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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 juin 2026, n° 26/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son président en exercice, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00371 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M45A
AFFAIRE : [C] C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA
Le : 04 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (ISERE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Maître Clara GACHET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Raphaëlle BOURGUN, de la SELARL BOURGUN BAUTZ, avocats au barreau de STRASBOURG
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Mars 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, première vice-présidente assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [F] [W] veuve [C], née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 2], est décédée le [Date décès 1] 2025 à [Localité 3], laissant pour lui succéder :
— son fils M. [A] [C],
— ses deux petits-enfants M. [Y] [U] et M. [J] [U], venant par représentation de leur mère [O] [C], décédée le [Date décès 2] 2018,
— ses deux petits-enfants Mme [B] [C] et M. [E] [C], venant par représentation de leur père [J] [C], décédé le [Date décès 3] 2020.
[D] [F] [W] veuve [C] avait souscrit un contrat d’assurance-vie n° OY 10521617 auprès de la société ACM Vie le 12 janvier 2017, mentionné dans la déclaration de succession.
M. [E] [C] a souhaité obtenir des renseignements sur ce contrat auprès de la société ACM Vie, laquelle s’y est refusée, ce dernier n’étant pas bénéficiaire de ce contrat.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 3 mars 2026, M. [E] [C] a fait assigner la société Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande, au visa des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile, de :
ordonner à la société ACM Vie de communiquer à M. [E] [C] :- la copie complète du contrat d’assurance-vie OY 10521617 souscrit par [D] [F] [W] veuve [C] le 12 janvier 2017, ainsi que tout avenant postérieur, contenant les clauses bénéficiaires successives,
— le détail des versements effectués par [D] [F] [W] veuve [C] au titre de ce contrat depuis sa souscription jusqu’à son dénouement,
— le détail (date et montant) des paiements effectués par ACM Vie au profit du ou des bénéficiaires,
et ce dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé ce délai,condamner la société ACM Vie aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2026, reprises à l’audience, la société Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie) demande au juge des référés, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L. 132-13, L. 132-25 et L. 132-23-1 du code des assurances, de :
dire et juger que la société ACM Vie est bien fondée à opposer le respect de la confidentialité de l’identité des bénéficiaires du contrat d’assurance vie,donner acte à la société ACM Vie de ce qu’elle communiquera, si le président l’ordonne :- la copie intégrale de la demande d’adhésion au contrat Plan Assurance Vie Avantage n° OY 10521617 avec reproduction de la clause bénéficiaire en intégralité
— les avenants de modification de la clause bénéficiaire,
— l’historique des versements de primes intervenues sur le contrat depuis sa sousccription,
— le détail des paiements effectués au profit des bénéficiaires avec indication de la date et du montant,
rejeter toute demande de communication sous astreinte,débouter le demandeur pour le surplus, notamment de toute demande au titre de la prise en charge des dépens qui pourrait être dirigée contre la société ACM Vie,condamner le demandeur en tous les frais et dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
L’article L. 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
En l’espèce, M. [E] [C], qui a la qualité d’héritier de [D] [F] [W] veuve [C], est susceptible d’exercer une action visant à obtenir la requalification du contrat souscrit par la défunte en contrat de capitalisation, ou à obtenir la réduction des primes qui apparaîtraient manifestement exagérées. Il ne peut envisager une telle action sans disposer du contrat et de ses avenants ainsi que du détail des versements effectués par DC tout au long de la vie du contrat.
Or la société ACM Vie, tenue d’une obligation de confidentialité, ne peut communiquer ces éléments à des tiers au contrat que sur autorisation judiciaire, sauf à commettre une faute engageant sa responsabilité.
Dans ces conditions M. [E] [C] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la communication des éléments demandés. Il sera donc fait droit à la demande à laquelle la société ACM Vie ne s’oppose d’ailleurs pas formellement.
En l’état la société ACM Vie n’a opposé aucune résistance injustifiée à la demande compte tenu de l’obligation de confidentialité à laquelle elle est tenue, de sorte qu’aucune astreinte ne saurait être, en l’état, prononcée à son encontre.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une mesure d’instruction ne peut être considérée comme partie perdante, de sorte que M. [E] [C] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
Ordonne à la société Assurances du Crédit Mutuel Vie (ACM Vie) de communiquer à M. [E] [C] :
— la copie intégrale de la demande d’adhésion au contrat Plan Assurance Vie Avantage n° OY 10521617 de [D] [F] [W] veuve [C], avec reproduction de la clause bénéficiaire en intégralité,
— les avenants de modification de la clause bénéficiaire dudit contrat,
— l’historique des versements de primes intervenus sur ce contrat depuis sa souscription,
— le détail des paiements effectués au profit du ou des bénéficiaire(s) désigné(s) avec indication de leur date et de leur montant,
et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Laisse les dépens à la charge de M. [E] [C].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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