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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me GARCIA + 1 CC Me LESAGE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
S.A.R.L. COURTAGE AUTO
c/
[B] [H]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01951 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQ3D
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 18 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. COURTAGE AUTO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Lauriane GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sophie LESAGE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai, prorogée au 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Courtage Auto a pour objet social le négoce et le dépôt-vente de véhicules automobiles, ainsi que toutes prestations d’accompagnement à l’achat, notamment à l’étranger, incluant les démarches administratives et logistiques nécessaires à l’importation et à l’immatriculation des véhicules.
Elle intervient en qualité d’intermédiaire indépendant entre le client acquéreur et le vendeur professionnel tiers, assurant un service d’assistance et de courtage automobile, sans jamais se substituer au vendeur ni transférer à son profit la propriété du véhicule.
Le 19 septembre 2024, M. [B] [H] a souscrit auprès de la société Courtage Auto une prestation de courtage automobile « Formule Sérénité Europe », d’un montant de 1.500 €, en vue de l’acquisition d’un véhicule d’occasion — une Ford Mustang — auprès d’un vendeur tiers établi en Europe.
Le contrat, signé électroniquement le même jour, prévoyait que le client renonçait expressément à son droit de rétractation dès le lancement de la mission, conformément aux dispositions de l’article L. 221-25 du Code de la consommation.
Le véhicule a été commandé le 27 septembre 2024 et payé par M. [H] le 30 septembre 2024.
Le 2 octobre 2024, Courtage Auto a fourni à M. [H] un certificat d’immatriculation provisoire français et a lancé le rapatriement du véhicule.
Le véhicule est livré à son domicile le 16 octobre 2024.
À la demande de M. [H], Courtage Auto a procédé ensuite à la demande d’immatriculation définitive.
La carte grise définitive lui a été délivrée le 6 janvier 2025.
Faisant valoir que dès la réception du véhicule, M. [H] a formulé de vives critiques et des réclamations sur l’état du véhicule ; qu’il a multiplié les courriels à l’attention des employés de Courtage Auto, exprimant un mécontentement persistant et disproportionné ; que ses réclamations, portant sur l’état mécanique du véhicule, les pneumatiques et la clé manquante, concernaient exclusivement les conditions de vente du vendeur suédois et le prestataire de transport, distincts de Courtage Auto ; que Courtage Auto s’est rapprochée du vendeur pour solliciter la prise en charge de la seconde clé et des pneumatiques, et a invité le client, le cas échéant, à souscrire une garantie complémentaire en France ; que ces échanges illustrent la bonne foi et la diligence de Courtage Auto, qui a pleinement exécuté sa mission contractuelle et apporté une réponse circonstanciée à des griefs étrangers à son champ d’intervention ; que, soucieuse d’apaiser le différend et de trouver une issue amiable, Courtage Auto a proposé à M. [H], par protocole transactionnel en date du 28 novembre 2024, un remboursement de 750 €, correspondant notamment à une participation exceptionnelle au remplacement des pneumatiques, sans aucune reconnaissance de responsabilité, cette proposition n’ayant pour seule finalité que d’éviter l’engagement d’une procédure contentieuse ; que M. [H] a refusé cette proposition et a réclamé un remboursement intégral de 1.500 €, sans aucun fondement contractuel ; que c’est dans ce contexte que M. [H] a entrepris, dès octobre 2024, une véritable campagne de dénigrement public à l’encontre de la société Courtage Auto, en diffusant des avis négatifs et réitérés sur plusieurs plateformes ; que compte tenu de la nature des contenus, la majorité des publications litigieuses ont été supprimées rapidement par les plateformes, lesquelles ont procédé à des retraits à réception des notifications adressées par Courtage Auto ; qu’au regard de la persistance des agissements et de la gravité des propos publiés en ligne, M. [H] a été mis en demeure, par courrier en date du 11 mars 2025, de cesser immédiatement toute diffusion de contenus attentatoires à l’encontre de Courtage Auto ; qu’aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure ; qu’au contraire, par courrier du 25 mars 2025, M. [H] reconnaissait la divulgation des publications litigieuses et réaffirmait sa volonté de maintenir ses publications et en conditionnait le retrait à ce qu’il qualifiait de « proposition équitable », prolongeant ainsi l’atteinte à l’image et à la réputation de Courtage Auto ; que malgré la mise en demeure du 11 mars 2025 et les échanges subséquents, M. [H] a continué la diffusion de ses contenus litigieux ; que non seulement il n’a retiré aucune des publications antérieures, mais il en a ajouté de nouvelles jusqu’en novembre et a même utilisé le nom d’un véritable client de Courtage Auto, M. [C] [Q], pour diffuser des avis dénigrants supplémentaires, renforçant le caractère attentatoire et déloyal de la campagne ; et que cette campagne de dénigrement, menée sur plusieurs mois et sur plusieurs plateformes, porte gravement atteinte à la réputation commerciale, à l’image et à l’activité économique de la société ; la SARL COURTAGE AUTO a, par acte en date du 8 décembre 2025, fait assigner Monsieur [B] [H] devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 43 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grasse :
▪ DE RECEVOIR la société Courtage Auto en ses demandes, moyens et prétentions ;
▪ DE LA DIRE bien fondée en l’ensemble de celles-ci ;
En conséquence,
▪ JUGER que les agissements de M. [B] [H] constituent des actes de dénigrement caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ;
▪ FAIRE INTERDICTION à M Monsieur [B] [H], sous quelque identité, compte ou pseudonyme que ce soit, de diffuser, faire diffuser ou maintenir en ligne auprès des tiers et de sa clientèle de Courtage Auto, tout propos dénigrant jetant le discrédit sur les prestations de courtage, les services, l’organisation ou les méthodes commerciales de Courtage Auto, ainsi que d’inciter des tiers à relayer de tels contenus, et ce sous astreinte de cinq mille euros (5.000 €) par infraction constatée ;
▪ ORDONNER à M. [B] [H], sous le même régime d’astreinte :
o de procéder au retrait ou de solliciter le retrait, auprès des plateformes concernées (Google, Trustpilot, Pages Jaunes, forum 60 Millions de consommateurs), de l’ensemble des avis et commentaires litigieux identifiés dans les pièces produites,
o de s’abstenir de toute nouvelle réitération des mêmes propos, sous quelque compte, identité ou pseudonyme que ce soit ;
▪ Se RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
▪ CONDAMNER M. [B] [H] à verser à la société Courtage Auto la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice d’image et de l’atteinte à sa réputation commerciale, montant qui n’apparaît en l’état nullement sérieusement contestable au regard de l’ampleur et de la persistance du dénigrement ;
▪ CONDAMNER M. [B] [H] à verser à la société Courtage Auto la somme de cinq mille euros (5.000 €) à parfaire sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
▪ CONDAMNER M. [B] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, la SARL COURTAGE AUTO demande à la juridiction de :
Vu les articles 42, 43 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles L.131-1 et L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Grasse :
▪ DE RECEVOIR la société Courtage Auto en ses demandes, moyens et prétentions ;
▪ DE LA DIRE bien fondée en l’ensemble de celles-ci ;
▪ En conséquence,
▪ JUGER que les agissements de M. [B] [H] constituent des actes de dénigrement caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile ;
▪ ORDONNER en conséquence la cessation immédiate de ces agissements ;
▪ FAIRE INTERDICTION à Monsieur [B] [H], sous quelque identité, compte, pseudonyme, fausse identité ou autre procédé que ce soit de publier, faire publier, rediffuser, relayer ou maintenir en ligne, sur Google, Trustpilot, Pages Jaunes, le forum 60 Millions de consommateurs, ainsi que sur tout autre support, site, forum, annuaire, réseau ou plateforme en ligne, tout avis, commentaire, message, publication ou contenu reprenant, en tout ou partie, les allégations litigieuses visées aux présentes, ou tout propos de même teneur dénigrante jetant le discrédit sur les prestations, services, l’organisation, les collaborateurs ou les méthodes commerciales de la société COURTAGE AUTO, ainsi que d’inciter des tiers à relayer de tels contenus, et ce sous astreinte provisoire de cinq mille euros (5.000 €) par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
▪ ORDONNER à M. [B] [H], dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de procéder au retrait, ou à tout le moins de solliciter le retrait, auprès des plateformes concernées (notamment Google, Trustpilot, Pages Jaunes, forum 60 Millions de consommateurs), de l’ensemble des avis et commentaires litigieux identifiés dans les pièces produites et d’en justifier auprès du conseil de la demanderesse, sous astreinte provisoire de cinq mille euros (5.000 €) par jour de retard passé ce délai.
▪ DIRE que cette injonction vise l’ensemble des avis, commentaires, messages et contenus litigieux identifiés et/ou reproduits dans les pièces versées aux débats, et notamment aux pièces n°7 à n°12, n°18 à n°20 et n°22 ;
▪ Se RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
▪ CONDAMNER M. [B] [H] à verser à la société Courtage Auto la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice d’image et de l’atteinte à sa réputation commerciale ;
▪ CONDAMNER M. [B] [H] à verser à la société Courtage Auto la somme de cinq mille euros (5.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
▪ CONDAMNER M. [B] [H] aux entiers dépens ;
▪ DEBOUTER Monsieur [B] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Elle déclare que :
* le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur les produits ou services ou méthodes commerciales d’une entreprise, dans le but ou avec pour effet de détourner sa clientèle ou de nuire à son image,
* la jurisprudence le définit classiquement comme une atteinte portée à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit identifiable, par la diffusion auprès du public de propos ou arguments répréhensibles, fussent-ils exacts ou inexacts, dès lors qu’ils sont de nature à toucher la clientèle de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur,
* le dénigrement doit être distingué de la libre critique,
* s’il existe un droit de critiquer un service, cette critique doit être objective, prudente, mesurée et fondée sur une expérience réelle, excluant tout excès, toute invective, tout appel à la défiance ou au boycott, et toute intention de nuire,
* la divulgation d’informations de nature à dégrader l’image commerciale d’une société constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du Code civil, indépendamment de l’exactitude des propos, l’exactitude n’étant pas un fait justificatif en matière de dénigrement, et la démonstration d’un détournement * la jurisprudence a récemment confirmé que la multiplication d’avis négatifs en ligne, publiés sous plusieurs pseudonymes, sur plusieurs plateformes, accompagnés de pressions économiques ou de conditions posées au retrait des avis, et destinés à affaiblir durablement la réputation commerciale d’une société, caractérise pleinement un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention urgente du juge des référés,
* en conséquence, sur le fondement de l’article 835 CPC, le juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner la suppression des contenus litigieux, d’interdire toute nouvelle publication sous astreinte par jour de retard ou par infraction constatée, et d’allouer une provision destinée à réparer l’atteinte immédiatement subie par la victime, la provision étant limitée au seul montant non sérieusement contestable de la créance alléguée,
* en l’espèce, les agissements de M. [H] s’inscrivent dans le prolongement d’un différend né de l’exécution d’une prestation de courtage automobile parfaitement menée à son terme par Courtage Auto,
* la mission contractuelle de Courtage Auto a été totalement exécutée, dans les délais et conformément à l’ordre de mission. Le client a intégralement pu bénéficier des services pour lesquels il a payé,
* les réclamations ultérieures de M. [H] portent exclusivement sur l’état mécanique du véhicule livré (pneumatiques, usure, clé manquante, etc.), sur le coût du transport et le différentiel par rapport à l’estimation initiale, et, plus généralement, sur la vente réalisée par le vendeur suédois et sur le prestataire de transport, c’est-à-dire sur des éléments qui relèvent exclusivement de la relation de vente entre M. [H] et le professionnel tiers, étranger à l’activité d’intermédiaire de Courtage Auto,
* malgré cela, et alors même que Courtage Auto a multiplié les explications et est allée jusqu’à proposer, à titre amiable, le 28 novembre 2024, une participation de 750 € pour apaiser le différend, M. [H] a refusé tout compromis et réclamé le remboursement intégral de la prestation, sans fondement contractuel, avant de déclencher sa campagne de dénigrement publique gravement attentatoire,
* il a organisé une campagne de dénigrement public structurée et persistante, caractérisée par la création et l’utilisation de multiples pseudonymes (« [Courriel 1] », « [Courriel 2] », « [B] [U] », « [Courriel 3] », « [Y] [V] », « [E] [G] », « [F] », « [Courriel 4] », « [Courriel 5] », « [C] [Q] », etc.) et la diffusion, sous son nom propre et sous ces divers pseudonymes, de très nombreux commentaires attentatoires à l’image et à la réputation de l’entreprise, systématiquement assortis d’une note une étoile, sur plusieurs plateformes d’avis et annuaires destinés aux consommateurs, clients et prospects de Courtage Auto (pages dédiées Google, Trustpilot, Pages Jaunes et le forum 60 Millions de consommateurs),
* les publications litigieuses reprennent systématiquement les mêmes faits, déclinés sous des variantes plus ou moins détaillées, et formulent de manière réitérée les mêmes griefs,
* ces assertions, présentées comme des faits acquis et non discutables, décrivent systématiquement un service défaillant et visent à instiller un doute général quant au sérieux de la prestation de Courtage Auto,
* il met également en cause les collaborateurs de Courtage Auto, décrivant le personnel comme faisant preuve d'« arrogance extrême » à l’égard de ses clients et qualifiant la responsable de « petite dame aigrie », visant directement et personnellement les salariés de l’entreprise et contribuant à la dégradation de l’image de la société auprès des consommateurs,
* en recourant à des formules explicitement dissuasives, destinées à détourner les consommateurs, prospects et futurs clients de Courtage Auto,
* ces publications ne se bornent pas à relater une expérience client : elles présentent Courtage Auto comme une structure intrinsèquement défaillante, incapable de délivrer le service vendu, et appellent les internautes à se détourner de ses prestations,
* les allégations ainsi formulées, empreintes d’exagération manifeste, voire mensongères, excèdent très largement les limites admissibles de la libre critique et sont destinées à jeter le discrédit sur les prestations de Courtage Auto et à détourner sa clientèle,
* elles sont en outre relayées sur plusieurs plateformes à forte visibilité (Google, Trustpilot, Pages Jaunes, forum 60 Millions de consommateurs), diffusées quasi-quotidiennement, avec un rythme d’intervention révélant un véritable acharnement, avec une volonté assumée d’occupation de l’espace numérique, M. [H] se félicitant lui-même du fait que ses avis « sont en tête de liste » dès qu’il les republie,
* il ne s’agit pas d’une critique isolée, ni même d'« avis négatif » parmi d’autres, il s’agit d’une stratégie de discrédit organisée, visant délibérément à nuire à la société, s’appuyant sur la démultiplication de comptes, la répétition des mêmes accusations, et la recherche explicite d’un effet dissuasif sur la clientèle,
* il résulte en outre des pièces versées aux débats que M. [H] est indiscutablement l’auteur des avis publiés sous les différents pseudonymes utilisés pour diffuser les contenus litigieux,
* l’imputabilité des multiples pseudonymes à M. [H] n’est d’ailleurs pas contestée,
* il reconnait expressément et incontestablement être l’auteur desdites publications dans son courrier du 12 mars 2025 ainsi que dans ses conclusions du 16 mars 2026,
* l’ampleur et la gravité de cette campagne sont encore aggravées par deux éléments particulièrement révélateurs :
• d’une part, l’utilisation de l’identité d’un véritable client, M. [C] [Q], dont le nom est utilisé pour poster des avis dénigrants sans qu’il en ait la moindre connaissance, au point qu’il a dû déposer plainte pour usurpation d’identité ;
• d’autre part, le caractère instrumental et conditionnel des avis, utilisés comme moyen de pression économique sur Courtage Auto ;
* en effet, dans ses courriers et courriels, M. [H] revendique la publication de ses avis, en se présentant comme un « témoin » auquel on interdirait de s’exprimer ; subordonne explicitement leur retrait à l’obtention d’une « proposition équitable », c’est-à-dire au remboursement des 1.500 €,
* il ressort de ces éléments que les avis en cause ne relèvent nullement de l’expression spontanée et isolée d’un mécontentement ponctuel, relevant du droit à la critique, mais s’inscrivent dans une véritable campagne de dénigrement en ligne, structurée et réitérée, utilisée comme moyen de pression réputationnelle pour tenter de contraindre Courtage Auto à rembourser une prestation pourtant exécutée et contractualisée, cette pression étant exercée au moyen d’une atteinte publique, organisée et persistante à l’image de la société,
* malgré la mise en demeure formelle qui lui a été adressée le 11 mars 2025 par le conseil de Courtage Auto, dénonçant expressément ces publications et l’enjoignant d’y mettre fin, M. [H] n’a procédé au retrait d’aucun de ses contenus,
* il a, au contraire, poursuivi et amplifié sa campagne, maintenant ses exigences de remboursement tout en revendiquant sa prétendue « liberté d’expression »,
* à la date des dernières captures, alors même que les plateformes suppriment désormais très rapidement ses avis, le défendeur continue de republier de nouveaux contenus litigieux jusqu’au jour même de l’audience du 11 mars 2026, manifestant sa volonté de poursuivre indéfiniment son entreprise de discrédit,
* il résulte de l’ensemble de ces agissements une atteinte particulièrement grave et immédiatement perceptible à l’activité et à l’image de la société Courtage Auto, laquelle subit depuis plusieurs mois une dégradation continue de sa réputation commerciale,
* la campagne de dénigrement a eu un impact direct et mesurable sur la réputation en ligne de la société Courtage Auto. Sur la plateforme Google Avis, sur la base de 2153 avis, la note est passée de 4,5/5 au 31 octobre 2025 à 4,4/5 au 11 mars 2026,
* de même, sur la plateforme Trustpilot, sur la base de 442 avis, la note moyenne est passée de 4,1/5 au 3 novembre 2025 à 3,9/5 au 11 mars 2026,
* cette dégradation progressive de la notation publique illustre l’impact de la multiplication des avis dénigrants publiés par Monsieur [H] et confirme l’atteinte portée à l’image et à la crédibilité commerciale de la société demanderesse auprès de sa clientèle actuelle et potentielle,
* cette baisse de notation s’accompagne d’une méfiance accrue du public, et une diminution des demandes entrantes sur les périodes ayant suivi les mises en ligne des avis litigieux, ainsi que des hésitations répétées de prospects se référant explicitement aux contenus litigieux consultés en ligne,
* la mobilisation nécessaire pour répondre aux avis, procéder aux signalements auprès des plateformes et traiter leurs conséquences commerciales a représenté pour les équipes un volume d’heures significatif (estimé entre huit et dix heures) générant une désorganisation interne et un coût humain réel,
* cette atteinte s’est également étendue aux collaborateurs eux-mêmes, certains avis visant nommément Madame [M] [X], ce qui constitue une atteinte personnelle à leur égard et aggrave le trouble porté à la réputation de Courtage Auto,
* ces éléments, directement corrélés à la diffusion et à la répétition des avis attentatoires publiés par Monsieur [H], caractérisent ainsi un préjudice commercial, réputationnel et organisationnel certain, actuel et suffisamment grave * le trouble est toujours actuel puisque plusieurs publications litigieuses sont actuellement toujours en ligne. En outre, il est expressément demandé aux consommateurs de se joindre à sa campagne de dénigrement massive et d’ « inonder les réseaux sociaux »,
* depuis l’introduction de la présente instance, le trouble ne s’est nullement résorbé ; il s’est, au contraire, poursuivi pendant l’instance elle-même,
* le constat du 17 février 2026 confirme objectivement que la modération ponctuelle des plateformes est, à elle seule, impuissante à faire cesser le trouble,
* seule une intervention judiciaire immédiate est de nature à mettre un terme à cette campagne de dénigrement et de discrédit public, en ordonnant le retrait des contenus litigieux, en interdisant toute nouvelle diffusion, publication ou republication de propos similaires, et en prescrivant l’ensemble des mesures conservatoires et de remise en état nécessaires à la préservation effective de son image, de sa réputation et de ses intérêts commerciaux,
* l’urgence est démontrée,
* le dommage est, à tout le moins, imminent, et le trouble manifestement illicite persiste au sens de l’article 835 du code de procédure civile, justifiant pleinement que soient ordonnées, sans nouveau délai, les mesures de remise en état et d’interdiction sollicitées,
En réponse aux écritures adverses
1. Sur le moyen inopérant tiré de la loi du 29 juillet 1881
* le moyen tiré de la loi du 29 juillet 1881 est inopérant,
* l’ordonnance My Maison du 23 septembre 2015, invoquée par le défendeur, ne lui permet nullement d’échapper au terrain de l’article 1240 du Code civil,
* elle rappelle au contraire que les appréciations, même excessives, touchant les produits, services ou prestations d’une entreprise n’entrent pas dans les prévisions de la loi de 1881, la diffamation concernant les atteintes à l’honneur et la considération de la personne morale même,
* la critique directe ou indirecte des produits et services relève du dénigrement et non de la diffamation,
* les propres écritures du défendeur confirment que l’objet même des publications est de discréditer les prestations, les méthodes commerciales et la fiabilité du service proposé par Courtage Auto, ce qui relève du dénigrement,
2. Sur la prétendue « Libre critique » de consommateur
* la question n’est pas de savoir si M. [H] a connu un désaccord ponctuel avec Courtage Auto, ni même si certains griefs techniques relatifs au véhicule ont pu être discutés, elle est de savoir si, à partir de ce différend, il a organisé une campagne publique, répétée, multi-supports et multi-pseudonymes de discrédit, destinée à détourner la clientèle de la société Courtage Auto,
* le fait d’avoir été client n’octroie aucun permis de nuire de façon délibérée, répétée, continue : la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un dénigrement, sauf à démontrer cumulativement un sujet d’intérêt général, une base factuelle suffisante et une certaine mesure dans l’expression,
* la doctrine est constante en ce sens : l’exceptio veritatis, la notoriété des faits et la bonne foi sont en principe indifférentes en matière de dénigrement,
* en l’espèce, aucune des conditions exonératoires ainsi posées n’est réunie,
* il ne s’agit en l’espèce ni d’un débat politique, ni d’une alerte sanitaire, ni d’un débat d’intérêt général, mais d’une campagne répétée, visant les services, la réputation et la clientèle de Courtage Auto, sans aucune mesure,
* les propos litigieux ne s’inscrivent pas dans une alerte objective d’intérêt général comparable aux contentieux relatifs à la santé publique ou à l’environnement ; ils prolongent un litige purement individuel né d’une opération d’achat déterminée,
* ils ne sont pas exprimés avec mesure, mais au contraire sous une forme alarmiste, dissuasive et parfois injurieuse à l’égard de l’entreprise et de ses collaborateurs,
* ils excèdent très largement ce que pourrait recouvrir un simple retour d’expérience,
* les pièces adverses n °9, n°10 et n°25 sont d’ailleurs particulièrement révélatrices de l’intention de nuire de Monsieur [H],
3. Sur l’indifférence des motifs invoqués par le défendeur pour s’exonérer de sa faute
3.1. Sur l’exactitude alléguée
* le débat voulu par le défendeur sur l’exactitude partielle de certains griefs est, à lui seul, juridiquement inopérant,
* en matière de dénigrement, l’exactitude alléguée n’est pas un fait justificatif,
* ce qui est sanctionné n’est pas seulement le contenu brut des propos, mais les circonstances de leur diffusion, leur systématisation, leur tonalité, leur multiplication sous alias et leur orientation vers la clientèle,
3.2. Sur les autres avis négatifs
* l’existence d’autres critiques, fussent-elles authentiques, n’autorise ni la duplication de comptes, ni la republication à l’identique, ni l’usurpation de l’identité d’un tiers, ni l’appel organisé à « inonder les réseaux »,
* le droit européen invoqué à tort par l’adversaire protège les avis de consommateurs précisément parce qu’ils doivent être authentiques, vérifiés et loyaux,
* il n’institue aucune immunité pour des avis pseudonymes, usurpés ou artificiellement multipliés,
3.3. Sur le protocole transactionnel
* une proposition amiable non signée n’emporte aucune reconnaissance de responsabilité et constitue un mode licite permettant, dans le cadre d’un litige contractuel notamment, de trouver une issue amiable au conflit et d’éviter le contentieux,
* la chronologie exclut que la campagne ait été provoquée par l’échec du protocole, elle était déjà engagée,
* les propres écrits de M. [H] démontrent que c’est lui qui a instrumentalisé les avis comme moyen de pression,
* l’usage comme moyen de pression de la réputation en ligne suffit à disqualifier toute prétention au bénéfice de la simple la libre critique,
3.4. Sur la prétendue atteinte à la vie privée
* il ressort des publications litigieuses que Monsieur [H] précise lui-même en être l’auteur, tant sur les sites d’avis et forums que dans ses échanges privés : usage d’un mail nominatif, signature sous plusieurs alias, auto-rattachement des pseudonymes et revendication de la paternité des publications,
* en tout état de cause, le pseudonyme ne saurait devenir un bouclier procédural permettant d’organiser impunément un dénigrement massif tout en interdisant à la victime d’en identifier l’auteur,
4. Sur l’imputabilité des pseudonymes et l’usurpation d’identité
* contrairement à ce que prétend le défendeur dans ses conclusions du 16 mars 2026, l’imputabilité des comptes à Monsieur [H] est parfaitement établie,
* elle ressort d’aveux directs, de rattachements nominatifs et d’un faisceau concordant particulièrement dense,
* l’argument selon lequel M. [H] « n’a jamais dissimulé son identité » est, en outre, contredit par les pièces,
* non seulement Monsieur [H] a multiplié les alias, mais il a encore utilisé l’identité d’un véritable client de Courtage Auto,
En réponse aux conclusions adverse du 16 mars 2026 sur la proportionnalité des mesures sollicitées et de l’astreinte
* les mesures sollicitées sont strictement proportionnées au mode opératoire constaté,
* lorsque l’auteur multiplie les identités, republie les mêmes accusations après chaque suppression et poursuit ses agissements pendant l’instance, et ce depuis le 21 octobre 2024 jusqu’au 11 mars 2026, une simple invitation à « modérer » ses propos serait privée de tout effet utile,
* l’interdiction doit donc viser non seulement les contenus déjà identifiés, mais aussi leur réitération sous quelque compte ou pseudonyme que ce soit, faute de quoi la décision serait immédiatement contournée,
* l’astreinte réclamée n’a rien d’exorbitante au regard de la gravité et de la répétition des manquements, dont le préjudice ne fait absolument aucun doute au regard des faits de l’espèce,
* la société Courtage Auto sollicite ensuite la réparation provisionnelle de son préjudice d’image,
* le trouble porté à l’image de Courtage Auto est manifeste,
* l’activité commerciale de Courtage Auto, fondée sur la confiance indispensable à la prestation de services d’intermédiation automobile, se trouve durablement atteinte auprès de sa clientèle actuelle comme potentielle, laquelle, exposée à ces publications mensongères et volontairement alarmistes, est dissuadée de solliciter les services de l’entreprise,
* le but recherché par l’auteur des publications ne fait aucun doute : jeter un discrédit général sur les prestations offertes, détourner la clientèle et nuire intentionnellement à l’image de la société,
* il en résulte un trouble commercial particulièrement grave, persistant et croissant,
* au regard de ce qui précède, Monsieur [B] [H] sera condamné à payer à Courtage Auto la somme de cinq mille euros (5.000 €) à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice d’image et de réputation commerciale, montant qui n’apparaît en l’état nullement sérieusement contestable au regard de l’ampleur et de la durée du dénigrement,
* le préjudice de Courtage Auto n’a rien d’hypothétique,
* la Cour de cassation rappelle qu'« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement » d’un acte de dénigrement,
* les pièces démontrent, au surplus, un dommage concret,
* la demande provisionnelle de 5 000 euros est ainsi particulièrement modérée au regard de la durée, de l’intensité et de la visibilité de la campagne.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mars 2026, Monsieur [B] [H] demande à la juridiction de :
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les Directives 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales et (UE) 2019/2161,
Vu les pièces versées au débat,
Dire et juger que les propos publiés par Monsieur [B] [H] relèvent de la liberté d’expression et du droit de critique de consommateur, fondés sur une expérience réelle, et ne caractérisent pas un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Dire et juger qu’en tout état de cause, l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité direct entre les seuls avis de Monsieur [H] et le dommage allégué par la société COURTAGE AUTO est sérieusement contestable.
Débouter la société COURTAGE AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, si par impossible une mesure de retrait ou de modification devait être ordonnée, la limiter strictement à certains passages précisément identifiés comme manifestement excessifs, à l’exclusion de toute interdiction générale de s’exprimer à l’avenir sur les services de la société COURTAGE AUTO.
Condamner la société COURTAGE AUTO à payer à Monsieur [B] [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société COURTAGE AUTO aux entiers dépens.
Il réplique que :
A. UNE EXPERIENCE REELLE DANS UN CONTEXTE GENERAL DE CRITIQUES
1. L’EXPERIENCE PERSONNELLE DE MONSIEUR [H]
* Monsieur [H] a eu recours aux services de la société COURTAGE AUTO dans le cadre d’une prestation de courtage pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion à l’étranger, moyennant des honoraires de 1.500 €,
* à l’issue de l’opération, il a constaté :
— une augmentation significative du coût global du véhicule et du transport par rapport aux montants initialement annoncés par la société COURTAGE AUTO ;
— divers problèmes sur le véhicule livré (pneus usés ou de mauvaise dimension, défauts non signalés, absence de deuxième clé, pare brise endommagé), générant des frais supplémentaires importants ;
— l’absence de prise en charge effective de ces difficultés par la société COURTAGE AUTO, qui se retranche systématiquement derrière son statut de simple intermédiaire,
* c’est dans ce contexte qu’il a publié, sous son nom ou sous des pseudonymes clairement rattachés à son expérience, des avis relatant factuellement le déroulement de son dossier et les difficultés rencontrées,
2. UN CONTEXTE GENERAL D’INSATISFACTION DE NOMBREUX CLIENTS
* les pièces produites par le défendeur montrent que Monsieur [H] est loin d’être un cas isolé,
* de très nombreux consommateurs relatent des expériences similaires avec la société COURTAGE AUTO, sur Trustpilot, Google, Pages Jaunes et d’autres supports,
* un ancien salarié décrit en outre des méthodes internes consistant à présenter les véhicules de manière très engageante avant vérification complète, puis à modifier le discours une fois le client engagé,
3. PROPOSITIONS D’ARGENT EN CONTREPARTIE DU RETRAIT D’AVIS NEGATIFS
* plusieurs avis concordants relatent que la société COURTAGE AUTO a proposé des sommes d’argent à des clients mécontents afin qu’ils retirent leurs avis négatifs et cessent leurs démarches,
* ces éléments montrent que la réaction de la société COURTAGE AUTO face aux critiques ne consiste pas à démontrer leur caractère mensonger, mais à tenter d’en obtenir la suppression par des contreparties financières,
4. STRATEGIE DE SIGNALEMENT MASSIF ET DE SUPPRESSION D’AVIS NEGATIFS
* les pièces issues de Trustpilot montrent que la société COURTAGE AUTO a signalé 199 avis au cours des 12 derniers mois, dont 98 % d’avis 1 étoile, et que 182 de ces avis ont été supprimés,
* plusieurs clients se plaignent de voir leurs avis négatifs disparaître ou être signalés de façon répétée, évoquant une « bonne note artificielle » et une suppression systématique des avis défavorables,
* ce contexte d’e réputation très contrôlée relativise fortement la thèse d’une atteinte exceptionnelle et isolée imputable aux seuls avis de Monsieur [H],
B. SUR L’ABSENCE DE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ET DE FAUTE AU SENS DE L’ARTICLE 1240
* dès lors qu’il existe un débat sérieux sur la qualification de dénigrement ou d’abus de la liberté d’expression, ou sur la véracité des faits relatés, l’illicéité ne peut être qualifiée de « manifeste » et exclut l’intervention drastique du juge des référés,
* la Cour de cassation confirme que le juge des référés peut intervenir même en présence d’une contestation sérieuse et sans urgence, mais uniquement dans le cadre des cas prévus par l’article 835 ; ils sont mobilisables pour rappeler que la société demanderesse doit démontrer un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, ce qui n’est pas présumé du seul fait de la présence d’avis négatifs en ligne,
1. SUR L’ARTICLE 835 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE : PAS DE TROUBLE « MANIFESTEMENT » ILLICITE
* en présence de contestations sérieuses sur la qualification des faits (critique de consommateur vs dénigrement fautif), l’imputabilité, l’ampleur du préjudice et le lien de causalité, le juge des référés ne peut pas constater un trouble manifestement illicite,
* en l’espèce :
— la qualification même de « campagne de dénigrement » est contestée, compte tenu du contexte général d’avis négatifs multiples et indépendants ;
— l’imputabilité à Monsieur [H] de tous les avis et pseudonymes allégués n’est pas démontrée par des éléments techniques objectifs ;
— l’usurpation d’identité soit disant imputable à Monsieur [H] est dénuée de fondement d’autant Monsieur [C] [Q] semble avoir signé un protocole d’accord et n’aurait porté plainte que dans le seul but de ne pas être mis en défaut sur l’exécution de cet engagement pour percevoir une indemnité en contre partie de son silence,
Monsieur [H] n’a pas usurpé d’identité et n’a jamais dissimulé son identité pour les avis qu’il a publié : [Courriel 6], [B] [U], [B] [H], [Courriel 2]…
— le préjudice invoqué repose essentiellement sur des affirmations générales (baisse de note, méfiance de clients, temps passé à répondre aux avis), sans pièces chiffrées ni démonstration d’un lien direct et exclusif avec les seuls avis de Monsieur [H], alors même que de nombreux autres clients publient des avis très critiques,
* il appartient au juge des référés d’apprécier les propos dans leur contexte, en tenant compte du droit du consommateur à partager son expérience et à mettre en garde d’autres clients potentiels, ce qui milite contre des mesures radicales de retrait ou d’interdiction générale d’expression,
* s’agissant du commentaire publié sous le pseudonyme « [B] [U] », celui-ci se borne à relater l’expérience personnelle du défendeur à la suite de la prestation de courtage réalisée par la société demanderesse,
* le propos, replacé dans son contexte, relève ainsi de la critique d’un service consécutive à une expérience de consommation et repose sur une base factuelle identifiable et vérifiable au regard des échanges intervenus entre les parties,
* il ne comporte par ailleurs aucune expression injurieuse ni terme outrageant, pas davantage qu’il n’impute à la société demanderesse la commission d’une infraction pénale ou d’un comportement frauduleux déterminé,
* ce commentaire constitue l’expression d’un jugement de valeur et s’inscrit dans l’exercice normal de la liberté d’expression dont dispose tout consommateur pour relater son expérience à l’égard d’un professionnel,
* s’agissant du second commentaire reproché au défendeur, celui-ci s’inscrit également dans le cadre du retour d’expérience d’un consommateur à l’issue de la prestation de courtage réalisée par la société demanderesse,
* les propos relèvent manifestement de l’expression d’une appréciation personnelle portée sur la qualité du service reçu, appréciation directement liée au différend contractuel opposant les parties,
* ils s’analysent ainsi comme l’expression d’un jugement de valeur consécutif à une expérience de consommation, et non comme l’énonciation d’allégations factuelles mensongères ou d’accusations pénales,
* le commentaire ne comporte par ailleurs aucun terme injurieux, aucune expression outrageante ni aucune imputation d’infraction à l’encontre de la société demanderesse,
* il s’agit donc d’une critique commerciale formulée dans un langage mesuré, reposant sur une base factuelle identifiable – à savoir l’existence d’une prestation de courtage et le paiement d’honoraires – et relevant de l’exercice normal de la liberté d’expression dont dispose tout consommateur pour relater son expérience et partager son opinion à l’égard d’un professionnel,
* Monsieur [H] a également sollicité auprès de TRUSTPILOT par mail comment devait-il rédiger son commentaire pour qu’il demeure afin d’informer les consommateurs,
* TRUSTPILOT remettait en ligne le commentaire et ce à plusieurs reprises,
* dans ces conditions, l’illicéité alléguée ne présente aucun caractère « manifeste » au sens de l’article 835, ce qui doit conduire au rejet des mesures de remise en état et d’interdiction sollicitées,
* il ressort du procès-verbal de constat que l’intégralité des commentaires ont été supprimés ou ne sont plus visibles,
* le fil de discussion de 60 millions de consommateurs qui est un forum où les gens discutent entre eux n’est plus en ligne également,
* il n’y a donc pas d’objet à statuer par ailleurs,
2. SUR L’ARTICLE 1240 DU CODE CIVIL : CRITIQUE DE CONSOMMATEUR ET LIBERTE D’EXPRESSION
* la société COURTAGE AUTO mélange allégations de diffamation (atteinte à son honneur, à sa réputation) et griefs de dénigrement des services ; or la Cour de cassation refuse qu’on contourne la loi de 1881 par le biais de l’article 1240,
* la société COURTAGE AUTO tente de faire sanctionner les avis de Monsieur [H] sur le fondement de l’article 1240 du code civil, au titre du dénigrement,
* or, la jurisprudence et la doctrine rappellent que l’exercice de la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 ;
* la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation, confirme que l’expression d’avis de consommateurs, même négatifs, n’est pas en soi une pratique déloyale, sauf à démontrer un effet substantiel de manipulation du comportement du consommateur moyen,
* la directive (UE) 2019/2161 a ajouté, parmi les informations substantielles que les professionnels doivent communiquer, les informations relatives aux modalités de vérification des avis de consommateurs, ce qui consacre, au niveau européen, l’importance des avis dans l’information loyale du public et la protection des consommateurs ; cette reconnaissance renforce la légitimité de la prise de parole des consommateurs sur les plateformes d’avis et milite contre des mesures nationales qui auraient pour effet de restreindre de manière générale et abstraite la possibilité pour un consommateur d’exprimer des avis négatifs sur un professionnel,
* en l’espèce :
— les avis de Monsieur [H] et des autres consommateurs se fondent sur des expériences réelles, détaillées et documentées (contrats, échanges, devis, réparations, etc.) ;
— ils portent sur la qualité de la prestation de courtage (prix, utilité, transparence, suivi) et l’état des véhicules, non sur la vie privée ou l’honneur de personnes physiques déterminées ;
— ils s’inscrivent dans un débat d’intérêt général sur la qualité des services de courtage automobile et la protection des consommateurs, comme le montrent les références à la DGCCRF, au Centre Européen des Consommateurs et aux forums de consommateurs,
* Les éléments produits par le défendeur démontrent donc que ses propos relèvent d’une critique de consommateur de bonne foi, partagée par de nombreux autres clients, et non d’une campagne mensongère et isolée destinée à nuire,
* il ressort d’autre site internet sur lequel Monsieur [H] n’a jamais déposé de commentaires que la société COURTAGE AUTO n’a pas bonne presse, et pour le même genre de remarques,
* la faute au sens de l’article 1240 n’est, en tout état de cause, pas établie de manière non sérieusement contestable, ce qui exclut l’octroi d’une provision en référé,
3. SUR LA PROPORTIONNALITE DES MESURES DEMANDEES
* les mesures sollicitées par la société COURTAGE AUTO sont d’une ampleur exorbitante pour un particulier,
* de telles mesures porteraient une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d’expression de Monsieur [H], alors même qu’il s’agit d’un consommateur relatant une expérience réelle, dans un contexte où de nombreux autres avis convergent dans le même sens,
* il doit être réalisé un contrôle de proportionnalité particulièrement rigoureux lorsque les mesures demandées affectent la liberté d’expression,
* en outre, la société COURTAGE AUTO dispose de moyens moins attentatoires pour répondre aux critiques (droit de réponse, amélioration de ses pratiques, actions au fond ciblées en cas d’allégations réellement mensongères), qu’elle utilise déjà largement sur les plateformes,
* la société COURTAGE AUTO a d’ailleurs répondu au commentaire, signalé,
* il sera également relevé que, lorsque des avis étaient publiés sous pseudonyme, la société COURTAGE AUTO répondait en mentionnant expressément le nom et le prénom de l’auteur de l’avis,
* or, le recours à un pseudonyme traduit précisément la volonté de son auteur de ne pas révéler son identité au public,
* la divulgation de cette identité dans la réponse de la société est dès lors susceptible de caractériser une atteinte au respect de la vie privée au sens de l’article 9 du Code civil, ainsi qu’un traitement de données personnelles dépourvu de base légale au regard des exigences du Règlement général sur la protection des données,
* une telle pratique est, en outre, de nature à exercer une pression dissuasive sur les consommateurs souhaitant exprimer un avis critique,
* il sera d’ailleurs observé que la société a modifié cette pratique postérieurement à l’assignation, ce qui tend à démontrer que la divulgation de l’identité des auteurs d’avis sous pseudonyme était auparavant systématique et que son caractère contestable a été, à tout le moins, implicitement reconnu,
* la société COURTAGE AUTO ne démontre nullement avoir subi un quelconque préjudice,
* il n’y a aucune démonstration d’un risque immédiat et certain de baisse de l’activité ou autres,
C. SUR LA DEMANDE DE PROVISION ET LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES
1. SUR LA DEMANDE DE PROVISION
* comme exposé :
— la faute alléguée (dénigrement fautif) est sérieusement contestée au regard de la liberté d’expression et du contexte général d’insatisfaction ;
— le préjudice n’est ni chiffré de manière précise, ni rattaché spécifiquement aux seuls avis de Monsieur [H] ;
— le lien de causalité entre ces avis et la baisse alléguée d’activité est d’autant plus incertain que de nombreux autres avis négatifs existent et que la société COURTAGE AUTO a elle même développé une stratégie de signalement et de suppression d’avis,
* la demande de provision doit donc être rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur les demandes de la société COURTAGE AUTO
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
***
L’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à la liberté d’expression.
La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui définit et réprime le délit de diffamation est un texte d’exception qui ne s’applique que dans les cas spécialement déterminés.
Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne est une diffamation selon l’article 29 de cette loi. La diffamation exige que l’attaque, blessant l’honneur ou la considération, soit portée contre une personne physique ou morale.
Le dénigrement est dirigé contre un produit ou un service.
Les appréciations, même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise n’entrent pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernent pas la personne physique ou morale.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil. A contrario, le dénigrement de produits ou services peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La combinaison de la liberté d’expression et de la responsabilité civile impose que des informations de nature à jeter le discrédit sur un service ou un produit peuvent constituer un dénigrement fautif susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur si un préjudice au moins en est résulté.
Il sera rappelé que la liberté d’expression est la règle et ne peut être limitée qu’en cas de preuve d’un abus tel que le dénigrement fautif.
Le dénigrement consiste à jeter publiquement le discrédit sur un produit ou un service identifié, dans le but de l’évincer, qu’il s’inscrive ou non dans un contexte concurrentiel. Il importe peu que l’information dont la divulgation est de nature à jeter le discrédit soit exacte. Cependant, lorsque l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, cette divulgation relève du droit à la liberté d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait, dès lors, être regardée comme fautive, sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Le commentaire critique de services ou de prestations publié sur un site internet n’est pas en soi constitutif d’une faute, participant de la possibilité pour tout consommateur de s’exprimer librement. En effet, les commentaires et avis négatifs publiés par des consommateurs sous les pages internet de sociétés relèvent de la libre critique et de l’expression subjective d’une opinion ou d’un ressenti de consommateurs déçus et participent ainsi de l’enrichissement de la fiche descriptive de l’intéressé, permettant ainsi aux futurs consommateurs de se faire leur propre avis sur les prestations proposées.
Toutefois, si le droit de la libre critique existe, il n’est pas sans limite et la critique doit rester constructive, éclairant pour les tiers et de nature à les aider à parfaire leur opinion, ce qui exclut tout excès, toute invective, tout appel au boycott et toute intention de nuire.
En l’espèce, il résulte des pièces, et notamment de l’ordre de mission du 19 septembre 2024, des échanges de courriels du 23 ai 26 septembre 2024 et des documents d’achat de l’immatriculation du véhicule, que Monsieur [B] [H] a souscrit auprès de la société COURTAGE AUTO une prestation de courtage automobile, et que cette prestation a été exécutée.
Monsieur [B] [H], mécontent des services de la société COURTAGE AUTO et des réponses données par celle-ci a ses réclamations, a publié de nombreux avis négatifs sur ladite société sur les sites internet Google, Trustpilot, Pages Jaunes, forum 60 Millions de consommateurs.
S’il relate son expérience de manière négative, il convient d’observer que ses avis sont d’une particulière agressivité, qu’il discrédite les services et les employés de la société dans des termes excessifs, qu’il accuse la société COURTAGE AUTO de manipuler les avis internet, et qu’il invite les lecteurs à fuir la société COURTAGE AUTO.
Ainsi notamment :
* dans un avis publié le 24 octobre 2024 sur le forum « 60 Millions de Consommateurs », il indique « attention de ne pas vous faire avoir aussi !!!! » et « en attendant ne fait pas la même bêtise que moi, fuyez cette société » et « j’appel courtage pour la première fois et là je tombe sur une petite responsable nerveuse, qui dois se reconnaître, une dame très arrogante et qui se prend pour la directrice PDG spécialiste au top !!! Alors que c’est juste une petite dame qui a l’impression d’avoir du pouvoir parce qu’elle a été nommé responsable (si c’est vrai…) !!! » (pièce n° 7),
* dans un commentaire publié par [Courriel 7] sur les Pages Jaunes, il indique « attention Société Malhonnête » et « ensuite si vous mettez des avis négatifs sur le net ils vous proposent de l’argent (une misère à pour l’enlever et vous font signer un accord protocolaire jamais vue ça, une société à évité absolument ociété très malhonnete » (pièce n° 9),
* dans les avis figurant en pièce 11, il indique : « 1500 € de frais pour un service inexistant – une vraie arnaque (…) » et « A fuir !! A fuir !! Juste une escroquerie, tout est fait pour vous voler 1500 € » et « UNE HONTE ABSOLUE !!! Cette soi-disant société de « courtage auto » n’est rien d’autre qu’une BANDE D’ESCROCS organisés (…) ces gens se nourrissent uniquement de la naïveté des clients et de leur confiance. C’est du VOL pur et simple, une ARNAQUE à grande échelle » et « C’est clairement une arnaque bien organisée : vous payez, eux encaissent, et vous finissez avec une voiture en mauvais état, quand elle arrive… ».
Ces avis, du fait des termes employés par Monsieur [B] [H], qui sont particulièrement dénigrants et incitent au boycott, excèdent manifestement les limites de la libre critique.
Par ailleurs, et surtout, Monsieur [B] [H] a multiplié les avis dans le temps et sur plusieurs sites internet.
Ainsi, notamment :
— il a publié, sous les noms [Courriel 7] et [Courriel 2], 19 avis négatifs sur Truspilot entre le 25 septembre et le 19 décembre 2024, et 14 avis négatifs, sous le nom de [Courriel 2] entre janvier et octobre 2024 (pièces 10 et 11),
— Trustsupport a supprimé de nombreux avis entre septembre et novembre 2025 à la demande de la société COURTAGE AUTO.
Il a persisté à publier des avis négatifs après la mise en demeure de cesser ces publications, en date du 11 mars 2025 (pièces 20 et 25).
La réitération des publications, y compris après une mise en demeure, qui a pour effet d’actualiser les avis et d’en assurer ainsi la plus grande visibilité, mais également, de baisser artificiellement la note moyenne des sociétés demanderesses, a une incidence certaine sur leur appréciation générale, visible par tant par les clients que les prospects.
Ces éléments démontrent que le but poursuivi par Monsieur [B] [H] n’est pas de partager un avis objectif avec les consommateurs mais qu’il est animé par une intention de nuire évidente.
Il résulte en outre des courriers échangés que Monsieur [H], conscient de son pouvoir de nuisance, entend, par l’effet de ses publications, obtenir une indemnisation de la part de la société COURTAGE AUTO.
Ainsi, dans un courriel du 15 mars 2025, il déclare :
« Cher Mme [M] [X]
Je vois votre agacement, j’en suis désolé, peut-être que pour avoir votre tranquillité et reprendre un peu votre souffle, il serait judicieux de me rembourser les 1500€ pour que notre collaboration soit équitable et que je sois un minimum dédommagé des préjudices que j’ai subi.
Je sais que vous n’allez jamais vouloir accepter aux vues de votre haine envers moi, mais croyez-moi que ceci sera la seule solution pour que n’ayez plus aucune nouvelle de moi et pour que j’enlève mes plaintes, mes poursuites judiciaires et mes avis négatifs réelles.
(…)
Dans tous les cas vous devez respecter la loi sur la liberté d’expression, a aucun moment je mens dans mes avis, j’ai toutes les preuves et vous le savez très bien, donc, franchement, soyez raisonnable, ressaisissez-vous svp et dédommagez moi…. »
Dans un mail du 26 mars 2025, il indique :
« Mme [X]
(…)
Il est simple pour vous de laisser mon avis et tout ira pour le mieux, ou si vous préférez que j’e l’enlève vous avez juste à me dédommager, je ne comprends pas votre acharnement donc je pense que vous en avez fait une affaire personnelle, c’est très claire. »
Les publications litigieuses caractérisent ainsi un dénigrement fautif de Monsieur [H], et constituent donc un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de la société COURTAGE AUTO.
La réitération des publications en cours de procédure, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 17 février 2026, qui démontre une particulière mauvaise foi de Monsieur [H], justifie d’assortir ces condamnations d’une astreinte, conformément aux dispositions de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
La société COURTAGE AUTO justifie d’un préjudice moral et économique résultant des publications de Monsieur [H].
En effet, ces publications ont eu un impact sur la note de la société sur les sites internet, et notamment le site TRUSTPILOT, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 3 novembre 2025 et de la capture d’écran du 11 mars 2026 (pièces n° 18 et 26).
Cette baisse de la note de la société entraîne une méfiance accrue des consommateurs et un préjudice d’image pour la société.
En outre, la société est intervenue à plusieurs reprises tant auprès des sites internet que de Monsieur [H] pour faire cesser les publications, ce qui a mobilisé son personnel en pure perte.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice économique et moral de la société COURTAGE AUTO.
2- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [B] [H], qui succombe, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
FAISONS INTERDICTION à Monsieur [B] [H], sous quelque identité, compte, pseudonyme, fausse identité ou autre procédé que ce soit de publier, faire publier, rediffuser, relayer ou maintenir en ligne, sur Google, Trustpilot, Pages Jaunes, le forum 60 Millions de consommateurs, ainsi que sur tout autre support, site, forum, annuaire, réseau ou plateforme en ligne, tout avis, commentaire, message, publication ou contenu reprenant, en tout ou partie, les allégations litigieuses visées aux présentes, ou tout propos de même teneur dénigrante jetant le discrédit sur les prestations, services, l’organisation, les collaborateurs ou les méthodes commerciales de la société COURTAGE AUTO, ainsi que d’inciter des tiers à relayer de tels contenus, et ce sous astreinte provisoire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) par infraction constatée, à compter de la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS à M. [B] [H], de procéder au retrait, ou à tout le moins de solliciter le retrait, auprès des plateformes concernées (notamment Google, Trustpilot, Pages Jaunes, forum 60 Millions de consommateurs), dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, de l’ensemble des avis et commentaires litigieux identifiés dans les pièces produites et d’en justifier auprès du conseil de la demanderesse, sous astreinte provisoire de cinq cents euros (500 €) par jour de retard passé ce délai, qui courra durant six mois,
DISONS que cette injonction vise l’ensemble des avis, commentaires, messages et contenus litigieux identifiés et/ou reproduits dans les pièces versées aux débats, et notamment aux pièces n°7 à n°12, n°18 à n°20 et n°22 ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à payer à la SARL COURTAGE AUTO la somme provisionnelle de 1.000,00 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à payer à la SARL COURTAGE AUTO la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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