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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 juin 2026, n° 26/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me BIGUENET-MAUREL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2026
Commune l’ordonnance de référé n°2025/344 (RG n°24/02022) en date du 17 juin 2025
S.D.C. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1]
c/
S.C.P. LA SCP [I]-[E] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES,, S.E.L.A.R.L. LA SELARL [F] – LES MANDATAIRES
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00489 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVQF
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 27 Avril 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Etablissement 1]
C/o son syndic, A.I.A. GROUPE ALLIANCE GESTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cecile BIGUENET-MAUREL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
LA SCP [I]-[E] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL VATINORME.
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
LA SELARL [F] – LES MANDATAIRES , Es qualité de mandataire judiciaire de la SARL BATINORME
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Avril 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juin 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Madame [J] [N], remplacée par Madame [S] [B] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 1er octobre 2025, dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence dénommée [Etablissement 1], à la S.A.R.L. Batinorme et la S.A.R.L. Duhard Immobilier, afférent à des travaux de ravalement et d’étanchéité.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’ordonnance et assignation délivrée par exploits des 9 et 30 mars 2026, le SDC [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Administration Immobilière Allianz exerçant sous l’enseigne A.I.A. Groupe Alliance Gestion, a appelé en référé en intervention forcée la S.C.P. [I] [E], ès-qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. Batinorme, et la S.E.L.A.R.L. [F] – Les Mandataires, ès-qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Batinorme, aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, L.622-22 du code de commerce, d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Elle expose être ben fondée à appeler dans la cause les sociétés requises, désignées dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la S.A.R.L. Batinorme, afin que les opérations d’expertise en cours se poursuivent à son contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026.
*****
La demanderesse est en l’état de son appel en intervention forcée.
La S.C.P. [I] [E] et la S.E.L.A.R.L. [F] – Les Mandataires n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.C.P. [I] [E], assignée à personne (acte remis à [V] [R]), et la S.E.L.A.R.L. [F] – Les Mandataires, assignée à personne (acte remis à [W] [D]), n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre des requises, non comparantes, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article Prévisualiser : Code de commerce – art. L625-3 (V)L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article Prévisualiser : Code de commerce – art. L626-25 (V)L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. ».
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que par jugement en date du 6 janvier 2026, le tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Batinorme, et désigné la S.C.P. [I] [E], ès-qualités d’administrateur judiciaire, et la S.E.L.A.R.L. [F] – Les Mandataires, ès-qualités de mandataire judiciaire.
Le SDC [Etablissement 1] justifie ainsi, à des fins de régularisation de la procédure à l’encontre de la société Batinorme présente aux opérations d’expertise, d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire aux requises, l’ordonnance de référé n°2025/344 (RG n°24/2022) en date du 17 juin 2025, ayant désigné Madame [J] [N], en qualité d’expert, remplacée par Madame [S] [B] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 1er octobre 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, le demandeur devra consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur, au bénéfice duquel est rendue la présente ordonnance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.C.P. [I] [E], prise en la personne de Maître [M] [E], et la S.E.L.A.R.L. [F] – Les Mandataires, ès-qualités respectivement d’administrateur et de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Batinorme, l’ordonnance de référé n°2025/344 (RG n°24/02022) en date du 17 juin 2025, ayant désigné Madame [J] [N], en qualité d’expert, remplacée par Madame [S] [B] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 1er octobre 2025.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Disons que le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Administration Immobilière Allianz exerçant sous l’enseigne A.I.A. Groupe Alliance Gestion, devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Condamnons le syndicat des copropriétaires [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Administration Immobilière Allianz exerçant sous l’enseigne A.I.A. Groupe Alliance Gestion, aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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