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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mai 2026, n° 25/56053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56053 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARW6
N° : 2
Assignation du :
03 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mai 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Pauline BREUZET-RICHARD de la SELARL JCD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C880
DEFENDERESSE
La société STARMINE SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Raphaël DEUTSCH, avocat au barreau de PARIS – #C2269
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un contrat de bail en date du 8 octobre 2010, M. [X] [V] a donné à bail à la société Starmine les locaux sis [Adresse 3].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juin 2025, le bailleur a mis en demeure le preneur de régler les sommes dues au titre des loyers et charges impayés, sous un délai de dix jours, à défaut de quoi il serait fait application de la clause résolutoire insérée au bail.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la société Starmine par acte du 9 juillet 2025 pour la comme en principal de 13.982,51 euros.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, M. [X] [V] a, par acte délivré le 3 septembre 2025, fait citer la société Starmine devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 août 2025,
en conséquence :
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] sous astreinte de mille euros (1.000 euros) par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à la libération de tous biens meubles et occupants de son fait,
— l’autoriser à la faire expulser ainsi que tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 4] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu ;
— la condamner à lui verser, la somme de 15.130,52 euros, à titre provisionnel correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 9 août 2025 et majoré au taux légal à compter du 9 juillet 2025, à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir ;
— la condamner à lui verser la somme de 190,41 euros, à titre provisionnel correspondant au coût du commandement de payer ;
— la condamner à lui payer, une indemnité d’occupation et/ou pour privation de jouissance à titre provisionnel, pour chaque jour de retard, d’un montant mensuel de 1.647,01 euros, charges et TVA en sus, jusqu’à la restitution des locaux loués libres de tous occupants de son fait et de tous biens meubles lui appartenant ;
— la condamner à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 30 mars 2026, M. [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation et actualise sa demande de condamnation provisionnelle au jour de l’audience.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 30 mars 2026, la société Starmine, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
A titre principal,
— annuler le commandement de payer en date du 9 juillet 2025
— annuler l’assignation en justice délivrée le 3 septembre 2025
A titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé,
En conséquence,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions en les jugeant mal fondées, A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder des délais de paiement sur deux ans.
En tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 u code de procédure civile
— condamner M. [V] aux entiers dépens de l’instance
L’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne révèle pas de créanciers inscrits.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré tout justificatif de règlements qui seraient intervenus postérieurement au décompte versé aux débats.
Aucune note en délibéré n’est parvenue à la juridiction.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La société Starmine se prévaut de l’irrégularité des conditions de l’assignation dès lors que la destinataire de l’acte n’a reçu ni avis de passage, ni lettre simple dans les délais légaux, ce qui l’a empêchée de retirer l’acte à l’étude.
Toutefois, selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article 112 du même code précise « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. ».
Au cas présent, la société Starmine dans ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience, a préalablement fait valoir l’irrégularité du commandement de payer, cette irrégularité si elle était établie constituant une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
L’exception de nullité de l’assignation qui est irrecevable sera en conséquence rejetée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Compte tenu de l’automaticité de l’acquisition de la clause résolutoire, les contestations élevées par le preneur sur la bonne foi du bailleur au regard des circonstances ayant entouré la délivrance du commandement et donc sur la validité du commandement, peuvent faire échec en référé à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire si elles revêtent un caractère sérieux.
Il est constant que l’éventuelle mauvaise foi du bailleur s’apprécie lors de la délivrance du commandement de payer.
En outre, le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
*
La société Starmine soulève l’irrégularité du commandement de payer signifié le 9 juillet 2025 et soutient qu’elle n’en a jamais été destinataire, pas plus qu’elle n’a reçu un avis de passage ou une lettre simple dans les délais légaux, ce qui l’a empêché de retirer l’acte, que le commissaire de justice n’a accompli aucune diligence pour s’assurer de la délivrance de l’acte.
M. [V] oppose que le commandement de payer a été valablement délivré aux termes des énonciations de l’acte de signification qui est clair, que les contestations ne sont que de forme et que la défenderesse ne justifie d’aucun grief.
Il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, son irrégularité, à la supposer établie, ne pouvant que constituer une contestation sérieuse sur sa validité de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Au cas présent, un commandement de payer a été signifié le 9 juillet 2025 par M. [V] à la société Starmine visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, de lui payer un arriéré locatif à hauteur de 13.982,51 euros.
Sur la signification du commandement de payer
Selon l’article 655 du code de procédure civile, « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. (…) Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
L’article 656 du même code prévoit : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée ».
L’article 658 du même code dispose : « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, le commissaire de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. »
La société Starmine se prévaut, en application des textes susvisés, de l’irrégularité des conditions de délivrance du commandement de payer par remise à l’étude dès lors que la destinataire de l’acte n’a reçu ni avis de passage, ni lettre simple dans les délais légaux, ce qui l’a empêchée de retirer l’acte à l’étude.
Le procès-verbal de signification dressé le 9 juillet 2025 au siège social de la société Starmine sis [Adresse 5], en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, dont les mentions font foi jusqu’à inscription de faux, précise :
« Je me suis transporté à l’adresse ci-dessus aux fins de délivrer copie du présent acte. Audit endroit : La personne rencontrée refusant de prendre la copie du présent.
Après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : l’employé de la société de domiciliation « Publi Provence » certifie le domicile mais refuse la copie de l’acte
La signification à personne et à domicile étant impossible, la copie du présent est déposée en mon étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté l’indication des nom et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de mon étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage daté de ce jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le fait que la copie de l’acte doit être retirée dans les plus brefs délais en mon étude contre récépissé ou émargement, par le destinataire de l’acte ou par toute autre personne spécialement mandatée, a été laissé dans les lieux.
La lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée le 10 juillet 2025, au domicile du destinataire ci-dessus, avec copie de l’acte. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. »
Il s’en déduit que la signification du commandement de payer a été régulièrement faite selon les modalités des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile. La demande de nullité du commandement de payer de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les mentions du commandement de payer
Le commandement de payer doit être suffisamment précis sur le délai dans lequel doit être effectué le paiement de la dette locative.
Au cas présent, le commandement de payer signifié le 9 juillet 2025 comporte les mentions suivantes :
— « JE VOUS FAIS COMMANDEMENT DE PAYER LES SOMMES CI-DESSOUS DETAILLEES IMMEDIATEMENT ET SANS DELAI », en majuscules, en caractères gras et dans une police supérieure à celle employée pour les autres clauses ;
— « cette somme est due à ce jour pour un paiement immédiat et non fractionné »
— « A défaut de satisfaire au présent commandement, et le délai d’un MOIS EXPIRE, le demandeur entendra si bon lui semble, se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail », en majuscules, en caractères gras,
— reproduit les articles L 145-41 et L 145-17 I 1° du code de commerce et la clause résolutoire insérée au bail.
Il en résulte que les mentions de ce commandement, en ce qu’elles font injonction de paiement à la fois immédiatement et dans le délai d’un mois, faute de quoi le bailleur se prévaudra de la clause résolutoire insérée au bail, avant de rappeler les termes de l’article L 145-41 du code de commerce et la clause stipulée au bail selon lesquels la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer, sont de nature à créer, dans l’esprit du locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans un délai requis.
Cette irrégularité constitue une contestation sérieuse de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location, à voir ordonner l’expulsion de la société Starmine et à la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, d’indemnités d’occupation.
Sur les demandes de provision et de délais de paiement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du même code, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [V] sollicite la condamnation de la société Starmine au paiement, à titre provisionnel, à la somme de 21.280,14 euros.
Il résulte du décompte arrêté au mois de juillet 2025 produit par le demandeur que la société Starmine reste lui devoir la somme de 13.982,51 euros, loyer du 3ème trimestre 2025 inclus.
Le bailleur actualise cette somme au jour de l’audience compte tenu des loyers/ indemnités d’occupation échus.
Toutefois, en l’absence d’acquisition de la clause résolutoire, les termes échus depuis ce décompte sont des termes de loyer. Au regard de l’unique décompte versé aux débats, le dernier loyer trimestriel s’élève à une somme de 3.294,04 euros augmenté d’une provision pour charges de 150 euros.
Il résulte de l’article 5 du bail commercial que le loyer est payable trimestriellement d’avance.
Les loyers et provisions pour charges du premier et du deuxième trimestres 2026 sont échus.
En conséquence, la société Starmine sera condamnée à payer à M. [X] [V] la somme de 20.870,59 euros (13.982,51 euros + 2x (3.294,04 euros + 150 euros) à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 30 mars 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société Starmine sollicite des délais de paiement sur deux ans au regard de sa situation financière liée au contexte économique que connait le commerce de l’habillement.
Au cas présent, ne sont réglés ni une partie de la dette locative, ni même le loyer courant. L’arriéré locatif est en augmentation.
En outre, la société Starmine ne justifie ni des difficultés économiques qu’elle aurait pu rencontrer, ni de perspectives d’apurement de sa dette.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut être accueillie.
Sur les demandes accessoires
La société Starmine doit supporter la charge des dépens. Ceux-ci n’incluront pas le coût du commandement de payer et de l’état d’endettement en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
L’équité commande de condamner la société Starmine à payer à M. [V] la somme de 1.000 euros à ce titre et de débouter la société Starmine de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [X] [V] tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et sur ses demandes subséquentes ;
Condamnons la société Starmine à payer à M. [X] [V] la somme provisionnelle de 20.870,59 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 30 mars 2026, 2ème trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Condamnons la société Starmine aux dépens, n’incluant pas le coût du commandement de payer
Condamnons la société Starmine à payer à M. [X] [V] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société Starmine de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 1] le 18 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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