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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 13 avr. 2026, n° 24/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Avril 2026
N° RG 24/00239 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYF6
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [H]
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Maître Guillaume PIALOUX de la SELARL CABINET PIALOUX AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Malcolm MOULDAIA, avocat au barreau de Paris
DEFENDEURS :
Madame [P] [J] épouse [R]
née le 10 Novembre 1955 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [R]
né le 14 Avril 1957 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Maître Antonin ROYER de la SELASU SELASU ROYER AVOCAT, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître Nicolas LEREGLE, avocat au barreau de Paris
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du neuf février deux mil vingt-six, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le treize avril deux mil vingt-six
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 février 2022 reçu par Me [S], notaire à [Localité 4], Monsieur [G] [R] et Madame [P] [J] épouse [R] se sont engagés à vendre à Monsieur [U] [H] une parcelle de terrain à bâtir sise à [Localité 4] en vue de l’édification de trois maisons.
La vente était notamment subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive, stipulée au bénéfice de l’acquéreur, et tenant à l’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 1 350 000€ au taux de 2, 5% l’an (hors assurances) d’une durée de 2 ans.
Monsieur [U] [H] a déposé une somme de 10 000€ à titre de garantie entre les mains de Me [S].
Par mail du 4 octobre 2022, Monsieur [U] [H] a fait savoir au notaire et aux acquéreurs qu’il n’entendait pas donner suite à la vente faut d’avoir pu obtenir les financements nécessaires.
Monsieur [G] [R] et Madame [P] [J] épouse [R] se sont opposés à la restitution du dépôt de garantie à Monsieur [U] [H]
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, Monsieur [U] [H] a fait assigner Monsieur [G] [R] et Madame [P] [J] épouse [R] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins, principalement, d’obtenir la restitution du dépôt de garantie et la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, Monsieur [U] [H] demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par les époux [R] ;
Ordonner la restitution du dépôt de garantie à Monsieur [U] [H] ;
Condamner Madame [P] [R] et Monsieur [G] [R] à verser au défendeur (sic) la somme de 50 000€ à titre de réparation de son préjudice ;
Ordonner le paiement par Madame [P] [R] et Monsieur [G] [R] de la somme de 5000€ à Monsieur [U] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [P] [R] et Monsieur [G] [R] aux dépens que Monsieur [U] [H] pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, Monsieur [G] [R] et Madame [P] [J] épouse [R] demandent au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [H] ;
Condamner le demandeur à payer la somme de 3000€ aux défendeurs au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le demandeur aux dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
I. Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1304-3 du Code civil dispose que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
En l’espèce, il ressort du compromis de vente du 11 février 2022 que celui-ci comporte une condition suspensive d’obtention de prêt aux termes de laquelle Monsieur [H] déclare avoir l’intention de recourir à un ou plusieurs prêts présentant les caractéristiques suivantes :
Montant maximal : 1 350 000€ ;
Durée maximale de remboursement : 2 ans ;
Durée minimale de remboursement : 1 an ;
Taux nominal d’intérêt maximal : 2, 5% l’an (hors assurances).
Le compromis de vente rappelle que l’acquéreur s’oblige, dès sa signature, à faire toutes les démarches nécessaires à l’obtention du prêt. En outre, il précise que l’acquéreur s’engage, en cas de non obtention du financement demandé, à justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus.
Enfin, le compromis de vente stipule que l’acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie versé que s’il justifie de la non-réalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée au premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil, de l’une des conditions suspensives mentionnée à l’acte.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Monsieur [H] que celui-ci a pris attache avec un courtier et la BNP PARIBAS le 3 mai 2022 pour évoquer le financement de son projet immobilier (pièces 4 et 5 du demandeur).
Monsieur [H] justifie du refus opposé à sa demande de financement par la société FICODEV (courtier en crédit). Le mail lui notifiant ce refus reprend les caractéristiques du prêt sollicité qui correspondent en tous points à celles stipulées dans le compromis de vente (pièce 7 du demandeur).
De même, Monsieur [H] produit un mail du 26 mai 2023 émanant d’une gestionnaire de clientèle de la Caisse d’Epargne aux termes duquel sa demande de financement immobilier formulée le 19 mai 2022 a été refusée le jour même (pièce 6 du demandeur).
Enfin, Monsieur [H] verse un mail d’un directeur d’une agence BNP PARIBAS du 12 décembre 2022 qui lui notifie son « refus d’accompagnement » pour un prêt de 1 350 000€ sur 24 mois à un taux approximatif de 2, 5% (pièce 22 du demandeur).
Ainsi, Monsieur [H] justifie de la non-réalisation de la condition suspensive tendant à l’obtention d’un prêt conforme aux caractéristiques précisées dans le compromis de vente sans qu’il puisse en être tenu responsable.
Par conséquent, Monsieur [H] est en droit de se voir restituer le dépôt de garantie actuellement séquestré entre les mains de Me [S].
Conformément à sa demande, cette restitution sera ordonnée.
II. Sur la demande en paiement d’une somme de 50 000€ de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Monsieur [H] soutient que l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Tarascon par les époux [R] est abusive. Il sollicite ainsi leur condamnation à payer « au Défendeur » (sic) une somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts.
Cependant, d’une part, les époux [R] ne sont pas demandeurs à la présente instance, mais bien défendeurs. Ils ne sauraient donc être condamnés en raison du caractère abusif d’une action qu’ils n’ont pas entreprise.
D’autre part, le tribunal judiciaire de Gap ne peut juger du caractère abusif de l’action intentée par les époux [R] devant le tribunal judiciaire de Tarascon. Il appartiendra à cette juridiction de statuer sur ce point.
Enfin, Monsieur [H] ne rapporte aucune pièce qui permettrait de démontrer l’existence du préjudice d’anxiété qu’il allègue.
Par conséquent, la demande de Monsieur [H] tendant à la condamnation des époux [R] à lui payer une somme de 50 000€ de dommages-intérêts sera rejetée.
III. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [R] et Monsieur [G] [R], partie perdante, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] demande au tribunal de dire qu’il pourra recouvrer directement les dépens contre les époux [R].
Cependant, cette possibilité n’est ouverte qu’aux avocats.
Par conséquent, la demande de Monsieur [U] [H] sera rejetée.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [P] [R] et Monsieur [G] [R], tenus aux dépens, seront condamnés à payer à Monsieur [U] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la restitution du dépôt de garantie à Monsieur [U] [H] ;
Rejette la demande de Monsieur [U] [H] tendant à la condamnation de Madame [P] [R] et Monsieur [G] [R] à lui payer une somme de 50 000€ à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Madame [P] [R] et Monsieur [G] [R] aux dépens,
Rejette la demande de Monsieur [U] [H] de recouvrement direct des dépens ;
Condamne Madame [P] [R] et Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [U] [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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