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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 20 févr. 2026, n° 20/09311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 20/09311 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WHH6
N° Minute : 26/36
AFFAIRE
[L] [N] [F]
C/
[K] [G] veuve [F] REPRESENTEE PAR MADAME [U] [X] tutricce aux biens,
Madame [X] [U], es qualité de tuteur aux biens de Madame [K] [G] veuve [F] [A] [S] en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs :
— [D] [F], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 1],
— [O] [F], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 2], [V] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [L] [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Amaury DUFLOS de SAINT AMAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [K] [G] veuve [F] représentée par Madame [X] [U], tutrice aux biens
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [U], es qualité de tuteur aux biens de Madame [K] [G] veuve [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentées par Me Céline YANNI-SEBAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 27
et par Me Francine DEPREZ, de la SELARL FDAVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [A] [S] veuve [F], en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs :
— [D] [F], né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 1],
— [O] [F], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentées par Me Jean-Marc VERGONJEANNE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 332, Me Emmanuelle LEROUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G224
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 29 janvier 2026 et prorogé au 20 février 2026.
FAITS ET PROCEDURE
[I] [F] est décédé le [Date décès 1] 2019 à [Localité 5] (92). Il a laissé pour lui succéder :
— son épouse, [K] [G] ;
— sa fille, Mme [L] [F], née le [Date naissance 3] 1960 ;
— ses trois petits enfants venant en représentation de leur père [T] [F], prédécédé le [Date décès 2] 2017, [V], [D] et [O] [F].
[I] [F] et [K] [G] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens.
Aux termes d’un testament olographe du 24 août 2017, [I] [F] a institué pour légataire universelle de sa succession sa fille, Mme [L] [F].
L’original des dispositions testamentaires a été déposé au rang des minutes de Maître [Q], notaire, le 22 février 2019. L’acte de notoriété a été dressé par ledit notaire le 25 mars 2019. La déclaration de succession a été déposée le 11 décembre 2020. Seule Mme [L] [F] l’a signée.
[K] [G] a été placée sous tutelle par jugement du 9 avril 2015 du tribunal de proximité d’Asnières, Mme [X] [U] désignée tutrice aux biens et Mme [L] [F] tutrice à la personne. La mesure a été renouvelée par un jugement du 20 février 2020, pour cinq ans.
Les 23 et 27 novembre 2020, Mme [L] [F] a fait assigner [K] [G] et Mme [A] [S], ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs [V], [D] et [O] [F], devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de voir réintégré à l’actif patrimonial des donations indirectes faites par [I] [F] à son fils [T].
Par acte du 4 février 2021, Mme [L] [F] a fait assigner en intervention volontaire et en jonction Mme [X] [U] en sa qualité de tuteur aux biens de [K] [G]. La jonction a été prononcée le 9 septembre 2021.
Par conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 20 avril 2022, Mme [S] a revendiqué en son nom personnel un principe de créance à l’encontre de la succession de [I] [F] et de la communauté de ce dernier avec son épouse [K] [G].
Mme [V] [F] est devenue majeure le [Date naissance 4] 2021.
Le 16 juin 2022, [K] [G], représentée par Mme [X] [U] ès qualités de tutrice aux biens, a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant notamment à voir dite prescrite la demande en remboursement de travaux formée par Mmes [V] [F] et [A] [S].
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclarée recevable Mme [A] [S] à titre personnel en son intervention volontaire ;
— déclarée irrecevables car prescrites l’action et les demandes de Mme [V] [F] et de Mme [A] [S], à titre personnel ainsi qu’ès qualités de représentante légale de ses deux enfants mineurs, [D] et [O], en remboursement de travaux de construction édifiés sur l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [L] [F] demande au tribunal de :
— juger Mme [L] [F] fondée et recevable en l’ensemble de ses demandes ;
— débouter Mme [A] [S], ès qualités et Mme [V] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— en toute hypothèse, les débouter de leur demande en nullité des dispositions testamentaires de [I] [F] en date du 24 août 2017 ;
— dire y avoir lieu de réintégrer à l’actif de la communauté, les libéralités consenties par [I] [F] à [T] [F] ainsi que la valeur de la donation indirecte faite par le de cujus à son fils en y incluant les fruits qui en ont été retirés ;
— désigner, tel expert-comptable qu’il plaira au tribunal aux fins :
o d’évaluer la valeur de la donation faite par [I] [F] à [T] [F] et d’en permettre le rapport à la masse active de la présente succession,
o d’y intégrer les plus-values immobilières latentes et pour ce faire s’adjoindre les services d’un expert immobilier si nécessaire,
o de se faire communiquer des membres de l’indivision et de leur représentant tout document utile :
* à l’évaluation du montant de la donation à rapporter à ladite succession et, entre autres, les livres de comptes de la société [1] (n°[N° SIREN/SIRET 1]) de 1992 à 2003 ; les livres de comptes de la [1] de la société [2] (n°[N° SIREN/SIRET 2]) de 1992 à 2003 et les livres de comptes de la société [1] (n°[N° SIREN/SIRET 2]) de 2003 à 2022 et
* à l’identification de tous les immeubles, avec la date et le prix d’achat, appartenant à la [1] lors de sa prise de contrôle par la société [2] en 1993 ;
o du tout dresser rapport ;
— désigner tel notaire, n’ayant jamais eu à connaître de la succession de [I] [F], qu’il plaira au Tribunal aux fins :
o d’établir un état liquidatif concernant la succession, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable,
o de faire compte entre les parties, de déterminer les droits des parties et pour ce faire,
o de recevoir communication de tous documents utiles à l’application de sa mission, s’agissant entre autres des donations indirectes ;
— condamner Mme [A] [S] au paiement de l’intégralité de ses dettes locatives et charges, soit 5 000 euros sauf à parfaire, en ce compris les intérêts de retards, concernant l’appartement qu’elle occupe [Adresse 3] à [Localité 2], envers l’indivision successorale [I] [F] ;
— condamner Mme [A] [S] au paiement à Mme [L] [F] de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire, si le présent tribunal venait à proposer aux parties une médiation,
— désigner tout médiateur qu’il plaira au tribunal de céans non préalablement choisi par l’une des parties au présent litige ;
— juger que le médiateur désigné soit un notaire et que sa mission de médiation inclut nécessairement la question de la valeur de la donation indirecte faite par le testateur à son fils en y compris les fruits qui en ont été retirés,
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] [S] en son nom propre et ès qualités et Mme [V] [F], au paiement à Mme [L] [F] de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire que les dépens seront employés à frais privilégiés de partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Mme [A] [S] en son nom personnel et ès qualités de représentante de ses enfants mineurs et Mme [V] [F], ci-après désignés ensembles les Consorts [F] demandent au tribunal de :
— renvoyer les parties à la médiation ;
— désigner tout médiateur qu’il plaira au tribunal de désigner, à l’exception de Me [Q] ou tout autre notaire de son Étude ;
A titre principal
— dire et juger que les clauses insérées au testament du 24 aout 2017 sont contradictoires, attestant que le testateur n’en a pas compris le sens ;
— dire et juger que les circonstances de fait et de droit attestent de l’absence de discernement de [W] [F] lors de l’établissement du testament du 24 aout 2017 ;
— dire et juger le testament du 24 aout 2017 nul et de nul effet :
— accueillir Mme [A] [F] ès qualités et [V] [F] en leur demande de reconstitution du patrimoine de [I] [F] entre août 2017 et février 2019 et de production de tous les actes de dispositions et d’administration de ce dernier, et notamment les modificatifs de ses contrats d’assurance vie ;
Subsidiairement,
— dire et juger qu’il n’existe aucune indivision successorale ;
— accueillir Mme [A] [F] ès qualités et [V] [F] en leur demande d’indemnité de réduction ;
— rappeler que la donation-partage du 15 juin 1994 n’est pas rapportable à la succession ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la donation de [I] [F] à sa fille du 12 juin 2002 portant sur la pleine propriété d’un appartement de 3 pièces situé [Adresse 4] à [Localité 6] devra être rapportée à la succession pour sa valeur au jour du partage ;
— dire et juger que Mme [L] [F] a bénéficié d’une donation indirecte constituée par la mise à disposition de l’appartement de la [Adresse 5] entre 1998 et 2002 ;
— dire et juger que ladite donation indirecte devra être rapportée à la succession ;
— dire et juger que Mme [L] [F] est redevable des travaux d’habilitation nécessaires à son occupation de la maison d'[Localité 3] depuis 2017 – bien dépendant de la succession dont elle devra justifier ;
— dire et juger qu’aucune donation indirecte n’a été consentie par les parents [F] à leur fils s’agissant de la mise à disposition de l’appartement du [Adresse 3] ;
— dire et juger qu’aucune donation indirecte de parts sociales de la Société [1] n’a été consentie par [I] [F] au profit de son fils [T] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira n’ayant jamais eu à connaitre un quelconque membre de la famille [F] aux fins de régler la succession de [I] [F] ;
— dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant la succession, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire compte entre les parties, de déterminer les droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’application de sa mission, s’agissant notamment des bijoux, meubles, actifs bancaires et assurances vie ;
— dire et juger que le notaire aura la mission spécifique d’identifier et d’apporter toutes informations utiles à la juridiction s’agissant notamment des actes de dispositions qui auraient pu être pris par [I] [F] à compter d’aout 2017 ;
— dire et juger que le cout des travaux de remise en état de l’immeuble dégradé pour défaut d’entretien incombera à Mme [L] [F] ;
— dire et juger que le notaire désigné se fera assister d’un expert immobilier ayant notamment pour mission :
o de fixer la valeur locative de l’appartement de la [Adresse 5] entre 1998 et 2002,
o de fixer la valeur vénale de l’appartement de la [Adresse 5] au jour du partage ,
o chiffrer la valeur vénale de l’appartement de la [Adresse 6],
o chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble ;
— débouter Mme [L] [F] de sa demande d’expertise comptable ;
— débouter Mme [L] [F] de ses plus amples demandes ;
— condamner Mme [L] [F] à régler à Mmes [V] et [A] [F], ès qualités et à titre personnel, une somme de 100 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subies par elles du fait de la prescription de leur créance en remboursement de travaux ;
— condamner Mme [L] [F] au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, [K] [G], représentée par Mme [U] ès qualités de tutrice aux biens, demande au tribunal de :
— proposer aux parties d’entrer en médiation ;
— nommer tel médiateur qu’il plaira au tribunal à l’exception de Me [E] [Q] et d’un médiateur de la structure [3] pour réaliser la médiation ;
En toute hypothèse,
— débouter Mme [A] [S] ès qualités et [V] [F] de leur demande en nullité des dispositions testamentaires de [I] [F] en date du 24 août 2017 ;
— débouter Mme [A] [S] ès qualités et [V] [F] de leur demande en condamnation à supporter le coût des travaux de remise en état de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— débouter Mme [A] [S] ès qualités et [V] [F] de leur demande en condamnation à des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 11 décembre 2025 avant d’être mise en délibéré au 29 janvier 2026 prorogée à ce jour par mise à disposition au greffe.
Le 1er septembre 2025, le conseil de Mme [K] [G] a annoncé au tribunal que celle-ci était décédée le [Date décès 3] 2025 à [Localité 3].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « constater » ou « rappeler », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de Médiation
[K] [G] a sollicité la mise en place d’une médiation familiale. Mme [L] [F] sollicite à titre principal que le tribunal statue sur ses demandes faisant valoir que la mésentente entre elle et Mme [S] est telle que la réussite d’une médiation paraît très peu probable.
Les Consorts [F] se disent favorables à une médiation.
Il résulte des écritures des parties qu’il existe une défiance ainsi qu’une profonde mésentente entre elles. En outre, [I] [F] est décédé il y a maintenant presque sept ans et la succession n’est toujours pas liquidée. Il n’apparaît par conséquent pas dans l’intérêt des parties, ni d’une bonne administration de la justice, d’ordonner une médiation.
La demande tendant à voir ordonner une médiation est rejetée.
Sur la demande des Consorts [F] tendant à voir dit nul le testament du 24 janvier 2017
Les consorts [F] font valoir que les dispositions testamentaires prises par [I] [F] le 24 janvier 2017 sont nulles puisque ce dernier n’avait pas conscience de la portée des dispositions qu’il prenait. En effet, le testament institue Mme [L] [F] légataire universelle de la succession et reconnaît que les enfants de [T] recueilleront des biens en provenance de sa succession. Ces deux dispositions sont contradictoires et s’opposent puisqu’il ne peut y avoir de biens qui adviennent aux petits-enfants en présence d’un legs universel. Ils soutiennent que les facultés mentales de [I] [F] ont manifestement été altérées par le décès violent de son fils.
A l’appui de leur prétention, les consorts [F] produisent :
— le testament « contradictoire » du 24 août 2017,
— le mandat de protection future établi par [I] [F] en 2014, preuve de ce qu’il se sentait décliner,
— les ordonnances afférentes à la mise sous tutelle de [K] [G] en 2015 puis 2020 aux termes desquelles [I] [F] n’est pas désigné tuteur, preuve là encore de son incapacité.
Mme [L] [F] fait valoir au contraire que son père n’a souffert d’aucune défaillance cognitive avant son décès et était parfaitement apte à tester le 24 août 2017. Elle soutient qu’en outre, les dispositions testamentaires ne sont pas contradictoires puisqu’elle aurait pu choisir de renoncer à la succession mais aussi puisqu’elle peut toujours choisir d’exécuter la réduction due à ses cohéritiers en nature. Dans ces deux hypothèses, les dispositions relatives à l’administration des biens trouveraient à s’appliquer. Mme [L] [F] soutient en outre que le fait d’avoir mis en œuvre un mandat de protection à 85 ans révèle une pleine possession de ses moyens intellectuels par son père. Elle rappelle que la tutrice aux biens de son épouse, Mme [U], a attesté dans le cadre de la procédure que [I] [F] ne faisait preuve d’aucune confusion ou incohérence, signes qu’elle aurait relevés compte tenu de son expérience professionnelle. Enfin, Mme [L] [F] fait valoir qu’il résulte du certificat médical du médecin traitant de son père établi le 25 août 2017, c’est-à-dire le lendemain de la rédaction du testament, que celui-ci était en pleine possession de ses moyens.
Mme [L] [F] produit à l’appui de ses prétentions :
— le certificat médical du 25 août 2017 du docteur [J] [M], qui « certifie que [I] [F] né le [Date naissance 5] 1929 est à ce jour en pleine possession de ses capacités mentales »,
— la réponse faite le 15 juin 2022 par la tutrice de [K] [G] sur sommation du conseil des consorts [F], point 2 ainsi rédigé :
« Mme [X] [U] a rencontré [I] [F] après sa désignation en qualité de tutrice aux biens de son épouse. Au cours de leur entretien, [I] [F] n’a fait preuve d’aucune confusion ou incohérence, signes que Mme [U] n’aurait pas manqué de déceler compte tenu de son expérience professionnelle. [I] [F] est simplement apparu souffrant de la disparition de son fils ».
En vertu de l’article 414-1 du code civil, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte. »
Aux termes de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. »
Ainsi, le testateur ne doit pas souffrir d’affections mentales par l’effet desquelles son intelligence a été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Il ressort des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il incombe à celui qui se prévaut d’une disposition légale de rapporter la preuve que les conditions de son application se trouvent bien réunies dans le cas d’espèce.
C’est donc aux consorts [F] qu’il appartient de rapporter la preuve que le défunt n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction du testament daté du 24 août 2017.
Les consorts [F] ne produisent pas la moindre pièce attestant d’un trouble affectant [I] [F] lors de la rédaction du testament litigieux, le 24 août 2017. En effet, ils se prévalent de dispositions qui seraient contradictoires dans cet acte et de ce qu’ils estiment être un faisceau d’indice de l’insanité afférents notamment à la mise en place d’un mandat de protection future en 2014 et au fait que [I] [F] n’a jamais été désigné comme tuteur de son épouse.
Ces faits ne peuvent en aucun cas justifier d’une incapacité de tester et ce d’autant moins que Mme [L] [F] produit un certificat médical dont il résulte sans ambiguïté possible que [I] [F] est en pleine possession de ses capacités cognitives, le 25 août 2017, soit le lendemain de la rédaction de l’acte contesté.
Les Consorts [F], qui ne rapportent pas la preuve que [I] [F] aurait été insane d’esprit le 24 août 2017, seront déboutés de leur demande en nullité du testament olographe du 24 août 2017, de sorte que Mme [L] [F] est bien légataire universelle de la succession de son père.
La demande tendant à voir annuler le testament du 24 août 2017 est rejetée.
Sur le principe de l’action en comptes et liquidation
Mme [L] [F] sollicite la désignation d’un notaire afin d’établir un état liquidatif de la succession et faire les comptes entre les parties.
Les consorts [F] forment la même demande.
Selon les dispositions de l’article 1003 du code civil, le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l’universalité des biens qu’il laissera à son décès.
Aux termes de l’article 912 du code civil la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n’est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités.
L’article 913, alinéa 1er, prévoit également que les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre.
L’article 922 prescrit encore que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
L’article 924 précise que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent.
Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.
Selon l’article 924-1, le gratifié peut exécuter la réduction en nature, par dérogation à l’article 924, lorsque le bien donné ou légué lui appartient encore et qu’il est libre de toute charge dont il n’aurait pas déjà été grevé à la date de la libéralité, ainsi que de toute occupation dont il n’aurait pas déjà fait l’objet à cette même date.
Cette faculté s’éteint s’il n’exprime pas son choix pour cette modalité de réduction dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle un héritier réservataire l’a mis en demeure de prendre parti.
L’article 924-2 prévoit que le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet.
Par application de l’article 924-3, l’indemnité de réduction est payable au moment du partage, sauf accord entre les cohéritiers. En cas de vente de la totalité du bien donné ou légué, les sommes restant dues deviennent immédiatement exigibles.
Enfin, il résulte des articles 924 et suivants qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, de sorte qu’il n’existe aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire.
La qualification du legs fait à Mme [L] [F] n’est pas contestée par les parties. Il s’agit d’un legs universel. Par conséquent, Mme [L] [F] a vocation à recevoir l’intégralité de la succession, à charge pour elle de payer, le cas échéant, une indemnité de réduction aux enfants de son frère au regard de leur réserve héréditaire.
En l’absence d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, Mme [L] [F] ne peut, ainsi qu’elle le souligne, solliciter l’ouverture d’opérations de partage successoral, mais conserve la faculté d’engager une action en comptes et liquidation dans la mesure où elle entend solliciter la réduction de donations qui auraient été faites à son frère, [T].
En l’état de la consistance de l’actif et du passif de succession, tels qu’ils ressortent de la déclaration de succession, que seule Mme [L] [F] a signé et des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, les opérations de comptes et liquidation de la succession de [I] [F] présentent plusieurs éléments de complexité.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande des parties et de désigner un notaire aux fins de réaliser les opérations de comptes et liquidation et la succession de [I] [F].
Maître [H] [R], notaire à [Localité 7] sera désigné.
Sur les demandes de rapport à la succession de diverses donations
1) Sur les demandes de Mme [L] [F] concernant la [1] ([1])
Mme [L] [F] fait valoir qu’il convient de réintégrer à l’actif de la succession les libéralités consenties par [I] [F] à son fils [T] et notamment la valeur de la donation de la [1] à [2] en 1992-1993.
Les consorts [F] contestent l’existence de toute donation et font valoir que [T] [F] a valablement procédé au remboursement du coût d’achat de la [1] à son père.
L’article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
En l’espèce, il est établi que [T] [F] est devenu propriétaire à 99,7% de la [1] créée par son père en 1972, à compter du 31 décembre 1993. Cette société avait à cette date des capitaux propres à hauteur de 3 724 758 francs, plus-values immobilières latentes exclues. Le 4 février 2003, à la suite du transfert universel du patrimoine de la société [1] (RCS [Localité 8] [N° SIREN/SIRET 1]) vers [2], celle-ci a changé de dénomination sociale pour s’appeler [1] (RCS [Localité 8] [N° SIREN/SIRET 2]). Cette nouvelle [1] a pour seul actionnaire et dirigeant [T] [F].
Ce transfert de propriété n’est pas contesté par les parties. Toutefois, les consorts [F] font valoir qu’il ne s’agit pas d’une donation et que [T] [F] a remboursé son père des sommes prêtées afin d’acquérir la [1]. La preuve d’un tel remboursement n’est toutefois pas produite aux débats. Il est certes fait état d’un remboursement du compte courant d’associé de la [1] à [I] [F], à hauteur de 2 646 000 francs. Toutefois, il n’est nullement justifié du remboursement par [2] de l’emprunt qui aurait été souscrit par [T] auprès de son père pour racheter la société [1].
Dans la mesure où les parties ne contestent pas le transfert de propriété du patrimoine de [I] [F] à [T] [F] des parts de la [1], donc l’appauvrisement du potentiel donateur, il appartient aux consorts [F] de justifier que ce transfert de propriété a donné lieu à un paiement.
En effet, s’il incombe à celui qui invoque une donation déguisée d’établir cette simulation, l’acquéreur conserve la charge d’établir qu’il s’est libéré de son obligation de payer le prix conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
Or, les consorts [F] n’apportent pas cette preuve et le tribunal n’est pas en mesure, eu égard aux pièces produites, de déterminer s’il y a eu donation ni le montant de cette donation.
Par conséquent, l’organisation d’une mesure d’expertise est de nature à faciliter le déroulement des opérations de comptes et il sera fait droit à la demande de Mme [L] [F] de désigner un expert-comptable afin d’établir la nature et le montant de la transaction conclue entre [T] [F] et son père ayant mené au transfert de propriété de la [1].
Il appartiendra à Mme [A] [S] de produire toutes les pièces comptables qui sont en sa possession, ou au siège de la [1], afin de permettre à l’expert-comptable de mener à bien sa mission qui sera de :
— déterminer dans quelles conditions s’est opéré le transfert de propriété des titres de la société [1] RCS [N° SIREN/SIRET 1],
— évaluer la valeur du transfert et le différentiel avec le prix éventuellement payé par [T] [F] aux fins de déterminer le montant de l’éventuelle donation faite par [I] [F] à son fils [T] dans le cadre de la cession de ses parts de la société [1] [N° SIREN/SIRET 1] devenue par la suite [1] [N° SIREN/SIRET 2],
— y intégrer les plus-values immobilières latentes,
— se faire communiquer tout document utile à cet égard : les livres de comptes de la société [1] (N°[N° SIREN/SIRET 1]) de 1992 à 2003, les livres de comptes de la société [2] (n°[N° SIREN/SIRET 2]) de 1992 à 2003 et les livres de comptes de la [1] (n°[N° SIREN/SIRET 2]) de 2003 à 2022 ainsi que l’identification de tous les immeubles appartenant à la [1] lors de la prise de contrôle par la société [2] en 1993.
2) Sur la demande des consorts [F]
Au titre de l’occupation par Mme [L] [F] du pavillon situé [Adresse 1] à [Localité 3]
Les consorts [F] font valoir que Mme [L] [F] vit dans la maison indivise d'[Localité 3] depuis un certain temps, indéterminé et doit à ce titre une indemnité d’occupation de 1 675 euros par mois à l’indivision depuis sa date d’entrée dans les lieux qu’elle devra communiquer au notaire. Ils font valoir que l’ordonnance du juge des tutelles dont se prévaut Mme [L] [F] porte sur l’autorisation de vivre dans le bien à titre gratuit de manière temporaire alors que le commodat autorise l’occupation jusqu’au décès de [K] [G]. Ils font en outre valoir que cette autorisation était assujettie à la réalisation par Mme [L] [F] de travaux qu’elle n’a jamais effectués ou qui ont été financés par [K] [G].
Mme [L] [F] fait valoir qu’elle s’est installée le [Date mariage 1] 2019 dans l’ancien domicile familial à [Localité 3] qui était inoccupé depuis plus de cinq ans et que cette occupation, à titre gratuit, a été autorisée par ordonnance du juge des tutelles d’Asnières du 1er août 2019. Par conséquent, elle vit dans le bien en vertu d’un contrat de prêt à usage et ne saurait être redevable d’une quelconque indemnité d’occupation à ce titre. Elle rappelle qu’elle a réalisé des travaux, à ses frais et que les travaux qui ont été pris en charge par sa mère l’ont été sur validation de la tutrice et du juge des tutelles. Enfin, Mme [L] [F] rappelle qu’à compter d’octobre 2020, elle a permis à sa mère de sortir de l’Ephad et de venir s’installer avec elle dans l’ancien domicile familial et que par conséquent aucune indemnité ne saurait être due pour cette période.
Mme [L] [F] produit à l’appui de ses prétentions :
— le courriel du 14 juin 2019 adressé à la tutrice aux biens de sa mère, sollicitant l’autorisation de vivre à titre gracieux dans l’ex domicile familial,
— une lettre du 17 juin 2019 de Mme [U], ès qualités, au juge des tutelles d’Asnières sollicitant l’autorisation de consentir à Mme [L] [F], fille de sa protégée, l’occupation à titre gratuit de l’ex résidence familiale,
— l’ordonnance du juge des tutelles d’Asnières du 1er août 2019 autorisant Mme [U] à signer une convention d’occupation temporaire à titre gratuit du logement au bénéfice de Mme [L] [F],
— le contrat de prêt à usage ou commodat du 6 avril 2020, conclu entre Mme [U], ès qualités et Mme [L] [F],
— une lettre du juge des tutelles du 14 avril 2021 afférent au remboursement de travaux autorisé par celui-ci,
— la facture de travaux entrepris par Mme [L] [F] aux fins de réhabiliter la maison indivise,
— la réponse à sommation faite à Mme [U] le 16 juin 2022 aux termes de laquelle celle-ci affirme « les travaux de remise en état de la maison d'[Localité 3] supportés par la majeure protégée n’ont concerné que la partie que Mme [K] [G] occupe (création d’une salle de bains à son étage, par exemple). Ces travaux ont été documentés dans les comptes de gestion ».
Il résulte de l’article 815-9 du code civil, qui dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité, que seule l’indivision est créancière de cette éventuelle indemnité qui est comprise dans la masse partageable, et non les indivisaires.
En l’espèce, il ne peut être fait application de la disposition susmentionnée puisqu’il n’existe pas d’indivision entre Mme [L] [F], instituée légataire universel par son père et les enfants de [T], héritiers réservataires.
Le légataire universel bénéficie du droit de jouissance des biens compris dans le testament et devient, à compter du décès du testateur, pleinement propriétaire desdits biens.
En conséquence, la demande des Consorts [F] au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d'[Localité 3] sera rejetée.
Au titre des loyers impayés
Les consorts [F] font valoir qu’entre 1998 et 2002 Mme [L] [F] a occupé un appartement situé [Adresse 5] qui appartenait à [I] [F] sans régler de loyers. Il s’agit par conséquent d’une donation indirecte qui doit être rapportée à la succession.
Mme [L] [F] fait valoir qu’elle a habité le bien appartenant à son père en propre situé[Adresse 7]e / [Adresse 8], entre juillet 1998 et le 22 juin 2002 et payé à ce titre un loyer moyen de 1 922 francs.
Mme [L] [F] produit à l’appui de ses affirmations des relevés de remise de chèques émanant du compte [4] de son père afférents auxdites années.
Si les Consorts [F] contestent ces justificatifs, il n’en demeure pas moins qu’il est établi que [I] [F] percevait des chèques de sa fille et qu’il n’est pas expliqué par les consorts [F] à quel autre titre ces paiements auraient été effectués et de manière si régulière, au bénéfice de son père propriétaire en propre du bien dans lequel elle vivait.
La demande des consorts [F], par ailleurs non chiffrée, au titre d’une donation indirecte de loyers entre 1998 et 2002, est rejetée.
Sur la demande de Mme [L] [F] au titre de loyers impayés du bien situé [Adresse 3] par Mme [A] [S]
Mme [L] [F] fait valoir que Mme [A] [S] est redevable à l’égard de la succession de la somme de 5 000 euros au titre de loyers impayés du bien qu’elle occupe en qualité de locataire au [Adresse 3], depuis 2021. Elle produit au soutien de son affirmation les relevés de l’extrait de compte de Mme [S] établis par l’agence [5] qui gère le bien établi au 25 novembre 2024 et qui laisse apparaître un solde négatif à hauteur de 5 822,09 euros.
Mme [S] conteste le décompte établi par l’agence [5]. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un bail verbal et que par conséquent toute révision annuelle est nulle. Enfin, elle se prévaut d’un décalage entre l’envoi des chèques de paiement et leur réception qui expliquerait le solde négatif.
Il semble exister un différend entre les parties sur le montant du loyer. En l’absence de clause écrite, la révision annuelle des loyers est plafonnée à l’Indice de Référence des Loyers (IRL) et ne peut intervenir qu’à la date anniversaire de l’entrée dans les lieux. Le bailleur doit notifier cette révision par écrit au moins un mois à l’avance.
En l’espèce, le décompte établi par l’agence de location en charge du bien fait état d’un loyer à hauteur de 1 179 euros, passé en juillet 2022 à 1 209 euros, puis en juillet 2023 et en juillet 2024 à 1 295,39 euros par mois, hors charges. Or, Mme [A] [S] s’acquitte d’un loyer de 1 179 euros par mois, hors charges, nonobstant l’augmentation des loyers.
Mme [L] [F] ne démontre pas que l’agence [5] a notifié à Mme [S] l’augmentation annuelle du loyer, elle ne justifie par conséquent pas de la créance revendiquée.
La demande de Mme [L] [F] au titre du retard des loyers est rejetée.
Sur la demande des consorts [F] au titre du défaut d’entretien du bien en location situé [Adresse 3]
Les parties s’opposent sur des dégradations pour défaut d’entretien de l’immeuble situé [Adresse 6]. Les consorts [F] formulent une demande tendant à voir dire et juger que le coût des travaux de remise en état de l’immeuble dégradé pour défaut d’entretien incomberont à Mme [L] [F].
Cette demande qui n’est fondée sur aucune pièce est rejetée.
En outre, les consorts [F] demandent à ce qu’il soit dit et jugé que le notaire désigné se fera assister d’un expert immobilier ayant notamment pour mission de chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble.
Il n’a pas été établi dans le cadre des présentes que l’immeuble situé [Adresse 6] souffrirait de dommages structurels ou autres. La nature, l’origine voire l’étendue d’éventuels dégâts n’est pas même évoquée par les parties.
Par conséquent, la demande tendant à voir juger que le notaire se fera assister d’un expert pour chiffrer le cout de la remise en état nécessaire alléguée de l’immeuble situé [Adresse 6] est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [F]
Les consorts [F] font valoir que l’irrecevabilité de leur créance au titre des travaux effectués dans l’appartement [Adresse 6], prononcée par le juge de la mise en état, leur cause un préjudice qu’il appartient à Mme [L] [F] de réparer, la responsabilité de [I] [F] étant engagée au visa de l’article 1240 du code civil. Ils font valoir qu’il appartenait à [I] [F] d’indemniser sa belle-fille pour le préjudice subi par le double jeu de la révocation des dispositions testamentaires et la prescription de son droit à remboursement. Les consorts [F] se prévalent d’un préjudice à hauteur de la moitié de la valeur des travaux, c’est-à-dire la somme de 100 000 euros.
Mme [L] [F] fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être imputée ou à ses parents au soutien de la demande. Elle soutient que les travaux dont les consorts [F] se prévalent ont été des travaux d’agrandissement et d’aménagement de leur logement afin qu’ils puissent mieux en disposer. Aucun préjudice ne saurait par ailleurs être allégué dans la mesure où ils bénéficiaient d’un loyer très en deçà des prix du marché. Les consorts [F] n’établissent pas que la valeur des trois biens de 50m2 a été accrue du fait de la réunion des trois lots. Enfin, [I] [F] était libre de révoquer ses dispositions testamentaires à tout moment.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [F] doivent justifier de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. Or, ils ne produisent aucun élément à cet effet, se contentant d’affirmer que les travaux auraient valorisé le bien propriété de la communauté des époux [I] et [K] [F].
La demande non justifiée tendant à la condamnation de la succession au paiement de la somme de 100 000 euros est rejetée.
Sur la demande de Mme [L] [F] au titre de son préjudice moral
Mme [L] [F] fait valoir que Mme [S] n’aura eu de cesse d’avoir un comportement abusif à son égard, l’écartant des funérailles de son frère, dressant des obstacles à l’établissement des actifs de la succession, refusant de signer la déclaration de succession et de fournir au notaire les pièces dont il avait besoin. En outre, Mme [S] a tenu des propos inappropriés insinuant que son père et elle-même tenteraient de la déposséder ainsi que ses enfants. Il convient par conséquent de la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Mme [L] [F] se prévaut du comportement fautif de Mme [S] et d’un préjudice à hauteur de 50 000 euros en résultant, elle ne produit aucune pièce tendant à justifier du préjudice dont elle fait état.
Par conséquent, la demande à titre des dommages et intérêts est rejetée.
Sur le surplus
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de condamner les consorts [F] à payer à Mme [L] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de médiation ;
REJETTE la demande de nullité du testament de [I] [F] en date du 24 août 2017 formée par Mme [V] [F], Mme [A] [S], en son nom propre ainsi qu’ès qualités de représentante de ses enfants mineurs, [D] et [O] [F] ;
DÉSIGNE pour procéder aux comptes entre les parties Maître [H] [R], notaire à [Localité 7], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
REJETTE la demande de Mme [V] [F] et de Mme [A] [S] au titre de l’indemnité d’occupation ;
REJETTE la demande de Mme [L] [F] au titre des loyers impayés ;
REJETTE la demande de Mme [A] [S], en son nom propre et ès qualités de représentante de ses enfants mineurs [D] et [O] et de Mme [V] [F] au titre des loyers de la [Adresse 5] ;
REJETTE la demande de Mme [V] [F] et de Mme [A] [S], en son nom propre et ès qualités de représentante de ses enfants mineurs [D] et [O], au titre du coût des travaux de remise en état de l’immeuble situé [Adresse 6] ;
REJETTE la demande de Mme [V] [F] et de Mme [A] [S], en son nom propre et ès qualités de représentante de ses enfants mineurs [D] et [O], de dire que le notaire se fera assister d’un expert immobilier ;
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert :
M. [C] [P], expert-comptable à [Localité 9], téléphone [XXXXXXXX01], courriel [Courriel 1]
avec mission de :
— déterminer dans quelles conditions a eu lieu le transfert de propriété des titres de la [1] RCS n°[N° SIREN/SIRET 1] au bénéfice de [T] [F], et s’il s’agit d’une donation, de la valeur de la donation des parts par [I] à son [T] [F],
— se faire remettre les livres de comptes de la [1] n°[N° SIREN/SIRET 1] entre 1992 et 2003 et la société [2] n°[N° SIREN/SIRET 2] entre 1992 et 2003 et les livres de la [1] [N° SIREN/SIRET 2] de 2003 à 2022 ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [L] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que la mission est donnée pour une durée de dix-huit mois ;
DIT que les frais afférents à la mission de l’expert-comptable seront supportés par la succession de [I] [F] ;
REJETTE les demandes des parties à titre de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a engagés ;
CONDAMNE Mme [V] [F] et Mme [A] [S], en son nom personnel et ès qualités de représentante de ses deux enfants mineurs, [D] et [O] [F], à payer à Mme [L] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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