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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 mai 2026, n° 25/02443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [N] [I] + 2 exp S.A. CA CONSUMER FINANCE + 1 exp Me Benjamin COHEN + 1 exp SELARL CABINET ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Mai 2026
DÉCISION N° : 26/00174
N° RG 25/02443 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIM3
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Benjamin COHEN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Anciennement [T]
[Adresse 2]
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Juin 2026 que le jugement serait prononcé le 17 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 18 Mai 2026.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer, n°21-24-782, en date du 26 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment enjoint à Monsieur [P] [L] de payer à la société anonyme CA Consumer Finance (anciennement dénommée [T]) :
La somme de 4 337,23 € au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;Celle de 1 921,77 € avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de la décision ;La somme de 495,68 € au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.***
Selon procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, en date du 3 avril 2025, la SCP Fontaine-Pedroni, agissant à la requête de la société anonyme CA Consumer Finance, en vertu de la décision susvisée, a signifié à la préfecture des Alpes-Maritimes l’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules suivants appartenant à Monsieur [N] [I] :
BMW, série 3, immatriculé [Immatriculation 1], Toyota Rav 4, immatriculé [Immatriculation 2],Honda FJS60D, immatriculé [Immatriculation 3],Honda NT1100D, immatriculé [Immatriculation 4].Ce procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été dénoncé à Monsieur [N] [I], le 7 avril 2025, en vue du paiement de la somme totale de 7 367,16 €.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 avril 2025, la socuété anonyme CA Consumer Finance, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [N] [I], pour la somme de 7 679,31 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étaient créditeurs de la somme de 5 568,81 €, après déduction du solde bancaire insaisissable.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [N] [I], par acte signifié le 16 avril 2025.
***
Monsieur [N] [I] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer précitée le 14 avril 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Monsieur [N] [I] a fait assigner la société anonyme CA Consumer Finance devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [N] [I] sollicite du juge de l’exécution, de :
Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie-attribution et d’indisponibilité, susvisés ;Condamner la société anonyme CA Consumer Finance à lui rembourser l’intégralité des sommes saisies, en ce compris les frais consécutifs à la saisie ;La condamner à lever les inscriptions sur les véhicules, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification à intervenir ;Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de la société anonyme CA Consumer Finance, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de :
Débouter le requérant de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Dire suspendues les mesures d’exécution contestées ;Condamner le demandeur au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Monsieur [N] [I] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
L’article L.223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, Monsieur [N] [I] conteste la validité des mesures d’exécution mises en œuvre, compte tenu de l’opposition formée par ses soins auprès de la juridiction du fond compétente, de sorte que l’ordonnance portant injonction de payer ne produit plus d’effet.
La société anonyme CA Consumer Finance, pour sa part, s’y oppose, faisant valoir que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer servant de fondement à une saisie-attribution a seulement pour effet de rendre indisponibles les sommes dans l’attente de la décision au fond, de sorte qu’aucune mainlevée ne saurait être ordonnée, la mesure d’exécution étant seulement suspendue.
Cependant, la version de l’article 1422 du code de procédure civile, invoquée en défense (selon laquelle en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire), n’est pas applicable au litige.
En effet, compte tenu de la date de l’ordonnance portant injonction de payer, la version de l’article 1422 du code de procédure civile applicable au litige est celle issue du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, en vertu de laquelle, quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition prévu au premier alinéa de l’article 1416 est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive. L’ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
Dès lors :
Soit l’ordonnance portant injonction de payer dont l’exécution est poursuivie, est revêtue de la formule exécutoire par le greffe, a régulièrement signifiée et n’a pas fait l’objet d’une opposition dans le mois de cette signification ; dans ce cas, elle constitue un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible et produit les effets d’un jugement, permettant au créancier d’en poursuivre l’exécution forcée ;Soit le délai d’un mois pour former opposition, prévu à l’article 1416 du code de procédure civile n’était pas encore expiré à la date de la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée ou le débiteur avait formé opposition dans ce délai ; dans cette hypothèse, le créancier ne pouvait en poursuivre l’exécution forcée, dans la mesure où ce délai ou l’opposition formée dans ce délai sont interruptifs.Or, en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
Qu’il n’est pas justifié de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, l’exemplaire de l’ordonnance versé aux débats n’étant qu’une simple copie conforme de l’ordonnance ;Qu’il n’est pas davantage justifié de sa signification de cette ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1411 et 1413 du code de procédure civile.Dès lors, il n’est pas justifié si cette ordonnance constitue bien un titre exécutoire.
Surabondamment, il convient d’observer que cette ordonnance a enjoint à un tiers (et non à Monsieur [N] [I]) de payer diverses sommes à la société anonyme CA Consumer Finance, même si cela semble procéder d’une simple erreur matérielle, la requête étant présentée contre ce dernier, ainsi que le mentionne, par ailleurs, l’ordonnance.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à :
Verser aux débats l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, ainsi que sa signification à Monsieur [N] [I] et le cas échéant, la décision rendue sur l’opposition formée par le demandeur ;Faire valoir leurs observations sur l’existence d’un titre exécutoire, au regard des points soulevés d’office par la juridiction.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Monsieur [N] [I] recevable ;
Et avant dire droit sur le surplus,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 7 juillet 2026 à 14 heures ;
Invite les parties à :
Verser aux débats :L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, La signification à Monsieur [N] [I] de la copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, conformément aux articles 1411 et 1413 du code de procédure civile ;Le cas échéant, la décision rendue par lu juge des contentieux de la protection, sur l’opposition formée par le demandeur ;
Faire valoir leurs observations sur l’existence d’un titre exécutoire, au regard des points soulevés par la juridiction, développés dans la motivation ;Réserve les demandes et les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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