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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 mai 2026, n° 26/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00195 – N° Portalis DBYH-W-B7K-M3AH
AFFAIRE : [I], [P], [P], [H], [M], Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1], [J] C/ Société SOCOTEC CONSTRUCTION, Société BOUYGUES IMMOBILIER, S.A.R.L. AXE INGENIERIE, S.A.R.L. JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES, S.A.S. SO GRE BAT, Société ALLIANZ I.A.R.D, Société L?AUXILIAIRE
Le : 07 Mai 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Benoit GERIN
la SELARL OPEX AVOCATS
Copie à :
Société SOCOTEC CONSTRUCTION
S.A.R.L. AXE INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 MAI 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [I]
née le 29 Juin 1960 à [Localité 1], domiciliée : [Adresse 2]
Madame [E] [P]
née le 11 Septembre 1963 à [Localité 2], domiciliée : [Adresse 3]
Monsieur [G] [P]
né le 27 Mai 1960 à [Localité 3], domicilié : [Adresse 3]
Madame [Y] [K] [H]
née le 15 Janvier 1996 à , domiciliée : [Adresse 2]
Monsieur [S] [N] [M]
né le 18 Janvier 1943 à [Localité 4], domicilié : [Adresse 2]
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [W] [J]
née le 02 Novembre 1944 à [Localité 5], domiciliée : [Adresse 2]
tous représentés par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. AXE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A.R.L. JACQUET & ASSOCIES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON, Maître Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SO GRE BAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 26 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ;
A l’audience publique du 05 Mars 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Avril 2026 puis prorogé au 07 Mai 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a entrepris la construction d’un ensemble immobilier de 19 logements dénommé [Adresse 1] à [Localité 2], pour la réalisation de laquelle elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL Jacquet & Associés Architectes, en qualité de maître d’oeuvre, assurée par la MAF,
— la société AXE Ingénierie en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, OPC et direction de l’exécution des marchés,
— la société SO GRE BAT, titulaire du lot gros oeuvre, assurée par la société AXA,
— la société Dias Savoie Etanchéité, titulaire du lot étanchéité, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 19 décembre 2023, assurée par la société l’Auxiliaire,
— la société Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique.
L’immeuble est constitué en copropriété, le syndic actuel étant la société Foncia Vallée.
La société Bouygues Immobilier a notamment vendu en l’état futur d’achèvement :
— à M. [G] [P] et à son épouse, Mme [E] [X], les lots n° 15 (un appartement au R+2), 25 (une cave) et 40 (stationnement), selon acte authentique du 29 décembre 2021,
— à Mme [O] [I], les lots n° 8 (un appartement au R+1), 32 (une cave) et 54 (stationnement), selon acte authentique du 19 avril 2022,
— à M. [S] [M] et à son épouse, Mme [F] [J], les lots n° 16 (un appartement au R+2), 26 (une cave) et 39 (un stationnement), selon acte authentique du 23 décembre 2021,
— à Mme [Y] [H] les lots n° 4 (un appartement au rez-de-chaussée), 23 (une cave) et 50 (un stationnement), selon acte authentique du 8 février 2022.
La date de livraison des parties communes et privatives et de réception des ouvrages n’est pas clairement déterminée à la lecture des pièces produites, ni celle de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier.
Des infiltrations d’eau se sont produites dans les parties communes et dans plusieurs appartements de l’immeuble qui ont donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de la compagnie Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, courant 2024 et 2025. Les investigations menées par l’expert de l’assureur ont conclu à des défauts d’étanchéité en toiture.
C’est dans ces conditions que, après une assemblée générale des copropriétaires tenue le 4 septembre 2025 ayant donné mandat au syndic d’engager une procédure de référé expertise concernant ces désordres, par actes délivrés les 27 et 28 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Vallée, M. et Mme [P], Mme [I], M. et Mme [M] et Mme [H] ont fait assigner :
— la société l’Auxiliaire, assureur de la société Dias Savoie Etanchéité,
— la société Bouygues Immobilier,
— la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage,
— la société Jacquet & Associés Architectes,
— la société AXE Ingénierie,
— la société SOCOTEC Construction,
— et a société CO GRE BAT,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] et des copropriétaires M. et Mme [P], Mme [I], M. [M] et Mme [J] et Mme [H],ordonner une expertise judiciaire sur l’immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 2] et [Adresse 11] au contradictoire de : 1. La société l’Auxiliaire,
2. La SA Bouygues Immobilier,
3. La SA Allianz IARD,
4. La SARL Jacquet & Associés Architectes,
5. La SARL AXE Ingénierie,
6. La SAS SOCOTEC,
7. La SAS SOGREBAT,
désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner avec mission de : – convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description,
— entendre tous sachants, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et prendre connaissance des documents de la cause,
— relever et décrire les réserves, désordres, malfaçons, inachèvements et non-conformités visés dans la présente et ses pièces, en décrire et en rechercher les causes, en préciser leur gravité,
— dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne générant pas d’impropriété à destination dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires,
— dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement, sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— dans la mesure où il aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son fonctionnement, ou rentre dans la catégorie des vices intermédiaires,
— fournir tous élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis de toute nature,
— indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût,
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires et demandeurs avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui les appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les parties suivantes ont formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité ou à leur garantie, sans s’opposer à la demande d’expertise :
— la société l’Auxiliaire par conclusions notifiées le 3 mars 2026,
— la société Bouygues Immobilier oralement à l’audience du 5 mars 2026,
— la société Allianz IARD par conclusions notifiées le 26 février 2026,
— la société Jacquet & Associés Architectes oralement à l’audience du 5 mars 2026,
— la société SO GRE BAT par conclusions notifiées le 16 février 2006.
Régulièrement citées par actes délivrés à une personne habilitée, les sociétés AXE Ingénierie (acte délivré le 27 janvier 2026) et SOCOTEC Construction (acte délivré le 28 janvier 2026) n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Ainsi, pour qu’une mesure d’instruction soit ordonnée, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et repose sur des éléments sérieux.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que de nombreux appartements de la [Adresse 1], dont ceux des copropriétaires demandeurs, subissent d’importantes infiltrations d’eau. Des infiltrations similaires ont également été constatées dans les parties communes.
Les investigations menées par l’assureur dommages-ouvrage, le cabinet Stelliant, ont mis en évidence un probable défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble, lequel semble généralisé compte tenu de l’ampleur des infiltrations constatées.
Dès lors, tant le syndicat des copropriétaires que les copropriétaires dont les lots sont touchés par le sinistre, justifient d’un procès potentiel à l’encontre du promoteur-vendeur et des intervenants à l’acte de construire, dont la responsabilité pourrait être recherchée, et/ou de leurs assureurs, ainsi qu’à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage avec lequel aucun accord amiable n’a été trouvé à ce jour.
Il en résulte que les demandeurs justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire qui sera ordonnée au contradictoire des parties défenderesses.
Les dispositions de l’article 240 du code de procédure civile ayant été abrogées à compter du 1er septembre 2025, il y a lieu de donner en outre mission à l’expert de tenter de concilier les parties.
La mesure d’expertise se fera aux frais avancés des demandeurs, pour moitié par le syndicat des copropriétaires et pour l’autre moitié in solidum par les copropriétaires demandeurs, qui ont intérêt à sa réalisation.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Les dépens seront donc mis à la charge in solidum du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], M. [G] [P], Mme [E] [X], épouse [P], Mme [O] [I], M. [S] [M], Mme [F] [J], épouse [M] et Mme [Y] [H], demandeurs,
— la société l’Auxiliaire, assureur de la société Dias Savoie Etanchéité,
— la société Bouygues Immobilier,
— la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage,
— la société Jacquet & Associés Architectes,
— la société AXE Ingénierie,
— la société SOCOTEC Construction,
— et la société CO GRE BAT,
Désigne pour y procéder :
M. [Z] [U]
expert près la cour d’appel de Grenoble
[Adresse 12]
[Localité 6]
e-mail : [Courriel 1]
tél. : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 2] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment les déclarations de sinistre dommages-ouvrage, les rapports préliminaires dommages-ouvrage du cabinet Stelliant et les compte-rendus d’investigations de Prims Eau Air (pièces n° 5 à 22 des demandeurs) ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres ;
6- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
7- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
8- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
9- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
10- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
11- Proposer un compte entre les parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] (2 000 €) et par M. [G] [P] et Mme [E] [X], épouse [P] (500 €), Mme [O] [I] (500 €), M. [S] [M] et Mme [F] [J], épouse [M] (500 €) et Mme [Y] [H] (500 €) avant le 18 juin 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 17 décembre 2026 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Dit que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de Grenoble (38) ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], M. [G] [P], Mme [E] [X], épouse [P], Mme [O] [I], M. [S] [M], Mme [F] [J], épouse [M] et Mme [Y] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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