Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 mai 2026, n° 25/05518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me VERANY + 1 CC Me EVRARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 20 MAI 2026
[I] [C] [T] [G], [L] [U] [K] [D], [R] [V] [F] [G]
c/
[T] [P] [H] [G], [X] [A] [Z] [G]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/05518 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QPDV
Après débats à l’audience publique tenue le 25 Mars 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [I] [C] [T] [G]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [L] [U] [K] [D]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [V] [F] [G]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
tous représentés par Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [T] [P] [H] [G]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [X] [A] [Z] [G]
née le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [G] est décédé le [Date décès 1] 2000 instituant comme légataire à titre universel en usufruit son épouse Madame [J] [S], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté légale. Cette dernière est elle-même décédée le [Date décès 2] 2012.
Selon l’acte de notoriété dressé le 7 décembre 2015, les époux [V] et [J] [G] laissent pour leur succéder :
— Madame [X] [G] épouse [Q], leur fille
— Madame [T] [G] divorcée [M], leur fille
— Madame [I] [G] épouse [N], leur fille
— Messieurs [R] [G] et Monsieur [L] [D] leurs petits-fils, venant en représentation de leur père Monsieur [V] [G] décédé le [Date décès 3] 1986.
L’acte de notoriété énonce que Madame [J] [S] veuve [G] est décédée en l’état d’un testament olographe déposé au rang des minutes de l’Office notarial, par lequel la personne décédée a institué légataire à titre particulier Mesdemoiselles [E] et [W] [N] ses petites-filles.
Il dépend de l’indivision, notamment, un bien immobilier situé à [Localité 9] [Adresse 6] à savoir les lots 171 (un appartement) et 201 (un cellier).
Soutenant que ce bien est occupé depuis le mois de juin 2022 par Madame [X] [G] qui a déclaré vouloir se porter acquéreur de l’appartement pour le prix de 210 000 euros ce qui a été accepté par les cohéritiers, mais que depuis les choses n’ont pas évolué et les charges restent impayées alors que la défenderesse a seule la jouissance du bien commun, Madame [I] [G], Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [G] ont fait assigner devant le président du tribunal de céans en procédure accélérée au fond Madame [X] [G] épouse [Q] et Madame [T] [G], par actes de commissaire de justice du 25 mai 2023, à l’effet de voir, au visa des articles 815-1 et 815-6 du Code civil :
— condamner Madame [X] [G] à payer au demandeur pour le compte de l’indivision, la somme de 1600 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation de l’appartement situé à [Localité 9] [Adresse 7] et ce depuis le 1er juin 2022
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef de l’appartement litigieux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance
— condamner les défendeurs à payer 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, Madame [X] [G] est en l’état de conclusions signifiées le 10 octobre 2023 a demandé au juge, au visa des articles 378, 815-1, 815-6, 815-9 et 815-12 du Code civil, de :
— surseoir à titre liminaire à statuer dans l’attente que la licitation devant le notaire en charge de la succession soit réalisée, ou en cas de difficultés, du procès-verbal de carence
— juger la mesure sollicitée n’est justifiée par aucun abus justifiant l’expulsion
— juger la mesure sollicitée n’est justifiée ni par l’urgence ni l’intérêt commun de l’indivision
— juger que les demandeurs sollicitent la condamnation de Madame [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation en l’absence de toute estimation sur la valeur locative du bien litigieux
— débouter les demandeurs de leur demande de fixation d’une indemnité d’occupation avec effet rétroactif
— les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— les condamner à payer 150 euros par mois à Madame [X] [G], à titre d’indemnité de gestion, à compter du 1er juin 2022
— condamner reconventionnellement Madame [I] [G] (1511,80 euros), Monsieur [R] [G] (755,90 euros) et Monsieur [L] [D] (755,90 euros) à payer leur quote-part respective de charges, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir
— les condamner à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par jugement du 16 novembre 2023, le tribunal de céans a :
— Débouté Madame [X] [G] de sa demande de sursis à statuer
— Condamné Madame [X] [G] à payer à Madame [I] [G] épouse [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [G], ensembles, pour le compte de l’indivision successorale, la somme mensuelle de 655 euros à titre de répartition provisionnelle des bénéfices résultant de l’indemnité d’occupation à laquelle elle est tenue, sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive, à compter du 1er juin 2022
— Débouté Madame [I] [G] épouse [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [G] de leur demande tendant à ordonner l’expulsion de Madame [X] [G] et celle de tous occupants de son chef de l’appartement situé à [Adresse 8]
— Débouté Madame [X] [G] de sa demande de condamnation de Madame [I] [G] épouse [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [G] à lui payer leur quote-part en considération des 3000 euros de charges de copropriété qu’elle a réglée au syndic
— Jugé irrecevable la demande formée par Madame [X] [G] devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil tendant à voir condamner Madame [I] [G] épouse [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [G] à lui payer une indemnité de gestion mensuelle
— Condamné Madame [X] [G] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [I] [G] épouse [N], Monsieur [L] [D] et Monsieur [R] [G], ensembles, la somme de 2000 euros
— Condamné Madame [X] [G] aux dépens
Depuis lors, Madame [X] [G] épouse [Q] occupe toujours le bien indivis. Par ailleurs, les charges de copropriété ne sont pas régulièrement réglées, à telle enseigne que le syndicat des copropriétaires du bien occupé par Madame [X] [G] épouse [Q], a assigné l’ensemble des indivisaires en paiement.
Par acte extra-judiciaire en date du 3 Juin 2024, les demandeurs ont assigné Madame [X] [G] et Madame [T] [O] en partage judiciaire. La procédure est toujours en cours devant la première chambre civi du tribunal.
C’est dans ce contexte que Madame [I] [O], Monsieur [L] [Y] et Monsieur [R] [O] ont fait assigner devant le président du tribunal de céans en procédure accélérée au fond Madame [X] [O] épouse [Q] et Madame [T] [O], par actes de commissaire de justice du 23 et 22 octobre 2025, à l’effet de voir, au visa des articles 481-1 et 1380 du Code de Procédure Civile et de l’article 815-6 du code civil, :
— AUTORISER Madame [I] [C] [T] [O], épouse de Monsieur [B]
[N], Monsieur [L] [U] [K] [Y] et Monsieur [R] [V] [F] [O] à régulariser seuls, sans l’accord de Madame [X] [O] épouse [Q] et de Madame [T] [O], la vente du bien situé à [Adresse 9], Moyennant un prix minimum de 260.000 euros (cent soixante mille euros) net vendeur
— ORDONNER l’expulsion de Madame [X] [A] [Z] [O] épouse [Q] et celle de tout occupant de son chef, de l’appartement sis à [Adresse 9], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
— CONDAMNER les défendeurs à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 3 décembre 2025, puis après renvois, à celle du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, Madame et Messieurs [I], [L] et [R] [O], en l’état de conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, maintiennent leurs demandes sauf à réduire à la somme de 3500 euros leur prétention au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à solliciter le débouté des demandes des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [X] [O] épouse [Q] et Madame [T] [O], sollicitent de, au visa des articles 815-6 et 1351 du Code civil et des dispositions des articles 122, 480 et 481-1 du Code de procédure civile :
JUGER que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de ce que l’urgence et l’intérêt commun justifieraient l’autorisation de réaliser le bien litigieux en raison du fait que les charges de copropriété ne seraient plus payées ;
JUGER que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de ce qu’il serait dans l’intérêt commun de les autoriser à réaliser le bien litigieux en raison du fait que les charges de copropriété ne seraient plus payées ;
JUGER que les demandeurs échouent à rapporter la preuve de ce qu’il serait dans l’intérêt commun de les autoriser à réaliser le bien litigieux en raison de l’occupation de Madame [X] [O]
DEBOUTER les demandeurs de leur demande tendant à être autorisé à régulariser seuls la vente du bien situé à [Adresse 10] [Localité 10] [Adresse 11] moyennant un prix minimum de 260.000 euros (cent soixante mille euros) net vendeur ;
JUGER que la demande d’expulsion de Madame [X] [O] de l’appartement sis à [Adresse 10] [Localité 10] [Adresse 12]) [Adresse 5] se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
PRONONCER l’irrecevabilité de la demande d’expulsion de Madame [X] [O]
DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER les demandeurs au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
Les débats étant clos, l’affare a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis
Les demandeurs sollicitent, sur le fondement de l’article 815-6 du Code civil, d’être autorisés à régulariser seuls la vente du bien indivis en faisant valoir que :
— Madame [X] [O] occupe privativement ce bien depuis 2022 sans régulariser son acquisition malgré les démarches entreprises,
— Cette situation bloque la sortie de l’indivision,
— Une dette de charges de copropriété d’un montant supérieur à 15 000 euros fait peser un risque financier croissant sur l’ensemble des indivisaires, dans un contexte où une offre d’acquisition à hauteur de 260 000 euros permettrait de résoudre cette situation.
Les défenderesses s’y opposent en soutenant que :
— L’urgence ne serait pas caractérisée dès lors que la dette serait limitée, n’atteindrait pas un quart de la valeur du bien et ferait l’objet de contestations, et qu’elle n’augmenterait pas,
— Les demandeurs seraient eux-mêmes responsables du défaut de paiement des charges,
— L’offre d’acquisition ne présenterait pas de caractère sérieux,
— La succession comprendrait d’autres biens et que l’occupation du bien par Madame [O] serait acceptée par une partie des indivisaires.
Or, il entre ainsi dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accéléré au fond, d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis, dès lors qu’une telle mesure est justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
En effet, aux termes de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut autoriser toutes mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires, ces conditions étant cumulatives et souverainement appréciées.
En l’espèce, il est constant qu’une procédure en recouvrement de charges de copropriété est pendante pour un montant significatif, que les charges courantes continuent de courir et que les indivisaires sont exposés à une condamnation solidaire.
A cet égard, peu importe que cette dette n’atteigne pas un seuil proportionnel à la valeur du bien dès lors qu’aucune disposition légale n’impose un tel critère et que l’urgence s’apprécie concrètement au regard du risque financier et de l’évolution de la situation.
La circonstance que certaines sommes aient été partiellement réglées par Madame [O] ne suffit pas à établir une gestion normale de l’indivision ni à exclure l’existence d’un arriéré et d’un risque d’aggravation.
Par ailleurs. Il ressort des pièces produites que Madame [O], tout en manifestant son intention d’acquérir le bien, n’a pas donné suite à la régularisation de l’acte préparé par le notaire et a assorti son accord de conditions ayant contribué à retarder la conclusion de la vente, de sorte que son comportement a pour effet de maintenir une situation de blocage prolongé.
En outre, l’existence d’une offre d’acquisition, même non formalisée par une promesse de vente, constitue un élément pertinent démontrant la possibilité concrète de réaliser le bien, sans qu’il soit exigé qu’elle présente un caractère définitif à ce stade.
Enfin, les éléments relatifs à d’autres biens composant la succession ou à des différends entre indivisaires sont sans incidence sur l’appréciation de l’intérêt commun, lequel commande en l’espèce de mettre fin à une situation de blocage, d’éviter l’aggravation de la dette et de permettre la poursuite des opérations de liquidation successorale.
Il s’ensuit que les conditions d’urgence et d’intérêt commun sont réunies, de sorte qu’il y a lieu d’autoriser les demandeurs à régulariser seuls la vente du bien litigieux dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
2- Sur la demande principale en expulsion de Madame [X] [O]
Aux termes des dispositions de l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Les demandeurs sollicitent l’expulsion de Madame [X] [O] en faisant valoir que son maintien dans les lieux est incompatible avec la vente du bien et participe au blocage de l’indivision, tandis que les défenderesses opposent l’irrecevabilité de cette demande en invoquant l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 novembre 2023 ayant déjà rejeté une demande d’expulsion.
Ils soutiennent que la présente demande serait identique par son objet, sa cause et ses parties.
Il résulte toutefois des principes gouvernant l’autorité de la chose jugée que celle-ci ne fait pas obstacle à une nouvelle demande lorsque des circonstances nouvelles sont intervenues postérieurement à la décision invoquée.
Or, en l’espèce, il est établi que depuis le jugement du 16 novembre 2023 :
— la vente du bien n’a pas été régularisée malgré les intentions exprimées,
— l’occupation du bien s’est poursuivie,
— une procédure en recouvrement de charges de copropriété a été engagée à l’encontre de l’indivision
— la situation de blocage s’est prolongée sans solution amiable
Ceci constitue des éléments nouveaux modifiant les données du litige. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée doit être écartée.
Sur le fond, l’occupation du bien par Madame [O], dans un contexte où la vente est autorisée, apparaît incompatible avec la réalisation effective de celle-ci et contribue au maintien d’une situation contraire à l’intérêt commun des indivisaires, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Il convient en outre de préciser que le fait que la vente n’ait pû se réaliser depuis le jugement du 16 novembre 2023 alors même que Madame [X] [O] prétendaient déjà à cette époque, vouloir acquérir le bien, démontre un comportement abusif de Madame [X] [O], suffisamment caractérisé pour justifier son expulsion, les pièces versées au débat démontrant qu’elle trouve systématiquement des prétextes fallacieux pour faire échouer la transaction.
3- Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [X] [O] et Madame [T] [O], qui succombent, devront supporter les dépens de l’instance et indemniseront les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, selon détail précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe,
Dit que les demandes des parties sont recevables ;
Autorise Madame [I] [C] [T] [O] épouse [N], Monsieur [L] [U] [K] [Y] et Monsieur [R] [V] [F] [O] à régulariser seuls la vente du bien situé à [Localité 11], [Adresse 13] ;
Dit que cette vente interviendra moyennant un prix minimum de 260.000 euros net vendeur ;
Ordonne l’expulsion de Madame [X] [A] [O] épouse [Q] ainsi que de tout occupant de son chef de l’appartement situé à [Localité 11], [Adresse 13] ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et ou un serrurier ;
Assortit cette mesure d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité ;
Déboute Madame [X] [A] [O] épouse [Q] et Madame [T] [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne Madame [X] [O] épouse [Q] et Madame [T] [O] à payer à Madame [I] [C] [T] [O] épouse [N], Monsieur [L] [U] [K] [Y] et Monsieur [R] [V] [F] [O], ensemble, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [O] épouse [Q] et Madame [T] [O] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Rejette toutes autres demandes.
Juge que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Distribution ·
- Béton ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Exploitation ·
- Partie
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Asile ·
- Éloignement ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Décès ·
- Tableau ·
- Aciérie ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Sociétés ·
- Victime
- Navarre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Prix ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Mise en demeure
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Cause ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Ville
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Chauffage ·
- Maintenance ·
- Ouvrage ·
- Parking
- Sociétés ·
- Europe ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Fondation ·
- Ordonnance ·
- Hors de cause ·
- Rétractation ·
- Référé
- Décès du locataire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Contrat de location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Agent immobilier ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Education ·
- Responsabilité parentale ·
- Contribution ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Résidence ·
- Vacances
- Expulsion ·
- Voie de fait ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.