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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 2 juin 2026, n° 25/05916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
DÉCISION N° 26/197
N° RG 25/05916 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPPE
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière LE SUFFREN, sis à MANDELIEU LA NAPOULE (06210), 628 allée de la Marine Royale, représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AD Immobilier, Société par actions simplifiées immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 322 212 168, dont le siège social est sis à CANNES (06400) 11 boulevard de la Ferrage, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substitué par Me MONTIGNY
DEFENDEUR :
LE SERVICE DES DOMAINES, pris en la personne du Directeur départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes
15 bis rue Delille, Hôtel des Impôts
06073 NICE CEDEX 1
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame RAHARINIRINA
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 9 mars 2026 ;
A l’audience publique du 24 Mars 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de défaillances dans le règlement des charges de copropriété de Monsieur [L] [M] [U] et Madame [V] [Q] [I] épouse [U], propriétaires des lots n°125, 422 et 818 au sein de la Communauté Immobilière [P], le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN, a, par acte de Commissaire de Justice du 23 juillet 2024, initié une procédure en recouvrement à leur encontre, devant le tribunal judiciaire de GRASSE. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/03858.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN a appris leurs décès à cette occasion. Il indique que Monsieur [L] [M] [U] est décédé le 28 juin 2016 et que Madame [V] [Q] [I] épouse [U] est décédée le 11 août 2022. Les deux décès seraient intervenus à Bruxelles (Belgique).
Se prévalant de l’intervention d’une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 8 août 2025, ayant désigné le service des domaines en qualité de curateur aux successions vacantes de Monsieur [L] [M] [U] et Madame [V] [Q] [I] épouse [U], le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN a, par acte de Commissaire de Justice en date du 28 octobre 2025, fait citer à comparaître le service des domaines, pris en la personne du Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de :
« JOINDRE la présente procédure et l’affaire enrôlée sous le n° RG24/03858 ;
CONDAMNER le SERVICE DES DOMAINES es qualité de curateur aux successions vacantes de Monsieur [L] [M] [U] et de Madame [V] [Q] [I] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Commune Immobilière LE SUFFREN la somme de 12.065,77 euros au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNER le SERVICE DES DOMAINES es qualité de curateur aux successions vacantes de Monsieur [L] [M] [U] et de Madame [V] [Q] [I] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Commune Immobilière LE SUFFREN la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNER le SERVICE DES DOMAINES es qualité de curateur aux successions vacantes de Monsieur [L] [M] [U] et de Madame [V] [Q] [I] épouse [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la Commune Immobilière LE SUFFREN la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le SERVICE DES DOMAINES es qualité de curateur aux successions vacantes de Monsieur [L] [M] [U] et de Madame [V] [Q] [I] épouse [U] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A444-32 du Code de Commerce frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de Maître Renaud ESSNER sur son affirmation de droit. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens présentés à l’appui des prétentions du demandeur.
Par ordonnance en date du 9 mars 2026, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 24 mars 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS
Sur la qualification du jugement
En application de l’article R-2331-10 du Code général de la propriété des personnes publiques, Monsieur Le Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes-Maritimes, chargé du Service des Domaines est dispensé du ministère d’avocat obligatoire en matière de procédure écrite, l’instruction pouvant se faire par simples mémoires.
En l’espèce, bien de valablement assigné suivant acte délivré à personne habilitée à le recevoir, le défendeur n’a ni constitué avocat, ni déposé de mémoire écrit.
Le jugement sera donc réputé contradictoire sur le fondement des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande de jonction avec l’instance enrôlée sous le n°RG24/03858
Selon les indications portées à la connaissance du tribunal par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN, les défendeurs sont décédés avant la délivrance des assignations leur étant destinées, les actes étant datés du 23 juillet 2024.
Le tribunal n’est donc en réalité pas valablement saisi dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/03858.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/03858.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN entend justifier sa demande de condamnation de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes à lui payer la somme de12.065,77 euros au titre de l’arriéré de charges dû par Monsieur [L] [M] [U] et Madame [V] [Q] [I] épouse [U], ainsi que sa demande indemnitaire, sur le fait que ce dernier a été désigné curateur à leurs successions vacantes, par ordonnance du 8 août 2025.
Or, il ne produit ni les avis de décès de Monsieur [L] [M] [U] et Madame [V] [Q] [I], ni l’ordonnance du 8 août 2025 auquel il fait référence dans son assignation, laquelle n’est pas visée à la liste des pièces produites avec elle.
Il ne produit pas non plus le courrier qu’il aurait adressé au service des domaines le 1er septembre 2025 et qu’il évoque dans son assignation.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de s’assurer que Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes est bien en charge des successions vacantes de Monsieur [L] [M] [U] et Madame [V] [Q] [I], ce d’autant qu’il sera observé que le demandeur indique également dans son assignation que ces derniers sont décédés à Bruxelles (Belgique).
Le défendeur ne s’étant pas manifesté, la carence probatoire à cet égard n’a pu être couverte.
Compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN ne démontre pas que Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes soit débiteur à son profit de la dette de charge laissée par Monsieur [L] [M] [U] et Madame [V] [Q] [I], ni qu’il puisse être redevable d’une indemnisation au titre du préjudice allégué en conséquence de leur défaillance.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN sera débouté, à la fois de sa demande de condamnation de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes – service des domaines à lui payer la somme de 12.065,77 euros au titre des charges de copropriété dues par Monsieur [L] [M] [U] et Madame [V] [Q] [I], ainsi que de sa demande indemnitaire chiffrée à 2.000 euros.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN, succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Il n’y a pas dès lors pas lieu d’ordonner la distraction des dépens aux profit de son avocat, ni d’y intégrer des droits tirés de l’article A 444-32 du code de commerce ou frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont pas prévus par la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN, condamné aux dépens, sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction des instances enrôlées sous les n° RG 24/03858 et 25/05916 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN de sa demande de condamnation de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes – service des domaines, à lui payer la somme de 12.065,77 euros au titre des charges de copropriété dues par Monsieur [L] [M] [U] et Madame [V] [Q] [I] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN de sa demande de condamnation de Monsieur le Directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes – service des domaines, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges de Monsieur [L] [M] [U] et Madame [V] [Q] [I] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN aux entiers dépens, lesquels n’incluent pas le droit « A 444-2 du code de commerce » et les frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DIT n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit de Maître Renaud ESSNER ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SUFFREN de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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