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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 7 mai 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE [ 6 ] MAINE [ Localité 11 ] BASSE NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEUV
Minute n° 26/00056
J U G E M E N T
du 07 Mai 2026
DEBITEURS :
Monsieur [X] [I] [A] [Q]
né le 27 Août 1946 à [Localité 1] (61)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
Madame [M] [D] épouse [Q]
née le 20 Décembre 1956 à [Localité 3] (BIELORUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
CREANCIERS :
[U]
domiciliée chez [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
SGC DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
[1]
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
[3]
domiciliée chez [Localité 8]
Service Surendettement
[Localité 9]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[4] – Agence 923 – [5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE [6] MAINE [Localité 11] BASSE NORMANDIE
domiciliée chez [Localité 12]
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 26 Mars 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Mai 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 avril 2025, M. [X] [Q] et Mme [M] [D] épouse [Q] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 22 mai 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 25 septembre 2025, la commune de [Localité 14] (Service de Gestion Comptable de [Localité 6]) a contesté cette mesure au motif que M. [X] [Q] a déclaré pouvoir honorer le règlement de son retard de loyer et s’est engagé à régler, en deux fois, le solde de sa dette de loyer actualisée à 206,51 euros et correspondant au loyer de janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 26 mars 2026.
Par courrier en date du 5 février 2026, la [7] actualise ses créances de crédits à la consommation à 1 826,20 euros et 1 154,05 euros.
Par courrier en date du 5 février 2026, [2] pour [1] s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier en date du 5 février 2026, le [8] confirme sa créance de 4 799,71 euros.
Par courrier en date du 6 février 2026, le Service de Gestion Comptable de [Localité 6] informe qu’il ne sera pas présent à l’audience.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
M. [X] [Q] a comparu et exposé la situation actuelle du couple.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS :
Le recours a été formé par la commune de [Localité 14] dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a effacé les dettes de M. [X] [Q] et Mme [M] [D] épouse [Q] pour un montant de 21 393,80 euros, dont la dette de loyers impayés au titre du logement loué par la commune de [Localité 14] s’élevant alors à 619,54 euros et réduite à 206,51 euros lors de la contestation de la décision.
Au 11 septembre 2025, la commission de surendettement avait évalué les ressources de M. [X] [Q] et Mme [M] [D] épouse [Q] à 1 374 euros au titre de retraites et autres pensions dont 1 300 euros pour M. [X] [Q] et 74 euros pour Mme [M] [D] épouse [Q].
Agés respectivement de 79 et 69 ans, M. [X] [Q] et Mme [M] [D] épouse [Q] sont retraités et n’ont personne à charge.
En application des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, leurs dépenses courantes étaient évaluées de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 853 euros
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 163 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— loyer : 413 euros
soit la somme de 1 596 euros.
Ils ne bénéficiaient ainsi d’aucune capacité de remboursement.
Il ressort des pièces communiquées par M. [X] [Q] et des débats d’audience, que le couple perçoit des pensions de retraites pour un total de 1 642,82 euros se décomposant comme suit :
— Retraite CARSAT : 1 117,73 euros,
— Carsat : 32,25 euros,
— Retraite ARRCO : 408,07 euros,
— Retraite MSA : 84,77 euros.
M. [X] [Q] justifie d’un loyer à hauteur de 450 euros et du paiement d’une mutuelle santé à hauteur de 104,50 euros par mois justifiant la prise en compte d’un surcoût par rapport au forfait de base de 13,50 euros.
En application des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, leurs charges peuvent ainsi être actualisées à la date de l’audience de la façon suivante :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 913 euros,
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 190 euros,
— forfait chauffage : 167 euros,
— surcoût mutuelle santé : 13,50 euros,
— loyer : 450 euros,
soit la somme de 1 733,50 euros.
Le couple ne dégage toujours aucune capacité de remboursement.
M. [X] [Q] et Mme [M] [D] épouse [Q] ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 26 mois, M. [X] [Q] ayant indiqué lors de l’audience avoir redéposé un dossier auprès de la commission de surendettement car ils ne parvenaient plus à faire face aux mensualités d’environ 144 euros du plan de remboursement prévu sur 84 mois.
Compte tenu de leur situation de retraités, aucune perspective d’augmentation de leurs ressources de nature à leur permettre de dégager une capacité de remboursement pérenne ne peut raisonnablement être envisagée.
Au vu de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est manifestement impossible et la situation de M. [X] [Q] et Mme [M] [D] épouse [Q] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Enfin, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante ou à l’exercice d’une activité professionnelle et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de la commune de [Localité 14] (Service de Gestion Comptable de [Localité 6]), de confirmer la décision de la commission de surendettement de la [Localité 6] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable mais mal fondé le recours de la commune de [Localité 14] (Service de Gestion Comptable de [Localité 6]) à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] [Q] et Mme [M] [D] épouse [Q] imposé le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement de la [Localité 6] ;
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [X] [Q] et Mme [M] [D] épouse [Q] ;
— Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
— les amendes pénales,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes des débiteurs, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
— Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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