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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 25/06998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06998 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MZPK
Copie exécutoire
délivrée le : 28 Mai 2026
à :Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB
Copie certifiée conforme
délivrée le :28 Mai 2026
à :Me Aurélia MENNESSIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
Association ATIMA, curateur, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Aurélia MENNESSIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 4 juillet 2024, la Société Dauphinoise pour l’Habitat (le bailleur) a donné à bail à M. [H] [Y] [U] (le locataire) un logement situé [Adresse 4].
M. [H] [Y] [U] a été placée sous la curatelle de l’association ATIMA.
Par exploit des 22 et 23 décembre 2025 le bailleur a assigné le locataire et sa curatrice devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail aux torts du locataire
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [H] [Y] [U] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner M. [H] [Y] [U] à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [H] [Y] [U] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 2 avril 2026, le bailleur a maintenu ses demandes.
A la même audience, M. [H] [Y] [U] représentée par sa curatrice et leur conseil, a demandé de débouter la SDH et à titre subsidiaire, de lui accorder des délais pour quitter les lieux.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions déposées à l’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [H] [Y] [U] n’a cependant joint aucune des pièces visées à son bordereau.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIVATION :
Sur la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1728 1°du même code, le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
L’article 1729 du même code prévoit que si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En application de l’article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
Il ressort de l’article R1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.
En l’espèce, il ressort des pièces versées que le règlement intérieur de la résidence a été signé par le locataire, qui ne pouvait ignorer ses obligations.
Dès le 14 août 2024, plusieurs voisins ont été insultés et menacés par le locataire et le 29 août 2024 le bailleur l’a convoqué avec sa curatrice pour le 6 septembre 2024 afin de lui rappeler ses obligations de veiller à la tranquillité du voisinage. L’entretien n’a pas pu être maintenu.
Il résulte des attestations des voisins, que M. [H] [Y] [U] est à l’origine de cris et coups sur sa compagne, de dégradations tant du logement que des communs, d’insultes, menaces de mort avec couteau et violences à l’encontre de voisins à partir du mois de juin 2025.
La gendarmerie confirme être intervenue à plusieurs reprises entre août 2024 et août 2025 pour des faits de violence, tapages nocturnes et agressions. Elle précise que M. [H] [Y] [U] a été mis en garde à vue à plusieurs reprises suite à des violences sur sa compagne.
M. [H] [Y] [U] indique qu’il a été en détention de fin août 2025 à novembre 2025, puis à nouveau incarcéré en février 2026.
Durant ces périodes, les troubles du voisinage ont donc cessé.
Néanmoins, il résulte des témoignages que les voisins dont des enfants, ont peur de M. [H] [Y] [U].
Il n’est pas exigé de mettre en demeure le locataire préalablement à une assignation en résiliation du bail pour atteinte à la jouissance paisible des lieux. En outre, plusieurs tentatives de rencontre avec le locataire et son curateur ont été organisées par le bailleur, qui n’ont pas abouties.
Les manquements de M. [H] [Y] [U] ont entraîné des inconvénients pour le voisinage qui ont dépassé les simples inconvénients normaux du voisinage. Ils constituent un trouble anormal de voisinage.
Le bailleur justifie ainsi que M. [H] [Y] [U] n’a pas respecté ses obligations, notamment celle de ne pas troubler la tranquillité du voisinage, ce qui permet de retenir un manquement à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat pour faute.
Par conséquent, le bailleur est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Sur l’expulsion et la demande de délais :
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer qui aurait été du pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En application de l’article L 412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le locataire est de mauvaise foi.
Il ressort de l’article L 412-4 du même code que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La mauvaise foi de M. [H] [Y] [U] n’est pas caractérisée en l’espèce. Néanmoins, il n’a montré aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [H] [Y] [U] pourra être mise en œuvre à l’issue d’un délai d’un mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de M. [H] [Y] [U].
Il n’y a pas lieu, compte-tenu de la situation économique de ce dernier, de le condamner à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation du bail aux torts de M. [H] [Y] [U] pour manquements à ses obligations contractuelles à compter de la présente décision ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
AUTORISE la Société Dauphinoise pour l’Habitat à procéder à l’expulsion de M. [H] [Y] [U] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis logement n° A002, [Adresse 4] ;
DIT que l’expulsion pourra avoir lieu à l’issue d’un délai d’un mois suivant un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [H] [Y] [U] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE M. [H] [Y] [U] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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