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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1], [Localité 1]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00541 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBJY
— ------------------------------
[M] [F]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [F]
— MDPH
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me HAUSSETETE
DEMANDERESSE
Madame [M] [F]
née le 02 Septembre 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3], représentée par Maître Elisa HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], Mme [Z] [T], juriste, agente munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 30 Mars 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Alexis HAPEL, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 décembre 2024, Mme [M] [F] a saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Seine Maritime d’une demande tendant, d’une part, à la mise en place d’un accompagnement par un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) pour son fils, [W] [X], et, d’autre part, à l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH). À cette même date, elle a également sollicité le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention “stationnement” (CMI S) ainsi que de la carte mobilité inclusion mention “invalidité” (CMI-I) ou “priorité” (CMI P).
Par décision du 18 août 2025, la MDPH a rejeté la demande d’accompagnement par un AESH. Lors de cette même séance, elle a toutefois accordé à l’enfant le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2028, ainsi que celui d’un matériel pédagogique adapté valable du 18 août 2025 au 31 août 2028.
Le président du conseil départemental a, pour sa part, rejeté la demande tendant à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant les mentions “invalidité” (CMI-I), “priorité”(CMI-P) et “stationnement” (CMI-S).
Face au refus opposé à ses demandes d’une AESH ainsi que d’une CMI-I ou CMI-P, Mme [M] [F] a formé un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) devant la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Par requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme [M] [F] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester les décisions implicites de rejet résultant de ses démarches auprès de la MDPH.
Par décision du 9 mars 2026, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé le rejet de la demande d’accompagnement par un AESH. Elle a, en revanche, modifié sa position initiale en attribuant à l’enfant une carte mobilité inclusion mention “priorité” (CMI P) pour la période du 9 mars 2026 au 31 août 2028.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Mme [M] [F], agissant en qualité de représentante légale de son fils [W] [X], sollicite l’annulation des décisions implicites de rejet nées à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 18 août 2025. Ces décisions ont refusé, d’une part, la mise en place d’un accompagnement par un AESH et, d’autre part, l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ». Elle demande, en conséquence, l’attribution d’une AESH individualisée à hauteur de dix heures par semaine pour les années scolaires 2025/2026, 2026/2027 et 2027/2028, ainsi que la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention «priorité» pour la même période. Elle sollicite également la condamnation de la MDPH au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [F] expose qu'[W], âgé de douze ans, présente un trouble du spectre de l’autisme, associé à une dysgraphie, une dyscalculie, un trouble de l’attention et un trouble du développement de la coordination. Elle fait valoir que ces troubles, documentés par de nombreux bilans médicaux et paramédicaux, entraînent des difficultés majeures dans les apprentissages, une fatigabilité importante, une rigidité cognitive, un retrait social marqué et une lenteur exécutive. Elle souligne que le GEVA Sco, les professionnels de santé et l’équipe éducative préconisent un accompagnement humain pour la reformulation des consignes, l’entrée dans les activités et la production écrite. Elle rappelle qu'[W] bénéficiait d’une AESH depuis 2019 et que son retrait a entraîné une dégradation notable de ses résultats scolaires et de son bien être.
S’agissant de la carte mobilité inclusion mention « priorité », elle soutient que la station debout demeure pénible pour l’enfant, en raison de troubles de l’équilibre, de pieds plats, de tendons courts et de difficultés à la marche, éléments confirmés par les bilans psychomoteurs et la prescription de semelles orthopédiques.
En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité », celle ci ayant été attribuée à [W] lors de l’examen du RAPO du 9 mars 2026. S’agissant de l’AESH, elle fait valoir que les évaluations médicales, scolaires et le GEVA Sco démontrent que les besoins d'[W] relèvent d’adaptations pédagogiques et de l’usage d’un matériel pédagogique adapté, et non d’une aide humaine individualisée. Elle souligne que l’enfant présente une bonne intégration scolaire, des résultats satisfaisants, une capacité de concentration, et qu’il progresse dans l’autonomie grâce à l’ordinateur et aux aménagements mis en place. Elle ajoute que la reformulation des consignes relève des enseignants et qu’un AESH risquerait d’entraver le développement de l’autonomie de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention “priorité” :
Aux termes de l’article L. 241 3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « priorité » peut être attribuée aux personnes présentant un taux d’incapacité inférieur à 80 % lorsque leur handicap rend la station debout pénible.
En l’espèce, si la CDAPH avait initialement rejeté la demande de carte mobilité inclusion lors de sa séance du 18 août 2025, il ressort des pièces du dossier que, saisie du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme [M] [F], elle a réexaminé la situation et, par décision du 9 mars 2026, a attribué à l’enfant une carte mobilité inclusion mention “priorité”, valable du 9 mars 2026 au 31 août 2028.
Dès lors que la requérante a obtenu, en cours d’instance, la prestation sollicitée dans sa requête contentieuse, sa demande est devenue sans objet. Il y a, en conséquence, lieu de prononcer un non lieu à statuer de ce chef.
Sur la demande d’AESH :
Aux termes de l’article D. 351-16-1 du code de l’éducation, « l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
Les articles D. 351-16-2 et 351-16-3 du même code prévoient que « l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue » et que « l’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un assistant d’éducation recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 916-1. Cet assistant d’éducation peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément ».
En application de l’article D. 351-16-4 du code précité, « l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant ».
En l’espèce,
[W] [X], âgé de douze ans et actuellement scolarisé en classe de 5e au collège [Etablissement 1], présente un trouble du spectre de l’autisme associé à un trouble déficitaire de l’attention, une dysgraphie, une dyscalculie et un trouble du développement de la coordination. Les bilans neuropsychologique, psychomoteur et orthophonique produits aux débats mettent en évidence des capacités attentionnelles encore instables, une fatigabilité importante, une rigidité cognitive, ainsi que des difficultés persistantes dans la gestion des émotions, susceptibles d’entraîner des situations de blocage et d’empêcher l’enfant d’entrer seul dans l’activité scolaire.
Il ressort du dossier qu'[W] a bénéficié d’une aide humaine mutualisée sans interruption pendant six années scolaires, du CP (2019 2020) jusqu’à la 6e (2024 2025), sur la base de notifications couvrant les périodes du 18 novembre 2019 au 31 août 2022, puis du 7 février 2022 au 31 août 2025. Or, c’est précisément au moment où les exigences scolaires augmentent fortement, avec l’entrée en 5e, que cette aide a été supprimée, alors même que les bilans médicaux et paramédicaux attestent de la persistance et de l’intensité des troubles.
L’évaluation de la situation scolaire (GEVA-Sco) du 14 novembre 2024 souligne la nécessité d’un accompagnement humain pour la reformulation des consignes, l’aide à la mise en route des tâches et la production écrite. La référente inclusion scolaire atteste également que la présence d’un accompagnant est indispensable pour permettre à l’enfant de comprendre les tâches demandées et de progresser dans les apprentissages.
Si la MDPH soutient que les adaptations pédagogiques et l’usage du matériel pédagogique adapté suffiraient à compenser les besoins de l’enfant et que l’aide humaine entraverait son autonomie, ces arguments ne sont pas corroborés par les pièces du dossier.
En effet, si le collège a mis en place des adaptations et aménagements pédagogiques, notamment dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé, et si [W] est scolarisé dans une classe à effectif réduit, ces mesures n’ont pas suffi à compenser ses difficultés. Le relevé de notes du premier trimestre de 5e, mentionne expressément que « l’absence de l’AESH se fait ressentir par rapport à la 6e », ce qui atteste d’une dégradation des résultats scolaires et d’une perte de repères depuis la suppression de l’aide humaine, alors même qu'[W] obtenait de bonnes, voire d’excellentes notes en 6e lorsque l’aide humaine était en place.
La synthèse de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH indique par ailleurs que l’accompagnement mis en place par l’AESH ne se substituait pas à l’élève dans la réalisation des tâches scolaires. Il y est expressément indiqué que « l’AESH le laisse écrire, essaie de ne pas trop intervenir auprès d'[W] pour ne pas le perturber ni le stresser. [W] veut faire les choses seul ». Cette observation établit que la présence d’une AESH n’est pas incompatible avec la prise d’autonomie d'[W]. L’aide humaine s’inscrit dans un cadre respectueux de ses capacités et de son désir de faire seul, et ne constitue pas un frein à son autonomie, mais un soutien ajusté.
Les arguments de la MDPH, selon lesquels les adaptations pédagogiques suffiraient à compenser les besoins d'[W] et l’aide humaine entraverait son autonomie, ne sont donc pas corroborés par les pièces du dossier. Les professionnels intervenant auprès de l’enfant soulignent au contraire que l’accompagnement humain favorise sa participation, sécurise son engagement dans les tâches et soutient sa progression.
Les éléments du dossier montrent que les capacités attentionnelles et la gestion émotionnelle d'[W] ne sont pas stabilisées et que les adaptations pédagogiques, bien que pertinentes, ne suffisent pas à compenser ses troubles. Toutefois, compte tenu de sa scolarisation en classe à effectif réduit, de l’existence d’un plan d’accompagnement personnalisé et de ses excellents résultats en 6e lorsque l’aide humaine était en place, une AESH mutualisée apparaît, à ce stade, comme une modalité d’accompagnement proportionnée à ses besoins.
Si le dispositif doit tendre vers un renforcement progressif de l’autonomie d'[W], le retrait de l’aide humaine ne peut intervenir que de manière graduée. En l’absence de cette aide, il existe un risque réel qu'[W] ne puisse exprimer tout son potentiel ni poursuivre sa scolarité dans de bonnes conditions.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner l’attribution d’une AESH mutualisée pour les années scolaires 2025 2026 et 2026 2027 afin de lui apporter l’étayage dont il a besoin pour assurer une bonne scolarité au collège et accompagner son autonomie.
Si la nécessité d’un accompagnement se fait toujours sentir au delà, les représentants légaux d'[W] devront former une nouvelle demande auprès de la MDPH, afin que la situation soit réévaluée à la lumière de l’évolution de son autonomie et de ses résultats scolaires.
La MDPH sera condamnée aux dépens de l’instance, en tant que partie perdante.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par Mme [M] [F] au nom de leur fils.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sauf si la loi ou la décision en dispose autrement. Selon l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions sauf celles concernant le indemnités journalières.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DIT qu’une aide humaine en classe (AESH) mutualisée sera accordée à [W] [X] pour les années scolaires 2025/2026 et 2026/2027 ;
DIT que la CDAPH de la MDPH de Seine-Maritime, conformément aux dispositions de l’article L146-9 du Code de l’action sociale et des familles, devra sans délai, déterminer la quotité d’heures et les missions attribuées à l’AESH mutualisée accordée par le Tribunal à l’enfant [W] [X], en rappelant que la présente décision s’impose à la CDAPH et qu’en l’absence d’exécution, les représentants légaux de l’enfant pourront en saisir le Juge de l’exécution du Tribunal de céans.
DIT N’Y AVOIR LIEU À STATUER sur la demande relative à la carte mobilité inclusion, la CDAPH ayant, postérieurement à la décision contestée, accordé à [W] [X] une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » jusqu’au 31 août 2028 ;
DEBOUTE Madame [M] [F] pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la MDPH aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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