastre section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; décrire l’ensemble immobilier et ses différentes composantes ;déterminer la superficie privative du bien au sens des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 et des textes pris pour son application ;préciser les surfaces retenues et exclues du calcul de la superficie privative ainsi que les éléments techniques ayant conduit à ces constatations ;déterminer si la superficie privative retenue est inférieure de plus d’un vingtième de celle mentionnée dans l’acte authentique de vente du 05 novembre 2024 ;donner tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
Modalités techniques :
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions.
Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [L] [W] et de son épouse Mme [A] [M], de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf décision contraire de l’expert désigné, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de leur assignation ;
Réservons les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 02 juin 2026.
En application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Roselyne LAUPENIE, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO
Me Anne-cécile MUNOZ
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