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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 22 mai 2026, n° 25/05716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/05716 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVGM
NC
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :22/05/26
à :
Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-[Localité 2] – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 22 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par maître ALLEAUME, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [G] [A]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [F] [Y] [D] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 23 Mars 2026, tenue à juge unique par Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt du dossier, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 12 décembre 2016, Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES un prêt PRIMO + STANDARD JEUNES AMT IMM n°9839691 d’un montant initial de 145.197,17 euros à rembourser en 288 mois au taux fixe de 1,85 %, aux fins d’achat de leur résidence principale.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution du remboursement de ce prêt.
Malgré des mises en demeure, des échéances sont restées impayées. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES a prononcé la résiliation du contrat de prêt le 7 juillet 2025 et sollicité le remboursement intégral des montants restant dus.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, a procédé au règlement de la somme de 104.882,44 euros le 14 août 2025 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES. Une quittance subrogative lui a été remise par la banque.
Par courriers du 14 août 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure les époux [A] d’avoir à procéder au règlement de la somme de 104.882,44 euros.
Le 16 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] en paiement devant le tribunal judiciaire.
Aux termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des demandes et des moyens, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal au visa de l’article 2305 ancien du code civil de :
— condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] à lui payer la somme de 104.882,44 euros au titre du remboursement du solde du prêt augmenté des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025,
— condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] à lui payer la somme de 3.797,04 à titre de frais ou subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] aux dépens de la procédure .
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS explique notamment vouloir exercer son recours personnel contre le débiteur principal, pour obtenir le règlement intégral des sommes exposées par elle.
Bien que régulièrement convoqués par assignations déposées en étude, Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] n’ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, un jugement sera rendu à leur encontre. Il sera qualifié de réputé contradictoire.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 12 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au présent litige dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En l’espèce, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie avoir réglé à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES la somme totale de 104.882,44 euros au titre de son engagement de caution, le 14 août 2025 (pièce 8 ).
Elle établit par ailleurs avoir mis en demeure Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] de lui rembourser les sommes payées par elle par courriers recommandés du 14 août 2025 (accusés de réception signés) (pièce 9).
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 104.882,44 euros selon décompte arrêté au 14 août 2025.
Cette condamnation sera prononcée solidairement à l’encontre de Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] conformément aux dispositions de l’article 2307 du code civil dans sa version applicable au présent litige.
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
L’article L. 313-51 dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions, qui sont d’ordre public en vertu de l’article L. 313-17 du même code, ont été édictées en application de la directive 2014/17/UE sur les contrats de crédit aux consommateurs.
Le considérant 15 de la directive 2014/17 énonce : « (15) La présente directive vise à garantir que les consommateurs concluant des contrats de crédit relatifs à des biens immobiliers bénéficient d’un niveau élevé de protection. Elle prévoit notamment en son article 41 que Les États membres veillent à ce que :
a) le consommateur ne puisse renoncer aux droits qui lui sont conférés en vertu du droit national qui transpose la présente directive ;
b) les mesures qu’ils adoptent pour transposer la présente directive ne puissent être contournées d’une manière pouvant conduire à ce que le consommateur perde la protection accordée par la présente directive […] ».
Son article 7 impose aux États qu’ils exigent que les prêteurs agissent d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des intérêts des consommateurs.
La Cour de justice de l’Union européenne insiste régulièrement sur le caractère effectif que les états doivent apporter à la protection du consommateur dans ce cadre (par exemple : affaire C-555/21 du 09 février 2023, C-76/22 du 17 octobre 2024).
En l’espèce, le crédit a été souscrit au taux de 1,85 %.
Les dispositions de l’article 2305 interprétées dans le sens sollicité par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS auraient pour effet de porter le taux d’intérêt à payer par l’emprunteur au taux légal, qui est au premier semestre 2026 de 2,62%. Cependant, en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Ainsi, le taux à payer par l’emprunteur pourrait s’élever à 7,62 % au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au lieu de 1,85% si la caution n’était pas intervenue. Et ce, alors qu’il ressort des termes du contrat que la caution de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été imposée aux époux [A] par le prêteur, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES.
Or, dans le cadre de l’action personnelle de la caution, même si celle-ci a des liens capitalistiques avec l’établissement prêteur, le consommateur ou le juge, en dépit des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, ne peuvent soulever une éventuelle irrégularité du contrat de crédit ou le caractère abusif de ses clauses.
Cependant, les dispositions de l’article 2305 du code civil ne sauraient avoir pour effet, même indirectement, de contourner le code de la consommation, d’ordre public et d’application prioritaire sur le droit commun, et donc de priver le consommateur de ses dispositions protectrices, ce qui serait contraire au principe d’effectivité du droit de l’Union.
Le taux légal est variable, et peut subir de fortes évolutions. L’absence de prévisibilité de son montant fait perdre au consommateur la sécurité juridique dont il dispose en signant un prêt à un taux contractuel dont le code de la consommation lui garantit qu’il s’appliquera même en cas de défaillance de sa part.
L’article 2305 ne vise que les intérêts sans autre précision. Il a été jugé que le taux visé à l’article 2305 est le taux légal sauf convention contraire (Civ 1er, 22 mai 2022). Si la convention peut permettre de déroger au taux légal, les dispositions impératives du code de la consommation le permettent également.
La règle d’ordre public de l’article L. 313-52 du code de la consommation fait obstacle à l’application par la caution professionnelle du taux d’intérêt légal, et de sa majoration, en lieu et place du taux d’intérêt du contrat, et au paiement de frais non visés par cet article.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la caution ne peut solliciter le paiement des intérêts au taux légal.
En conséquence, au vu des pièces produites, Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] seront condamnés solidairement à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 104.882,44 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,85% à compter du 14 août 2025.
Sur les frais au titre de l’article 2305 ancien du code civil
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit une facture d’honoraires d’avocat d’un montant total de 3.797,04 euros TTC pour la présente instance (pièce 10).
Outre qu’il n’est pas justifié que cette facture ait été payée, il convient de rejeter cette demande pour les motifs précités s’agissant de frais non prévus à l’article L. 313-52 du code de la consommation.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette demande en paiement, qui pourra être prise en compte à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] succombant à la présente procédure seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il devront également verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas justifié d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 104.882,44 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,85%, à compter du 14 août 2025,
DEBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant au paiement de la somme de la somme de 3.797,04 euros à titre principal au titre des frais de l’article 2305 du code civil,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [A] et Madame [F] [D] épouse [A] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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