Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 5 mai 2026, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIQF
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 05 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
né le 15 Juin 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [W] [D]
née le 31 Mars 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Claire CHABREDIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [P]
né le 29 Août 2004 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 05 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [P] a hérité d’un bien d’immobilier situé sis [Adresse 3] à [Localité 5] de son père décédé le 11 février 2019.
Monsieur [P] a mis en vente ledit bien immobilier.
Par acte authentique du 13 juillet 2021 reçu par Maître [E], le bien a été cédé aux consorts [F].
Le 2 novembre 2021, Madame [D] a constaté la présence de champignons et d’auréoles avec une forte humidité au sous-sol de la maison.
Les consorts [F] ont dès lors sollicité leur assureur. L’entreprise 7id qui est intervenue le 7 décembre 2021 a procédé à des tests afin de déterminer l’origine des désordres.
Par courrier du 22 décembre 2021, les consorts [F] ont mis en demeure l’agence immobilière de prendre en charge la totalité des travaux à effectuer.
Après avoir pris attache avec leur assureur protection juridique, le cabinet EUREXO SAS a été missionné et une mesure d’expertise amiable contradictoire a eu lieu le 10 mars 2022 à laquelle les consorts [F] étaient présents et Monsieur [P] était absent.
Le 12 juillet 2022, les consorts [F] ont assigné Monsieur [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que soit ordonnée une instruction in futurum. Le juge des référés a rendu une ordonnance le 9 mars 2023 par laquelle il les déboutait de leur demande.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, Monsieur [I] et MADAME [W] [D] ont assigné Monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
— Condamner Monsieur [T] [P] à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [W] [D] de 21 852,60 € TTC au titre des travaux réparatoires nécessaires à la remise en état du sous-sol vicié de la maison d’habitation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020, avec capitalisation des intérêts au sens de l’article 1343-2 du code civil, et indexation de plein droit sur l’indice BT01, l’indice de référence étant le dernier indice publié à la date du jugement à intervenir ;
— A titre subsidiaire, si la juridiction s’estimait insuffisamment informée, Prononcer, avant-dire droit, une mesure d’instruction en désignant un expert judiciaire, et Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise, la mission de l’expert étant habituelle en la matière :
Se rendre sur place, au [Adresse 4] se faire communiquer tous documents utiles entendre tout sachant, visiter les lieux décrire et examiner le sous-sol de la maison, Constater l’humidité et les infiltrations en sous-sol, et dire si ces désordres sont des vices apparents ou cachés lors de la vente, si les désordres sont susceptibles d’évoluer en dégradant la maison, et donner des éléments sur la connaissance de ces vices antérieurement à la vente chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices éventuellement subis décrire tous travaux urgents si nécessaires et en autoriser leur exécution aux frais avancés de qu’il appartiendra faire le compte entre les parties déposer des pré-conclusions et recueillir l’avis des parties avant dépôt du rapport définitif. – Condamner Monsieur [T] [P] à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [W] [D] la somme de 5 000 € au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance lié l’impossibilité d’utiliser le sous-sol de la maison ;
— Condamner Monsieur [T] [P] à verser à Monsieur [S] [I] et Madame [W] [D] la somme de 4 000 € au titre de la réparation de leur préjudice moral consécutif ;
— Condamner Monsieur [T] [P] à verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner Monsieur [T] [P] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maitre Claire CHABREDIER, avocat sur son affirmation de droit ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur à compter du 01 janvier 2020.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG 25/971.
Le 27 janvier 2026 Monsieur [P] a formé un incident tendant à déclarer irrecevable pour cause de prescription, l’action en garantie contre les vices-cachés des consorts [F].
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [P] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 541-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— JUGER que l’ordonnance du 9 mars 2023 rendu par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE a fait perdre à l’assignation du 12 juillet 2022 son effet interruptif, de sorte l’action en garantie contre les vices-cachés initiée par les Consorts [F] est prescrite depuis le 2 novembre 2023 ;
— JUGER les Consorts [F] irrecevables en leur demande ;
— DÉBOUTER les Consorts [F] de leur demande reconventionnelle aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ;
A titre reconventionnel :
— JUGER que la présente instance introduite par les Consorts [F] est abusive ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement les Consorts [F] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice morale subi par ce dernier ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER les Consorts [F] à payer à Monsieur [T] [P] la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2026, les consorts [F] sollicitent du juge de la mise en état de :
— Rejeter toute demande tendant à voir consacrer la prescription de l’action en garantie des vices cachés ;
— A titre reconventionnel, Désigner un expert judiciaire avec mission suivante, et
— Surseoir à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Se rendre sur place, au [Adresse 4] Se faire communiquer tous documents utiles Entendre tout sachant, Visiter les lieux décrire et examiner le sous-sol de la maison, Constater l’humidité et les infiltrations en sous-sol, Dire si ces désordres sont des vices apparents ou cachés lors de la vente, si les désordres sont susceptibles d’évoluer en dégradant la maison, et donner des éléments sur la connaissance de ces vices antérieurement à la venteDire si le prix de vente aurait pu être différent si les vices avaient été discutés avant la vente et de quel ordreChiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier à l’ensemble des désordres Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuelles encourues Décrire et chiffrer l’ensemble des préjudices éventuellement subis Décrire tous travaux urgents si nécessaires et en autoriser leur exécution aux frais avancés de qu’il appartiendra faire le compte entre les parties Déposer des pré-conclusions et recueillir l’avis des parties avant dépôt du rapport définitif. – Rejeter toute demande formée par Monsieur [T] [P], notamment sur le fondement d’un abus de procédure
— Condamner Monsieur [T] [P] à verser la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
L’incident a été plaidé à l’audience du 17 mars 2026 et mis en délibéré au 5 mai 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour:
6° Statuer sur les fin de non-recevoir;
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. "
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 1648 du code civil « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »
La découverte du vice n’est pas conditionnée par la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier (Cass., Civ 3ème, 29 juin 2022).
Selon les articles 2241 et 2242 du code civil « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » et « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. »
En revanche l’article 2243 dispose que « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée », tel est notamment le cas dans le cadre d’un rejet d’une demande de référé (Cass., 21 décembre 2023, n° 21-24.137).
En l’espèce, Monsieur [P] considère que les consorts [F] auraient eu connaissance des désordres le 2 novembre 2021. A l’appui de sa prétention il vise notamment un courrier adressé à l’agence immobilière par les acquéreurs dans lequel ils l’informent avoir découvert « la présence de champignons et d’auréoles humides » et sollicitent qu’elle prenne en charge la totalité des frais de réparation.
Les consorts [F] soutiennent que le point de départ doit être fixé au 3 avril 2023, jour où la société TERMAT TRAVAUX PUBLICS a devisé les prestations permettant de réparer les désordres et permettant dès lors aux acquéreurs de connaître l’origine des vices.
La simple constatation de ces désordres, le 2 novembre 2021 par les consorts [F] ne peut s’interpréter comme le moment de la découverte de vices cachés puisqu’ils n’en connaissaient pas la véritable cause. Par ailleurs, contrairement à ce que prétendent les consorts [F], le devis du 3 avril 2023 fourni par la société TERMAT TRAVAUX PUBLICS permettant de prendre connaissance des travaux nécessaires ne peut pas non plus s’analyser comme le moment où ils ont découvert les vices affectant le bien immobilier qu’ils avaient acquis.
En revanche, il est constant que les consorts [F] ont effectivement découvert les vices après le dépôt du rapport d’expertise du 10 mars 2022 (pièce n°5 consorts [F]) mentionnant « l’existence de vices constructifs que les propriétaires ne pouvaient ignorer. »
Il a donc lieu de fixer le point de départ de l’action en garantie des vices cachés des consorts [F] au 10 mars 2022.
Les consorts [F] ont assigné Monsieur [P] en référé le 12 juillet 2022 afin que soit ordonnée une instruction in futurum ; le juge des référés a rendu une ordonnance le 10 mars 2024 par laquelle il déboutait les acquéreurs de leur demande de sorte que l’interruption du délai de prescription était non-avenue.
Dès lors que le point de départ est fixé au 10 mars 2022 et que l’interruption du délai de prescription a arrêté de produire ses effets en raison du rejet définitif des demandes en référé des consorts [F], le délai de prescription courait jusqu’au 10 mars 2024.
Par conséquent, l’action en garantie des vices cachés des consorts [F] est prescrite, leur assignation au fond étant intervenue par acte du 18 février 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 32-1 de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
De manière constante, une procédure peut être considérée comme abusive lorsqu’elle dure depuis de « longues années » (Cass., Civ, 3ème, 1er avril 2009 n° 07-21.833).
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [P] expose que la procédure engagée contre lui par les consorts [F] serait abusive au motif qu’ils auraient attendu plus de deux ans depuis le rejet de leur demande de référé avant d’introduire la présente instance. Cependant, ce délai de deux ans ne peut pas constituer à lui seul un abus de la part des consorts [F].
Monsieur [P] dit également subir un stress intense en raison de la longue procédure engagée par les consorts [F] et sollicite en conséquence leur condamnation à payer la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral. Cependant, Monsieur [P] ne démontre pas en quoi il aurait subi un tel préjudice dès lors qu’il n’en fournit pas la preuve.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de sa demande de condamnation à une amende civile.
De surcroît, la condamnation sur le fondement de l’article 1240 étant conditionnée à la démonstration d’un dommage, Monsieur [P] sera également débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les consorts [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de l’incident.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les consorts [F], qui succombent seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n 2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable pour cause de prescription, la demande des consorts [F] à l’encontre de Monsieur [P] concernant ;
DÉBOUTONS Monsieur [P] de condamnation à une amende civile et sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNONS les consorts [F] aux dépens ;
DÉBOUTONS les consorts [F] de leur demande au titre de l’article 700 ;
CONDAMNONS les consorts [F] à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Dépense
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Débiteur ·
- Protection du consommateur ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Alsace ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Comptes bancaires ·
- Mise en état ·
- Prescription ·
- Espagne ·
- Société générale ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Demande ·
- Virement
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Financement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Habitation
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Titre ·
- Grange ·
- Consolidation ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Intervention
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Santé ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Langue
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Référé ·
- Bail professionnel ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contestation sérieuse ·
- Clause
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Subrogation ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.