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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 mai 2026, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Jugement du : 21/05/2026
N° RG 25/00124 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6UW
CPS
MINUTE N° :
Mme [J] [S]
CONTRE
CPAM DU PUY DE DOME
Copies :
Dossier
[J] [S]
CPAM DU PUY DE DOME
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT SIX
dans le litige opposant :
Madame [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Emeline DUBREUIL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEMANDERESSE
ET :
CPAM DU PUY DE DOME
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [B], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Hélène LEYS, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du Code d’organisation judiciaire,
assistée de Mireille SOUVETON, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 12 Mars 2026 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J], employée depuis le 22 août 2017 par la Société [A] [C], a adressé, le 30 janvier 2023, à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme une demande de reconnaissance d’un accident de trajet dont elle aurait été victime le 31 mai 2022 à 15h45.
La demande a été réceptionnée le 13 février 2023 par la CPAM.
Par courrier du 22 février 2023, la CPAM indique avoir demandé à Madame [S] [J] de lui transmettre le certificat médical initial dans un délai d’un mois, lui précisant qu’à défaut, le dossier serait classé.
Le 2 juin 2023, la CPAM affirme avoir adressé un courrier à Madame [S] [J] à la suite de la réception du certificat médical initial, lui demandant de préciser la date de rédaction du certificat médical, dans un délai d’un mois.
Par courrier du 21 août 2024, la CPAM a informé Madame [S] [J] du rejet de sa demande, faisant valoir le dépassement du délai de deux ans imparti par l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale pour déclarer un accident du travail.
Par courrier du 21 octobre 2024, reçu le 25 octobre 2024, Madame [S] [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai imparti par les textes, par requête reçue le 25 février 2025, Madame [S] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de cette décision.
Suite à renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Madame [S] [J] demande au tribunal de :
— déclarer recevable son recours,
A titre principal,
— juger que l’accident qu’elle a subi doit être pris en charge de manière implicite au titre de la législation relative aux risques professionnels,
A titre subsidiaire,
— juger que l’accident qu’elle a subi doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que sa déclaration d’accident du travail est recevable, dès lors que la déclaration d’accident du travail a été transmise dans un délai inférieur à deux ans. Elle soutient que la transmission d’éléments complémentaires, tel qu’un certificat médical initial, nécessaire à l’instruction de la demande d’accident de trajet, n’est enfermée d’aucun délai impératif. Elle fait valoir que seul le délai d’instruction est reporté dans l’attente de l’envoi complet du dossier.
Sur la prise en charge implicite, elle fait valoir que l’absence de notification dans les délais prévu par les textes vaut décision de prise en charge implicite. Elle soutient que, dès le 2 juin 2023, la CPAM se prévaut de la réception du certificat médical initial. Elle estime que le certificat médical transmis est conforme et qu’il comporte seulement une erreur matérielle qui n’est pas sanctionnée par l’article D.412-15 du Code de la sécurité sociale. Elle fait valoir qu’une incohérence de date n’est pas de nature à empêcher la reconnaissance d’un accident du travail, si la chronologie de l’accident de trajet est cohérente, ce qui est le cas en l’espèce. Elle ajoute que son arrêt maladie a été indemnisé par la CPAM sur la période litigieuse et qu’il a été établi par le même Centre hospitalier que celui qui a rédigé le certificat médical initial. Elle considère que la CPAM disposait donc de tous les éléments pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident et aurait dû se prononcer d’ici un délai d’un mois à compter du 2 juin 2023 soit, au plus tard, le 3 juillet 2023.
Sur le fond, elle estime que l’accident de trajet est démontré. Elle fait valoir que les lésions décrites sur le certificat sont corroborées et précisées par plusieurs éléments médicaux nécessaires à la justification de sa demande de prise en charge, à savoir l’attestation du SDIS 63, confirmant l’intervention des pompiers le 31 mai 2022 pour le malaise survenu sur le trajet de la salariée après son travail, l’attestation de son médecin traitant, et le bulletin d’hospitalisation du CH [H] [M].
La CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Madame [D] [B], munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de débouter Madame [S] [J] de son recours.
Elle fait valoir que l’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale accorde à la victime d’un accident du travail un délai de prescription de deux ans pour déclarer son accident. Elle mentionne avoir reçu la déclaration d’accident de trajet le 13 février 2023 et le 19 mai 2023, le certificat médical initial d’accident du travail décrivant les lésions. Elle soutient que ce certificat faisant apparaître une date d’établissement au 24 mai 2022, soit antérieure à la date de l’accident, a été déclaré irrecevable par la caisse qui en a informé Madame [S] [J]. Elle fait valoir que Madame [S] [J] n’a pas transmis de certificat médical initial décrivant les lésions recevable dans un délai de deux ans et qu’elle a donc procédé au classement du dossier.
Sur la prise en charge implicite, elle soutient qu’elle n’a jamais réceptionné de certificat recevable. Elle soutient que le délai d’instruction de la Caisse ne commence à courir qu’à compter de la réception par celle-ci de la déclaration d’AT et du certificat médical initial, conformément à l’article 441-7 du Code de la sécurité sociale. Le délai d’instruction n’ayant pas commencé à courir, elle considère que la salariée ne saurait se prévaloir d’une prise en charge implicite.
Sur le fond, elle fait valoir qu’aucun certificat médical initial rectificatif n’ayant été transmis, la demande d’accident de trajet ne peut être prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur la prescription biennale :
Selon l’article L.441-2 du Code de la sécurité sociale, “L’employeur ou l’un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d’assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident”.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme a réceptionné, le 13 février 2023, une demande de reconnaissance d’un accident de trajet dont Madame [S] [J] aurait été victime le 31 mai 2022.
Cette demande a interrompu le délai de prescription biennale, peu important ensuite la date de réception du certificat médical initial.
Dès lors, la déclaration d’accident du travail ayant été faite dans un délai inférieur à deux ans, elle est donc recevable.
Sur la demande de prise en charge implicite :
Selon l’article R.441-7 du Code de la sécurité sociale, “La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur”.
Selon l’article R.441-18 du Code de la sécurité sociale, “l’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion”.
Selon l’article L.441-6 1er alinéa du même Code, “Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article Prévisualiser : Code de la sécurité sociale. – art. L321-2 (V)L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime”.
Il résulte des articles précités que les délais d’instruction commencent à courir à réception d’un dossier complet comprenant la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la CPAM qu’elle ait été destinataire d’une déclaration d’accident de trajet le 13 février 2023 pour un accident qui serait survenu le 31 mai 2022.
Elle a reçu le 19 mai 2023, le certificat médical initial d’accident du travail décrivant les lésions.
Néanmoins, ce certificat faisant apparaître une date d’établissement au 24 mai 2022, soit une date antérieure à la date de l’accident, il ne pouvait être considéré comme valable à lui seul.
Dès lors, Madame [S] [J] ne saurait se prévaloir d’une décision de prise en charge implicite de l’accident qu’elle a déclaré le 13 février 2023, les délais d’instruction de la demande n’ayant pu commencer à courir.
Sa demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur la demande de prise en charge :
Selon l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Selon l’article L.411-2 du Code de la sécurité sociale, “Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi ».
Il édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu sur le trajet travail/domicile dont le salarié ne peut bénéficier que s’il apporte la preuve qu’il soit survenu dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet.
La preuve que l’accident est survenu au temps et au lieu du trajet ne peut être établie à partir des seules déclarations de la victime en l’absence d’éléments susceptibles de les conforter: présence de témoins directs, existence de tiers ayant vu la victime peu de temps avant l’accident, rapports médicaux ou de gendarmerie, ou tout autre élément de nature à établir l’existence de présomptions suffisamment graves précises et concordantes.
Le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il apporte la preuve de la réalité d’une lésion corporelle résultant de la survenance par le fait ou à l’occasion du travail, à des dates certaines, d’un événement ou d’une série d’événements.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a réceptionné, le 13 février 2023, une demande de reconnaissance d’un accident du travail dont Madame [S] [J] déclare avoir été victime le 31 mai 2022 à 15h45.
Cette déclaration mentionne les circonstances suivantes: “lors du trajet domicile travail” “Malaise dans la rue avec intervention des sapeurs pompiers état de stress aigu”.
La déclaration mentionne que la victime a été transportée à l’hôpital [H] [M] et que les horaires de travail de la victime le jour de l’accident étaient de 16h à 21h30.
Le certificat médical initial est rédigé par le Docteur [X] [V] du Centre hospitalier d'[Localité 3]. Bien que daté du 24 mai 2022, il indique qu’il s’agit d’un accident du travail daté du 31 mai 2022. Il mentionne “état de stress aigu”.
Par ailleurs, la salariée produit le bulletin de situation de l’hôpital qui mentionne une entrée et une sortie le 31 mai 2022 ainsi qu’une attestation de son médecin généraliste qui mentionne des consultations régulières à compter du 14 juin 2022 “suite à l’évènement survenu sur la voie publique le 31 mai 2022 et qui l’a emmenée aux urgences de l’hôpital [H] [M]”. Elle ajoute que la salariée n’a pu reprendre le travail au vu de sa fragilité de santé.
Enfin, Madame [S] [J] produit une attestation du Président du Conseil d’administration des services d’incendie et de secours du Puy-de-Dôme selon laquelle, le 31 mai 2022, les sapeurs pompiers du centre d’incendie et de secours d'[Localité 3] sont intervenus entre 15h45 et 16h31 pour un secours à la personne sur la voie publique, ajoutant que “les sapeurs pompiers ont pris en charge Madame [J] [S], victime d’un malaise et l’ont transporté aux urgences du centre hospitalier [H] [M]”.
Ces éléments permettent d’affirmer que la date du 24 mai 2022 mentionnée sur le certificat médical initial est erronée et qu’il s’agit en réalité du 31 mai 2022, date de l’évènement accidentel, dont la réalité est établie par l’ensemble des pièces versées aux débats.
En conséquence, Madame [S] [J] a bien été victime, le 31 mai 2022, d’un accident au temps du travail et sur son trajet domicile travail que la CPAM du Puy-de-Dôme sera condamnée à prendre en charge.
Sur les demandes accessoires :
En tant que partie succombante, la CPAM du Puy-de-Dôme sera condamnée à verser une somme de 1.000€ à Madame [S] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable la déclaration d’accident du travail adressée à la CPAM du Puy-de-Dôme le 13 février 2023 par Madame [S] [J] ;
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à prendre en charge l’accident du travail dont Madame [S] [J] a été victime le 31 mai 2022 au titre de la législation professionnelle ;
RENVOIE Madame [S] [J] devant la CPAM du Puy-de-Dôme aux fins de liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme à verser la somme de 1.000€ à Madame [S] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4], ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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