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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, chb1 6 etat des personnes, 18 mai 2026, n° 24/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chb1.6 Etat des Personnes
N° R.G. : N° RG 24/04031 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L64R
N° JUGEMENT :
Jugement du Juge aux Affaires Familiales
Du 18 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [G] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane DESHORS-SILVESTRE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [T] et Madame [G] [Q] ont vécu en concubinage.
Le couple se séparait en 2020 et Monsieur [J] [T] mettait en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mars 2021, Madame [G] [Q] de lui rembourser la somme de 6.400 € qu’il indiquait lui avoir prêtée.
En l’absence de paiement, Monsieur [J] [T] mettait de nouveau en demeure son ex-compagne par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021.
En l’absence de règlement amiable des comptes entre les parties, selon acte du 05 octobre 2022, Monsieur [J] [T] faisait alors assigner Madame [G] [Q] par devant le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en paiement.
Selon jugement en date du 27 mai 2024, le Tribunal judiciaire de GRNEOBLE se déclarait incompétent au profit du juge aux affaires familiales de céans.
Aux termes de ses dernières écritures au fond, notifiées par RPVA le 22 janvier 2025, Monsieur [J] [T] sollicitait du juge aux affaires familiales de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
• le dire recevavble et bien fondé en son action,
• dire qu’il a prêté à son ex-compagne la somme de 6.400 € pour l’achat d’un véhicule Renault Clio 04,
• dire que la défenderesse n’a pas exécuté son obligation de remboursement du prêt litigieux,
• ordonner en conséquence la résolution du contrat de prêt,
• condamner la défenderesse à lui restituer la somme de 6.400 € outre intérêts légaux à compter de l’assignation,
• constater la mauvaise foi de la défenderesse et la condamner en conséquence à lui verser la somme de 3.000 € au titre de la perte de chance de renégocier le contrat de prêt du fait de la carence de son ex-compagne
• condamner encore la même à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis,
• ordonner subsidiairement un échéancier judiciaire à son profit pour astreindre la défenderesse à rembourser sa dette,
• condamner enfin son ex-compagne aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] [Q] sollicitait quant à elle du juge aux affaires familiales de céans de :
• débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
• condamner le même à lui verser les sommes de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.000 € pour le préjudice moral,
• condamner encore le même aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mai 2025.
A l’audience du 02 février 2026, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée, les parties représentées ont développé leur argumentation, et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.
EXPOSÉ DES MOTIFS
• sur la demande principale
Attendu qu’aux termes de l’article 09 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [T] sollicite le remboursement par Madame [Q] d’une somme de 6.400 € au titre d’un prêt, Madame [Q] s’opposant à une telle demande au motif qu’il n’y a jamais eu ni dette ni prêt ;
Attendu que si Monsieur [T] est dispensé des formalités de l’article 1359 du Code civil en application de l’article 1360 du même code relatif à l’impossibilité morale de se procurer un écrit, compte tneu de la relation de concubinage unissant alors les parties, il lui appartient toutefois de rapporter ab initio la preuve d’un transfert d’argent de son patrimoine vers celui de son ex-compagne ;
Attendu qu’à cet égard, Monsieu [T] justifie avoir tiré un chéque de banque de 6.400 € le 29 juin 2018 de son compte et de l’achat le même jour d’un véhicule Renault Clio au nom de Madame [Q] pour la même somme de 6.400 €; que si la concomitance des deux opérations ne laisse planer aucun doute sur le fait que le chèque de banque susvisé a servi à l’acquisition du véhicule Renault Clio litigieux, il échet cependant de constater que la somme de 6.400 € n’a jamais transité par le compte de Madame [Q]; qu’il ne peut en conséquence s’agir d’un prêt entre les parties ;
Attendu s’agissant ensuite du point de savoir si le véhicule acquis au nom de Madame [Q] avec des deniers appartenant à Monsieur [T] a pu constituer ou non un don qu’il échet de rappeler qu’il appartient à Madame [Q] de justifier de l’intention libérale et non à Monsieur [T] de le faire ;
Attendu que pour un achat daté du 29 juin 2018, puis une séparation actée à août 2020, Monsieur [T] n’a réclamé le remboursement de la dette alléguée à la défenderesse pour la première fois que par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 mars 2021; que Madame [Q] produit ensuite aux débats diverses attestations, non utilement contredites par le demandeur, qui indiquent toutes que le véhicule litigieux a bien été offert par Monsieur [T] à Madame [Q]; que la facture a enfin été éditée au nom de [Q] et non de [T] ;
Attendu qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que Madame [Q] justifie de l’intention libérale certaine de Monsieur [T] à son égard au moment où le cadeaua été fait ; qu’en conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de remboursement de ce chef.
• sur les demande de dommages et intérêts complémentaires
Attendu qu’aux termes de l’article 1240 du Code civil, anciennement l’article 1382 du même code, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer; que s’agissant d’une action en responsabilité, il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux ;
Attendu qu’en application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés; que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une faute; qu’en tout état de cause, celui qui triomphe, même partiellement, en ses prétentions, ne saurait être condamné au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [T] étant débouté de sa demande principale, il ne saurait prétendre à de quelconques dommages et intérêts en réparation de préjudices inexistants ;
Attendu que de son côté, Madame [Q] peine à démontrer l’intention de nuire de son ex-compagnon et le préjudice en résultant pour elle; qu’en effet, l’erreur commise par le demandeur dans l’appréciation de ses droits n’est pas une faute entraînant un préjudice de Madame [Q]; qu’ainsi défaillante dans l’adminsitration de la preuve qui lui incombe, cette dernière sera déboutée de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
• sur l’exécution provisoire
Attendu que rien ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, désormais de droit, soit écartée.
• sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que Monsieur [T], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, avec distraction au profit de Me DESHORS-SILVESTRE, avocat, en application de l’article 699 du même code; que parallèlement il serait inéquitable de laisser à la défenderesse, assignée à tort, la charge de ses frais irrépétibles; qu’à ce titre, Monsieur [T] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande en remboursement de la somme de 6.400 €,
DÉBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
DEBOUTE Madame [G] [Q] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est désormais de droit,
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à verser à Madame [G] [Q] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [J] [T], avec distraction au profit de Me DESHORS-SILVESTRE, avocat,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
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