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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 8 juin 2026, n° 26/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00427 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPKE
[X] [B]
C/
[Y] [V] [R], [D] [R] veuve [G], [U] [Z], mandataire judiciaire
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant et assisté de Maître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [V] [R]
né le 08 septembre 1986 à [Localité 3] (GARD)
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [R] veuve [G]
née le 14 août 1949 à [Localité 5] (GARD)
demeurant Etablissement [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 1], placée sous un régime de curatelle renforcée selon jugement du 31 janvier 2025
représentée par Maître Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NÎMES
Monsieur [U] [Z]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 7] et aussi [Adresse 8], mandataire judiciaire, ès qualité de curateur de Madame [D] [R] veuve [G] selon jugement de curatelle renforcée du 31 janvier 2025
représenté par Maître Isabelle VOLLE TUPIN, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 mai 2026
Date des Débats : 11 mai 2026
Date du Délibéré : 08 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 08 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS
Le 12 décembre 2013, M. [X] [B] a donné à bail à Mme [D] [R] veuve [G] un logement sis [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 470,00 euros et d’une provision pour charges de 50,00 euros.
La locataire a été placée sous curatelle renforcée le 31 janvier 2025.
Le 3 juillet 2025, des loyers étant impayés, le bailleur a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire de 2 mois pour un montant de 1900,04 euros. Le commandement a été dénoncé au curateur.
La CCAPEX a été informée de la situation d’impayé le 27 juin 2025.
Le 30 juillet 2025, M. [U] [Z], curateur a donné congé à effet du 5 septembre 2025, la locataire étant placée en EHPAD.
Cependant l’état des lieux n’a pas pu être réalisé, le logement étant investi par le fils de la locataire, M. [Y] [R], occupant sans droit ni titre.
Une plainte pour abus de confiance sur une personne vulnérable a été déposée le 18 novembre 2025.
Le 18 novembre 2025, l’occupation du logement par M. [Y] [R] a été constaté par procès-verbal de commissaire de justice.
Le 19 janvier 2026, une sommation de déguerpir a été délivrée à étude à l’attention de M. [Y] [R], à l’initiative de Mme [D] [R].
Les 3 et 4 mars 2026, le bailleur a assigné la locataire, son curateur et M. [Y] [R], fils de la locataire en référé devant le tribunal de céans, afin de :
— Constater la résiliation du contrat de bail,
— Constater que M. [Y] [R] s’est introduit en abusant de la vulnérabilité de sa mère Mme [D] [R] dans l’appartement, et qu’il s’y maintient sans droit ni titre,
— Constater que l’appartement fait l’objet d’une occupation illicite par M. [Y] [R], et que cette occupation qui cause un trouble manifestement illicite constitue une voie de fait.
En conséquence :
— Ordonner l’expulsion immédiate de M. [Y] [R] et de tous occupants de son chef, à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec le concours de la force publique,
— Dire qu’il n’y a pas lieu à application du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 et du sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner solidairement Mme [D] [R] veuve [G] et M. [Y] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charge à compter du 5 septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner Mme [D] [R] veuve [G] au paiement de la dette locative arrêtée au 5 septembre 2025, date de la résiliation du bail, soit 2797,53 euros,
— Condamner solidairement Mme [D] [R] veuve [G] et M. [Y] [R] à payer à M. [X] [B] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce y compris le constat d’huissier et le commandement de payer.
Au soutien de sa demande elle expose que suite au congé donné pour le 5 septembre 2025, M. [X] [B] n’a pas pu récupérer son bien qui est occupé par M. [Y] [R] qui a subtilisé les clefs et refuse de partir.
L’occupation sans y être autorisé constitue une voie de fait, aggravée par le fait que le défendeur a profité de la vulnérabilité de sa mère. Il ne peut être considéré comme occupant de bonne foi, ni de bonne volonté.
L’assignation a été dénoncée au représentant de l’état dans le département le 5 mars 2026 et un diagnostic social et financier a été réalisé, se limitant à un bordereau de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 11 mai 2026, M. [X] [B], comparant et assisté de son conseil, s’en rapporte aux termes de son assignation et précise que la dette locative totale au 7 mai 2026 est de 8647,46 euros, ce y compris les indemnités d’occupation dues depuis le 5 septembre 2025. L’arriéré locatif imputable à la seule Mme [D] [R] est de 2797,53 euros arrêté au 5 septembre 2025, somme comprenant la caution de 470,00 euros qui sera déduite avec la restitution des clefs.
M. [Y] [R] bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude le 3 mars 2026 n’est ni comparant ni représenté.
Mme [D] [R] [G] et M. [U] [Z] sont représentés par ministère d’avocat.
Ils sollicitent de :
— Constater que le bail a été résilié le 5 septembre 2025,
— Déduire de la dette locative le montant du dépôt de garanti de 470,00 euros,
— Accorder à Mme [D] [R] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette locative,
— Débouter M. [X] [B] de sa demande de condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation,
En toute hypothèse, vu l’existence d’une contestation sérieuse,
— Déclarer incompétent le juge des référés,
— Dire qu’il appartiendra à M. [X] [B] de se pourvoir devant le juge du fond,
— Statuer ce que de droit quand aux dépens.
Au soutien de leur demande ils exposent :
— Que le dépôt de garanti de 470,00 euros doit venir en déduction de la dette locative,
— Que la débitrice de bonne foi et ayant une situation financière précaire sollicite des délais de paiement pour régler la dette locative,
— Que la solidarité ne se présume point et que le bail ne contient pas de clause de solidarité,
— Que seul l’occupant qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre est débiteur de cette indemnité,
— Que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable et que l’affaire relève de la compétence du juge du fond.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 8 juin date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIVATIONS :
A titre préliminaire il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1.Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, M. [Y] [R] occupe sans droit ni titre un logement dont le bail a été régulièrement résilié, faisant obstacle à la restitution des lieux et à la réalisation de l’ état des lieux de sortie. Cette occupation illicite, établie par procès-verbal de commissaire de justice du 18 novembre 2025 et non contestée par l’intéressé qui ne comparait pas, caractérise un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
La demande d’expulsion relève donc de la compétence du juge des référés en application de l’article 835 alinéa 1er précité. La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence sera écartée pour ce qui concerne l’expulsion.
2.Sur la résiliation du bail
Au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le préavis du locataire pour donner congé est réduit à un mois minimum lorsqu’il est établi que l’ état de santé de ce dernier l’ empêche de rester à son domicile.
En l’espèce, le curateur de Mme [D] [R] a donné congé au bailleur le 30 juillet 2025 avec effet au 5 septembre 2025, date à laquelle Mme [D] [R] a été admise en EHPAD, souffrant de la maladie [Etablissement 1]. Ce congé, régulièrement délivré par le représentant légal de la locataire protégée avec accord du juge des tutelles, a mis fin au contrat de bail à compter du 5 septembre 2025, date sur laquelle toutes les parties s’accordent.
3.Sur l’expulsion de M. [Y] [R]
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvue qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par la loi où les règlements.
M. [Y] [R] occupe le logement sis [Adresse 4] à [Localité 3] depuis une date antérieure au 18 novembre 2025, date de constat d’occupation. Il n’est titulaire d’aucun droit d’occupation sur ce logement, n’ étant pas parti au bail et n’ayant jamais bénéficié d’aucun droit dérivé de celui-ci.
Il ne pouvait ignorer cette situation puisque, d’une part, il a refusé d’ouvrir la porte du logement au commissaire de justice le 18 novembre 2025 et que d’autre part, une sommation de déguerpir sous huit jours lui a été délivré le 19 janvier 2026 à l’initiative de sa mère.
Son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et un préjudice certain au droit de propriété de M. [X] [B]. Il sera ordonné son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7L. 412-3 à L. 412-7. (…)
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de Prévisualiser : l’article L. 412-3,l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, M. [Y] [R] s’est introduit dans le logement en abusant de la vulnérabilité de sa mère, personne souffrant de la maladie d’Alzheimer, placée sous curatelle renforcée, faisant ainsi obstacle à la régularisation de la situation locative et à la restitution du logement à son propriétaire. Cette circonstance, corroborée par le dépôt d’une plainte pour abus de confiance sur personne vulnérable, et le maintien dans les lieux malgré la sommation de déguerpir du 19 janvier 2026 caractérise une occupation de mauvaise foi.
Il n’y a donc pas lieu de faire application du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour les mêmes motifs, l’expulsion pourra se faire même pendant la trêve hivernale prévue à l’article 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
4.Sur la dette locative de la dette de Mme [D] [R]
L’article 1709 du code civil prévoit que le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1218 du code civil, Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, M. [X] [B] verse aux débats un décompte de l’arriéré locatif établissant qu’à la date du 5 septembre 2025, date de la résiliation du bail, Mme [D] [R] était redevable d’un arriéré locatif de 2797,53 euros, somme dont le quantum n’est pas contesté par les défendeurs.
Mme [D] [R] est dans l’impossibilité matérielle de restituer les clefs du fait de l’occupation illicite de M. [Y] [R] qui s’est maintenu dans les lieux en abusant de sa vulnérabilité et fait obstacle à toute restitution. Cette impossibilité ne lui est pas imputable et résulte exclusivement du comportement fautif de son fils, constaté par procès-verbal de commissaire de justice et ayant donné lieu à une plainte pénale.
En conséquence il convient de déduire du décompte la somme de 470,00 euros du dépôt de garantie. Ainsi l’arriéré locatif du par Mme [D] [R] est de 2327,53 euros.
Mme [D] [R] sera donc condamnée provisoirement à payer à M. [X] [B] la somme de 2327,53 euros.
Cependant, il est constant que la situation financière de Mme [D] [R] est précaire. Son revenu fiscal de référence pour l’année 2024 est de 14696 euros, soit 1224 euros par mois. Elle produit le tarif de son hébergement à l’ EHPAD [Localité 6] de [Localité 3]. Le tarif journalier de l’hébergement est de 78,29 euros, soit 939,00 euros par mois. Le reste à vivre est de 285,00 euros.
Au regard de sa situation personnelle et financière, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement de vingt-quatre mois pour s’acquitter de sa dette par mensualités de 96,00 euros, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la décision, la dernière mensualité comprenant le solde et les intérêts légaux conformément à l’article 1343-5 du code civil. Faute de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
Il convient d’informer Mme [D] [R] que les dispositions de l’art 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant un délai de 36 mois ne lui sont pas applicables puisque ces dispositions ont été crées pour permettre au locataire qui le souhaite de se maintenir dans les lieux, ce qui n’est pas le cas de la défenderesse, qui ne réside plus à l’adresse objet du litige.
5.Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Il est constant qu’en cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due.
En l’espèce, à compter du 5 septembre 2025, date de résiliation du bail, le logement est occupé sans droit ni titre par M. [Y] [R]. Mme [D] [R] ne réside plus dans les lieux depuis son admission en EHPAD et se trouve dans l’impossibilité matérielle et juridique d’en assurer la libération, directement victime du comportement de son fils.
Le bail ne contient aucune clause de solidarité entre la locataire et un tiers occupant. Aucun texte légal ne fonde la condamnation solidaire de Mme [D] [R] au titre de l’indemnité d’occupation généré par l’occupation illicite d’un tiers dont elle est elle-même victime.
Retenir la solidarité de Mme [D] [R] reviendrait à lui faire supporter les conséquences d’une occupation illicite à laquelle elle est étrangère, alors même qu’une plainte pour abus de confiance sur personne vulnérable a été déposée à raison du comportement de M. [Y] [R].
En conséquence, seul M. [Y] [R], occupant effectif des lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer et charges, indexable comme le loyer, à compter du 5 septembre 2025 et jusqu’ à la libération effective des lieux et restitution des clefs au bailleur ou à son mandataire.
6.Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [Y] [R], qui succombe et dont le comportement est à l’origine de la présente procédure, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du procès-verbal de constat du 18 novembre 2025 et du commandement de payer du 3 juillet 2025.
L’équité commande de condamner M. [Y] [R] à payer à M. [X] [B] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation de Mme [D] [R], il n’y a pas lieu à condamnation à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 12 décembre 2013 entre M. [X] [B] et Mme [D] [R] Veuve [G] portant sur le logement sis [Adresse 10] à la date du 5 septembre 2025,
CONSTATE que M. [Y] [R] s’est introduit dans le-dit logement en abusant de la vulnérabilité de sa mère, Mme [D] [R] et qu’il s’y maintient sans droit ni titre,
DIT que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNE à M. [Y] [R] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT qu’il n’y a pas lieu à application du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’il n’y a pas lieu au sursis prévu à l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [D] [R] veuve [G] à payer à M. [X] [B] la somme provisionnelle de 2327,53 euros (deux mille trois cent vingt-sept euros et cinquante-trois centimes) au titre de la dette locative arrêtée au 5 septembre 2025, après déduction du dépôt de garanti de 470,00 euros( quatre cent soixante-dix euros),
ACCORDE à Mme [D] [R] veuve [G] un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de cette somme par mensualités de 96,00 euros (quatre-vingt seize euros), la première échéance étant fixée au 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité comprenant le solde et les intérêts légaux,
DIT que faute de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à M. [X] [B] une indemnité d’occupation mensuelle provisoirement égale au dernier loyer et charges, indexable comme le loyer qui auraient été dû si le bail avait couru, et ce jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clefs,
DEBOUTONS M. [X] [B] de sa demande de condamnation solidaire de Mme [D] [R] Veuve [G] au paiement de l’indemnité d’occupation,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à M. [X] [B] la somme de 800,00 euros (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d procès-verbal de constat du 18 novembre 2025 et du commandement de payer du 16 juin 2025,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de Mme [D] [R] veuve [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le greffier, le juge,
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