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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 16 avr. 2026, n° 25/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00537 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EEM4
Minute n° 26/00046
J U G E M E N T
du 16 Avril 2026
DEBITEUR :
Madame [E] [P] [F]
née le 29 Mars 1963 à [Localité 1] (97)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, en présence de M. [J] [D], son fils
CREANCIERS :
[1]
Service Surendettement
[Localité 3]
non comparante
SGC DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
[2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 12 Mars 2026 à l’issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 16 Avril 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mai 2025, Mme [E] [P] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 21 août 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 9 septembre 2025, la commune d'[Localité 7] (53), bailleur de Mme [E] [P] [F], a contesté cette mesure, exposant que la débitrice est titulaire d’un contrat d’assurance obsèques qu’elle n’a pas mentionné dans sa déclaration de surendettement et dont le solde est susceptible de couvrir tout ou partie de ses dettes.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du tribunal judiciaire de Laval du 12 mars 2026.
Par courrier en date du 29 décembre 2025, le Service de Gestion Comptable de [Localité 4] indique qu’il n’assistera pas à l’audience.
Par courrier en date du 31 décembre 2025, [2] confirme sa créance de 991,99 euros au titre d’un prêt.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
À l’audience, Mme [E] [P] [F] a comparu et exposé sa situation actuelle, sollicitant la confirmation de la décision de la Commission.
À l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Le recours a été formé par la commune d'[Localité 7] dans le délai de trente jours prévu par l’article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l’article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L.741-6 prévoit qu’en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2 (…)
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 21 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a effacé les dettes de Mme [E] [P] [F] pour un montant total de 16 521,39 euros, incluant une dette de loyers envers la commune d'[Localité 7] de 2 827,29 euros.
A cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [E] [P] [F] à 1 291 euros et ses charges à 1 295 euros.
D’après les pièces versées aux débats, Mme [E] [P] [F] perçoit des pensions de retraite d’un montant mensuel de 1 300 euros (CNAV : 993 euros, AGIRC-ARRCO : 307 euros).
Elle paye un loyer de 409 euros.
Elle s’acquitte mensuellement de la somme de 80 euros au titre de sa mutuelle santé, correspondant à un surcoût de 15 euros par rapport au forfait retenu par la Commission.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges peuvent être estimées au jour de l’audience à 1 344 euros se décomposant comme suit :
— forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 652 euros
— forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 409 euros
— surcoût [3] : 15 euros.
Mme [E] [P] [F] ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement.
Âgée de 63 ans, Mme [E] [P] [F] est retraitée et ses revenus n’augmenteront pas sensiblement à l’avenir.
En outre, s’il est exact qu’elle est titulaire d’un contrat obsèques, ce dernier, souscrit postérieurement aux mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ne consiste pas en une épargne financière susceptible de solder ses dettes comme le soutient la commune d'[Localité 7] mais en un financement de ses obsèques selon un devis de 5 460 euros, dont le bénéficiaire est une entreprise de pompes funèbres et dont le montant financé au jour de l’audience est seulement de 200 euros environ.
Au regard de ces éléments, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (moratoire, plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances) est manifestement impossible et la situation de Mme [E] [P] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 1° du code de la consommation.
Enfin, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants nécessaires à la vie courante et de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient en conséquence de rejeter la contestation de la commune d'[Localité 7], de confirmer la décision de la Commission de surendettement de la [Localité 4] et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L.741-6 alinéa 1 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
— Déclare recevable mais mal fondé le recours de la commune d'[Localité 7] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] [P] [F] imposé le 21 août 2025 par la Commission de surendettement de la [Localité 4] ;
— Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] [P] [F] ;
— Dit que toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, nées avant le présent jugement sont effacées ainsi que la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, et que sont exclues de l’effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale,
— les amendes pénales,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses selon les conditions de l’article L.711-4, commises au préjudice des organismes de protection sociale de l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales,
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— les dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
— Dit que le tableau des créances mentionnant les dettes effacées sera annexé au présent jugement à titre indicatif uniquement, puisque toutes les dettes du débiteur, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
— Dit qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les quinze jours du présent jugement ;
— Dit que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’un tel recours dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
— Rappelle qu’en application de l’article L.752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) prévu à l’article L.751-1, pour une durée de cinq années ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
— Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
— Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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