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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 mai 2026, n° 25/01315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01315 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KR6
Jugement du 13 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01315 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KR6
N° de MINUTE : 26/01169
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine -Saint-Denis, vestiaire 131
DEFENDEUR
CPAM DE L’ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Février 2026.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Xavier BONTOUX, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01315 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KR6
Jugement du 13 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [V], salariée de la société [1], en qualité d’agente de passage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 août 2024.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 12 août 2024 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (ci-après la CPAM) sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : l’agent s’occupait de la gestion des passagers,
— Nature de l’accident : elle a raté la marche,
— Objet dont le contact a blessé la victime : marche
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : hanche droite (douleur) »
Le certificat médical initial, établi le 10 août 2024, mentionne « D# coxalgie droite ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2024.
Par lettre du 26 août 2024, la CPAM de l’Essonne a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
159 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [1] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 23 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à sa salariée.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 2 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à sa salariée.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026, date a laquelle, elle a été plaidée.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre principal, ordonner une expertise médicale judiciaire en raison de l’existence d’un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 9 août 2024,
— A titre subsidiaire, juger que les arrêts et soins prescrits à salariée au-delà du 16 août 2024 lui sont inopposables,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande de la CPAM tendant au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 CPC.
La société [1] expose que l’absence de communication par la CPAM et la [2] du dossier médical de la salariée prive l’employeur de la possibilité de discuter des arrêts de travail et d’un recours effectif. Elle estime que le recours à l’expertise médicale ou à une consultation médicale sur pièces est de nature à réparer les manquements procéduraux et rétablir l’égalité des armes. La société estime qu’il s’agit là du seul moyen d’apprécier le bienfondé de la décision de la CPAM et ne pallie pas à sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle ajoute qu’à défaut de production du dossier médical, la CPAM ne démontre pas la continuité des symptômes et soins, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité des arrêts et soins. Elle soutient que la durée des arrêts de travail n’est pas compatible avec les lésions initiales, la coxalgie diagnostiquée constituant un symptôme et non une lésion traumatique, et peut avoir de multiples causes. Subsidiairement, et dans la mesure ou aucun certificat de prolongation n’est produit, la société estime qu’au-delà de l’arrêt de travail initial, soit le 16 août 2024, les arrêts et soins ne peuvent lui être opposables.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de l’Essonne, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [1] de sa demande en inopposabilité et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié sa salariée à la suite de son accident du travail, de rejeter la demande d’expertise de la société [1]. Elle demande également de condamner la société à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM soutient que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer jusqu’à la consolidation de la victime et que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à soulever un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts à l’accident et qui soit de nature à justifier une mesure d’expertise médicale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’expertise et l’absence de transmission du dossier médical
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
En l’espèce, il est constant que le médecin consultant de la société [1] n’a pas été destinataire du rapport médical.
Cependant, les dispositions de l’article R.142-8 -3 du code de la sécurité sociale ne sont assorties d’aucune sanction.
Par suite, la société ne peut fonder sa demande d’expertise sur l’inobservation de cet article et ce, même au stade contentieux.
Sur l’articulation de la demande d’expertise avec la présomption d’imputabilité et demande d’inopposabilité au-delà du 16 août 2024
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le10 août 2024, lequel prescrit un arrêt de travail jusqu’au 16 août 2024, outre une attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 9 août 2024 au 13 février 2025.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser la présomption d’imputabilité, l’employeur doit établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée.
Au soutien de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 16 août 2024, la société [1] se contente de douter de l’origine des lésions constatées.
Toutefois, il convient de relever qu’elle n’établit aucun état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée auquel les arrêts et soins litigieux seraient exclusivement imputables et ne caractérise pas l’existence d’un doute d’ordre médical justifiant le recours à une expertise médicale.
Faute de produire toute preuve ou commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assurée, la société [1] sera déboutée de sa demande en inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [V] consécutivement à son accident du travail du 9 août 2024 au-delà du 16 aout 2024 et de sa demande d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de sa demande d’expertise,
Déboute la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [J] [V] à la suite de son accident du travail du 9 août 2024, au-delà du 16 août 2024,
Dit opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [J] [V] à la suite de son accident du travail du 9 août 2024,
Condamne la société [1] à payer la somme de 1000 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUÈS
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