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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 6 nov. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 06 Novembre 2025
Président : M. Maximilien MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 11 Septembre 2025
GROSSE :
Le 06 Novembre 2025
à Me Jérome DE MONTBEL
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00881 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6AXM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. PRIORIS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°489 581 769, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 3] 1999 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1992 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée et signée électroniquement le 4 octobre 2022, la société PRIORIS a consenti à Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] un prêt personnel d’un montant de 14 915,76 euros affecté à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 5], remboursable en 60 mensualités d’un montant de 280,12 euros hors assurance, au taux d’intérêt nominal de 3,599%. Le véhicule a été livré le 13 octobre 2022.
Par courriers recommandés du 7 novembre 2023, retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société PRIORIS a mis en demeure Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] de payer la somme de 1 154,30 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courriers recommandés du 15 décembre 2023, retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société PRIORIS s’est prévalue de la déchéance du terme et a mis en demeure Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] de payer la somme de 15 069,41 euros.
Par ordonnance du 26 janvier 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a ordonné à Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] de remettre le véhicule litigieux à la société PRIORIS. Par procès-verbal de commissaire de justice du 17 juin 2024, dénoncé le 21 juin 2024, l’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été communiquée à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, le détournement du véhicule a été constaté.
Par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2025, remis à étude, auquel il convient de se référer pour l’exposé de l’intégralité de ses prétentions et moyens la société PRIORIS a fait assigner Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, la société PRIORIS a sollicité le bénéfice de ses conclusions, communiquées par courrier recommandé du 30 juillet 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé de l’intégralité de ses prétentions et moyens.
Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] n’ont pas comparu et ne sont pas faits représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la non-comparution du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur
En l’espèce, Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] ont été régulièrement cités, mais pas à leur personne, et la présente décision sera susceptible d’appel. En conséquence, il sera statué sur le fond par décision réputée contradictoire.
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, il a été mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité des observations concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat litigieux comporte une clause 5) b) « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés ».
Cette clause ne prévoit aucune mise en demeure préalable à la résiliation du contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, et ne lui fixe aucun délai pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Or, une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans préavis et sans délai d’une durée raisonnable laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Ainsi, elle est abusive, peu important que la société PRIORIS ait, par courriers recommandés, mis en demeure Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] de régler les échéances échues impayées.
En conséquence, les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme de la société PRIORIS sera rejetée.
Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées. Le manquement renouvelé de Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Ainsi, il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] et la société PRIORIS.
Or, la résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive, mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] (14 915,78 euros) et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société PRIORIS (3 040,08 euros), et ce avec solidarité en exécution du contrat litigieux prévoyant une telle solidarité.
En conséquence Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] seront solidairement condamnés à payer à la société PRIORIS la somme de 11 875,68 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, aucune fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, signée et paraphée par Messieurs [L] [Y] et [J] [Y], n’est communiquée.
La société PRIORIS sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [W]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande en restitution du véhicule
L’article 1346-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l’acte d’emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.
En l’espèce, la société PRIORIS procède par voie d’affirmation, en ne se fondant sur aucune pièce versée aux débats, en indiquant que le véhicule acquis à l’aide du crédit n’a pas été restitué alors qu’il aurait été loisible au défendeur de le restituer de manière à réduire sa dette, ce qu’il n’a pas fait, de sorte que la société est fondée à en poursuivre la restitution en sa qualité de prêteur des fonds qui ont permis de l’acheter.
En outre, s’il est versé aux débats une quittance subrogative du 27 octobre 2022 indiquant que « le vendeur confirme que les conditions générales de ventre comprennent une clause de réserve de propriété » et que « le vendeur subroge le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil dans tous ses droits et actions contre l’acheteur et notamment dans l’entier effet de la clause de propriété », ledit contrat ne comprend pas de clause de réserve de propriété.
En conséquence, la demande de la société PRIORIS en restitution du véhicule litigieux sera rejetée.
Sur les mesures de fins de jugements
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] sont les parties perdantes et seront donc condamnés aux dépens, et ce avec solidarité en exécution du contrat litigieux prévoyant une telle solidarité.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, l’équité et la durée du litige commande de fixer une indemnité d’un montant de 500 euros.
En conséquence Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] seront condamnés au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et ce avec solidarité en exécution du contrat litigieux prévoyant une telle solidarité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la décision sera exécutoire par provision de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société PRIORIS,
DECLARE abusive la clause du contrat du 4 octobre 2022 conclu entre la société PRIORIS et Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] : 5) b) « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés »,
REJETTE la demande en constat de déchéance du terme de la société PRIORIS,
PRONONCE la résolution du contrat du 4 octobre 2022 conclu entre la société PRIORIS et Messieurs [L] [Y] et [J] [Y],
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] à payer à la société PRIORIS la somme de 11 875,68 euros au titre du capital à restituer, et ce sans intérêt, ni contractuel ni légal,
REJETTE la demande en capitalisation des intérêts de la société PRIORIS,
REJETTE la demande en restitution du véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 5] de la société PRIORIS,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] à payer à la société PRIORIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
REJETTE le surplus des demandes de société PRIORIS,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Messieurs [L] [Y] et [J] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués,
Le greffier, Le juge.
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