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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 27 nov. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me LUCIANI + 1 CCC Me [D] + 1 CCC Me DI CROSTA
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
S.C.I. NAT
c/
S.C.P. [O] [W], notaire associé, [O] [W]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00819 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIB2
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 12 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La S.C.I. NAT, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 883 363 038, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Alain LUCIANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Benoît BIANCHI, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.C.P. [O] [W], notaire associé, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 820 123 867, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Maître [O] [W], notaire associé au sein de la SCP de Notaires [O] [W].
[Adresse 7]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE,
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Magali DI CROSTA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 27 Novembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, la SCI NAT a fait assigner la SCP de notaires [O] [W] et Maître [O] [W] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
— recevoir la SCI NAT en ses demandes et la déclarer bien fondée,
— condamner la SCP de Notaires [O] [W], NOTAIRE ASSOCIE et Maître [O] [W] à réaliser la mainlevée pure et simple et définitive de l’hypothèque judiciaire provisoire en date du 10 janvier 2023 prise au service de la publicité foncière d’ANTIBES le 17 janvier 2023, volume 2023V, n°563, et son bordereau rectificatif du 20 mars 2023 pris le 27 mars 2023, volume 2023V, n°2752, en renouvellement de l’hypothèque judiciaire provisoire du 5 juin 2020 prise au service de la publicité foncière d’ANTIBES le 8 juin 2020, volume 2020V, n°1644, en vertu d’une ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de NIMES le 5 mai 2020 portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 10], section BA n°[Cadastre 5], d’une surface de 00ha 22a 88ca,
— juger que la condamnation sera assortie d’une astreinte financière de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner la SCP de Notaires [O] [W], NOTAIRE ASSOCIE et Maître [O] [W] solidairement à régler à la SCI NAT la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [J] épouse [T] sont volontairement intervenus à l’instance et demandent au juge des référés, au visa des articles 47, 97, 325, 834 du code de procédure civile, R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 2454 du code civil, de :
— déclarer les époux [T] recevables en leur intervention volontaire,
— délocaliser le procès sur le ressort de la cour d’appel de NIMES en l’état de la qualité d’avocat, inscrit au barreau de GRASSE de Monsieur [C] [T],
— se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de NIMES,
Subsidiairement, si par impossible la juridiction de céans devait s’estimer compétente pour statuer sur ce litige,
— débouter la SCI NAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses,
En toutes hypothèses,
— condamner la SCI NAT d’avoir à payer aux époux [T] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 juin 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 12 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SCI NAT, en l’état de la mainlevée intervenue en cours d’instance à l’initiative du notaire, demande au juge des référés de :
— recevoir la SCI NAT en ses demandes et la déclarer bien fondée,
— débouter la SCP de Notaires [O] [W], NOTAIRE ASSOCIE, et Maître [O] [W], Notaire associé de leur moyens et réclamations,
— juger que la SCI NAT se désiste de sa demande visant à obtenir la condamnation de la SCP de Notaires [O] [W], NOTAIRE ASSOCIE et Maître [O] [W] à réaliser la mainlevée pure et simple et définitive de l’hypothèque judiciaire provisoire en date du 10 janvier 2023,
— condamner la SCP de Notaires [O] [W], NOTAIRE ASSOCIE et Maître [O] [W] solidairement à régler à l, SCI NAT la somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, la SCP de notaires [O] [W], et Maître [O] [W] demandent au juge des référés de :
— juger que la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire des époux [T] a bien été opérée,
— juger sans objet la demande de mainlevée sous astreinte,
— débouter la SCI NAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [J] épouse [T] demandent au juge des référés, au visa des articles R. 512-1 et suivants du CPCE et 394 et suivants du code de procédure civile, de
— accueillir les époux [T] en leurs conclusions aux fins de désistement de leur intervention volontaire,
— donner acte aux époux [T] de leur désistement d’instance,
— dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’articles 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action et, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes de l’articles 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Le désistement d’instance est seulement une renonciation à l’instance engagée qui va s’éteindre au principal et le droit litigieux n’est pas atteint, l’action restant ouverte aux plaideurs qui peuvent introduire une nouvelle instance, si celle-ci n’est pas éteinte par ailleurs. Le désistement d’action porte sur le droit lui-même d’être entendu par le juge sur le fond de la prétention et rend impossible dans l’avenir la reprise du procès.
Il résulte des articles 394, 395 et 396 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, celle-ci n’étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SCI NAT, demanderesse, et Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [J] épouse [T], intervenants volontaires, se désistent expressément de leur instance, la demanderesse maintenant néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des défendeurs.
Ce désistement intervient alors que la SCP de notaires [O] [W] et Maître [O] [W] ne forment aucune demande au fond ni fin de non-recevoir et se contentent de maintenir leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCI NAT.
Ce désistement est donc parfait et éteint l’instance.
Il résulte des conclusions des parties, qui sont concordantes sur ce point, que le retard avec lequel la mainlevée de l’inscription hypothécaire est intervenue résulte d’une fraude, le notaire ayant reçu successivement le même jour deux mails du conseil des époux [T] transmettant le RIB de son compte CARPA et le virement ayant été fait sur le second RIB, alors qu’il s’agissait d’un courriel et d’un RIB frauduleux, le conseil des intervenants volontaires ayant été victime d’une usurpation d’identité. Le notaire expose qu’il n’a appris cette fraude que quelques jours plus tard, les intervenants volontaires s’étonnant de ne pas avoir reçu les fonds et lui ayant fait interdiction de procéder à la mainlevée, qu’il a pu se faire partiellement rembourser dans le cadre d’une procédure de retour de fonds et qu’il n’a pas pu dans ces circonstances procéder à la mainlevée de l’inscription tant qu’il n’avait pas récupéré les fond dans le cadre de la procédure de recall et qu’il n’avait pas reçu le complément de la part de sa compagnie d’assurance à laquelle il avait déclaré le sinistre.
Il ressort en outre des écritures des parties que des incompétences et contestations sérieuses avaient été soulevées par les intervenants volontaires, qui n’avaient pas été attraits à l’instance par la demanderesse.
Au regard de ces circonstances, la demanderesse et les notaires défendeurs seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance de la SCI NAT, demanderesse ;
Déclare parfait le désistement d’instance de Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [J] épouse [T], intervenants volontaires ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance RG 25/819 engagée par la SCI NAT à l’encontre de la SCP de notaires [O] [W] et Maître [O] [W], à laquelle sont volontairement intervenus Monsieur [C] [T] et Madame [Z] [J] épouse [T], et le dessaisissement du juge des référés ;
Déboute la SCI NAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP de notaires [O] [W] et Maître [O] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés au titre de la présente instance.
Le greffier Le juge des référés
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