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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 mai 2026, n° 23/01295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 12 MAI 2026
N° RG 23/01295 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPXO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Eugénia MAURICI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par M. [X] [H], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 octobre 2023
Convocation(s) : 16 février 2026
Débats en audience publique du : 14 avril 2026
MISE A DISPOSITION DU : 12 mai 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 mai 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 16 octobre 2023, le conseil de Monsieur [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d’un recours à l’encontre d’une décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère confirmant le refus de prise en charge au titre de rechute de l’accident du 23 septembre 2020 des lésions constatées le 9 septembre 2022.
Par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal a ordonné le sursis à statuer sur la demande de l’assuré dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la demande de prise en charge de maladie professionnelle hors tableau enregistrée sous le numéro RG 24/386.
Par jugement définitif du 25 novembre 2025 le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau de Monsieur [P] pour la pathologie « arthrose cervicale C6-C7, uncodiscarthrose, myélopathie cervicale» constatée par certificat médical initial du 30 janvier 2023.
Par courrier du 26 janvier 2026, le conseil de Monsieur [P] a sollicité le rappel de la présente affaire.
A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [G] [P] comparaît assisté par son conseil. Il maintient sa demande de prise en charge de la rechute et d’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la rechute et subsidiairement ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’imputabilité de la rechute
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Seules peuvent être prise en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article 411-1 du code de la sécurité sociale (sur les accidents du travail) : il lui appartient de prouver qu’il existe une relation certaine, directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Selon l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, applicable aux contestations mentionnées aux 1° de l’article L. 142-1 et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l’article L. 142-2,
La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Selon l’article R.142-18-2 du même code, Les honoraires dus au médecin expert à l’occasion des examens prévus à l’article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Monsieur [P] a été victime d’un accident du travail le 23 septembre 2020 déclaré consolidé le 20 janvier 2022, la date de consolidation ayant été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] du 2 décembre 2024.
Le 9 septembre 2022, il a déclaré une rechute en produisant à l’appui un certificat médical établi pour : « douleur épaule Dte coiffe bursite. NCB (névralgie cervico brachiale) ».
Le médecin conseil de la CPAM a émis un avis favorable à la prise en charge des lésions « douleur épaule Dte coiffe bursite » et un avis défavorable à la prise en charge de la névralgie cervico brachiale.
Au soutien de sa demande, Monsieur [P] produit des certificats médicaux et comptes rendus d’examens faisant état de NCB (névralgie cervico brachiale) et d’une opération d’arthrodèse cervicale du 20 octobre 2022. Il indique être en arrêt de travail depuis la consolidation fixée par la caisse en raison de ses problèmes cervicaux.
Bien que régulièrement saisie, la [1] n’a pas statué sur la contestation de l’assurée.
Ces éléments font apparaître un litige d’ordre médical.
Le Tribunal ne disposant pas d’éléments de détermination suffisants, l’expertise apparaît nécessaire pour éclairer la présente juridiction.
Conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise seront supportés par la [2].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale avec examen de l’assurée à la charge de la [3] afin de dire si la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 9 septembre 2022 : «NCB » (névralgie cervico brachiale) est en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 23 septembre 2020.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :
Docteur [Y] [Z]
Laboratoire de médecine légale
[Localité 4]
[Localité 5]
avec pour mission de :
Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.
Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment le rapport du médecin conseil ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties.
Procéder à l’examen clinique de Monsieur [G] [P],
Entendre les parties en leurs dires et observations,
Dire si la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 9 septembre 2022 «NCB » (névralgie cervico brachiale) est en lien de causalité certain, direct et exclusif avec l’accident du travail du 23 septembre 2020,
Apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
Dit que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile. ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de cinq mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que l’affaire reviendra à l’audience, après dépôt du rapport d’expert ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l’organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3]
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 12/05/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
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