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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, 18 sept. 2024, n° 21236000004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21236000004 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Bordeaux
Tribunal judiciaire de Libourne
Jugement prononcé le : 18/09/2024
INTERETS CIVILS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° minute
No parquet : 21[…]6000004
Plaidé le 03/07/2024
Délibéré le 18/09/2024
JUGEMENT CORRECTIONNEL
INTERETS CIVILS
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Libourne le TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de :
Président : Madame MANLAY Julie, vice-président,
Assisté de Madame GOURDON AL, greffier,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
PARTIES CIVILES:
Monsieur X Y, demeurant: […] non comparant représenté par Maître IMPERIAL Bénédicte, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître BEAUVILAIN Natacha, avocat au barreau de
LIBOURNE, et par Maître DANET Fanny, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Maître BEAUVILAIN Natacha, avocat au barreau de LIBOURNE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant sis 6 rue Louise WEISS 75703
PARIS 13ème, pris en la personne de son représentant légal non comparant représenté par Maître LIBERT Clara, avocat au barreau d’ANGOULÊME,
ET
Auteur défendeur
Nom: Z AA AB, AB (décédé) né le […] à LE TEICH (Gironde) de Z AD et de AE AF
Nationalité française
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représenté par Maître GAUCHER-PIOLA Alexis, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Maître BONNER-BRISSAUD Anne-Claire, avocat au barreau de LIBOURNE,
AYANTS DROIT DE Z AG AH, AH :
Madame AJ AK, demeurant: 11 rue du 8 mai 1945 33240
CADILLAC EN FRONSADAIS, non comparante représentée par Maître GAUCHER-PIOLA Alexis, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Maître BONNER-BRISSAUD Anne-Claire, avocat au barreau de LIBOURNE,
Madame Z AL, demeurant: 36 rue de Saint Romain 33240
CADILLAC EN FRONSADAIS, non comparante représentée par Maître GAUCHER-PIOLA Alexis, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Maître BONNER-BRISSAUD Anne-Claire, avocat au barreau de LIBOURNE,
Madame Z AM, demeurant: […], non comparante représentée par Maître GAUCHER-PIOLA Alexis, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Maître BONNER-BRISSAUD Anne-Claire, avocat au barreau de LIBOURNE,
Monsieur Z Y, demeurant: […] lieu dit AA Petit 33840 ESCAUDES, non comparant représenté par Maître GAUCHER-PIOLA Alexis, avocat au barreau de
LIBOURNE substitué par Maître BONNER-BRISSAUD Anne-Claire, avocat au barreau de LIBOURNE,
PARTIE INTERVENANTE:
BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal non comparante représentée par Maître GAUCHER-PIOLA Alexis, avocat au barreau de LIBOURNE substitué par Maître BONNER-BRISSAUD Anne-Claire, avocat au barreau de LIBOURNE,
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-
QUATRE, le tribunal composé comme suit:
Président : Madame MANLAY Julie, vice-président,
assisté de Madame GOURDON AL, greffier
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 4 septembre 2024 à 09:00.
Le délibéré a été prorogé au 18 septembre 2024 à 13:30.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
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Composé de :
Président Madame MANLAY Julie, vice-président,
Assisté de Madame GOURDON AL, greffier, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le tribunal correctionnel de LIBOURNE, par jugement rendu le 17 novembre 2021, a déclaré AA AB Z coupable de faits de blessures involontaires aggravées. Le Tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Y X, ordonné son expertise médicale, condamné AA AB Z à lui payer une provision de 2.000€, donné acte à la BPE ASSURANCES IARD NORD de son intervention et renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 1er juin 2022.
L’expert a déposé un premier rapport d’expertise le 25 août 2022 au greffe de ce tribunal.
L’Agent Judiciaire de l’État (AJE), mis en cause, a fait état de ses débours et s’est constitué partie civile.
AA AB Z est décédé en cours de procédure (le […] 2022). Un acte de notoriété a été établi par notaire le 7 décembre 2022 sur la base duquel Y X a poursuivi l’action à l’encontre des ayants droit de AA AB
Z, Madame AK AJ, Madame AL Z,
Madame AM Z et Monsieur Y Z.
A l’audience du 3 juillet 2024 : Y X, représenté par son conseil sollicite la condamnation solidaire des ayants droit de AA AB Z et de la BPCE à lui verser les sommes de 1.185,34€ au titre de ses frais divers, 2.650€ pour l’aide tierce personne, 44.310,48€ au titre de l’incidence professionnelle (pour un poste fixé à 60.000€), 864€ pour son déficit fonctionnel temporaire, 5.000€ pour les souffrances endurées, 850€ pour le préjudice esthétique temporaire, 9.[…]€ pour le déficit fonctionnel permanent, 8.000€ pour le préjudice d’agrément, 1.000€ pour le préjudice esthétique permanent et 4.000€ sur le fondement de
l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Les consorts Z-AJ et la BPCE IARD, également représentés par leur avocat, proposent des indemnisations poste par poste et conclut au rejet de certaines demandes de l’AJE; l’AJE également représenté par son conseil sollicite la condamnation solidaire des ayants droit de Monsieur Z et de son assureur à lui verser les sommes de 48.657,50€ au titre de son préjudice (dont l’indemnité de gestion forfaitaire) et 1.000€ sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024, prorogé au 18 septembre 2024.
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MOTIFS DE LA DECISION
En préliminaire, il convient de rappeler que le Tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils après la commission d’une infraction, il n’y a pas lieu à condamnation de l’assureur intervenant volontaire à la cause mais il convient de lui déclarer la décision opposable (cass, crim, 19 octobre 2010). L’effet de sa mise en cause aux côtés du condamné est limité : la décision sur les dommages intérêts lui est seulement opposable (article 388-3 du code de procédure pénale). Il peut cependant être condamné aux pénalités de retard prévues par l’article L 211-13 du code des assurances.
Sur la liquidation du préjudice de Y X :
En application des dispositions du code de procédure pénale, la partie civile, une fois valablement constituée, peut demander réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de l’infraction dont le prévenu a été déclaré coupable. L’action civile est recevable pour tous chefs de dommages aussi bien matériels que corporels ou moraux. La détermination du montant des dommages et intérêts relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous réserve que le préjudice soit intégralement réparé, sans perte, ni profit pour la victime.
Au cas présent, les conclusions de l’expert prises au terme d’un rapport régulier en la forme, suffisamment complet et détaillé, doivent être retenues par le Tribunal.
L’expert a établi que Y X, né le […], est consolidé au 1er juillet 2021.
A partir du rapport expertal, l’indemnisation des préjudices corporels de Y
X est fixée selon le plan suivant :
Les préjudices patrimoniaux
Sur les dépenses de santé actuelles : Les dépenses de santé actuelles prises en charge par l’AJE sont justifiées à hauteur de 3.310,79€.
La mutuelle FILHET-ALHARD et CIE a produit une créance de 833,75€ sans pour autant être intervenue à la cause.
Perte de gains professionnels actuels : Il est constant que lorsque l’employeur a maintenu la rémunération de son salarié, il dispose d’un recours direct contre l’auteur de l’accident au titre des charges patronales
(art. 32 de la loi du 5 juillet 1985). Les salaires et charges salariales peuvent être récupérés par le biais du recours subrogatoire des tiers payeurs. En l’espèce, l’AJE a maintenu le salaire de Y X et justifie d’une créance de 16.777,16€.
Sur les frais divers :
L’AJE justifie d’un préjudice matériel (tenue de motocycliste et remplacement de la moto) à hauteur de la somme de 11.689,03€.
Y X justifie d’une facture pour son médecin conseil et a effectué
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de nombreux déplacements en lien avec les faits et leurs conséquences. Il sera fait droit aux demandes justifiées d’indemnités kilométriques et d’assistance par un médecin conseil à hauteur de la somme de 900+185,34 = 1.085,34€.
Assistance tierce personne avant consolidation:
L’expert retient la nécessité d’une aide de 2h par jour du 24 février 2021 au 14 avril 2021 puis 3h par semaine pour la conduite du 15 avril 2021 jusqu’au 28 avril 2021. II ya lieu de distinguer les aides apportées durant ces deux périodes distinctes compte tenu de la nature de l’aide apportée (première partie toilette, vêture, entretien de la maison et du jardin, conduite / seconde partie conduite). La première partie sera évaluée au taux de 19€ de l’heure et la seconde à 16€ de l’heure, soit un préjudice de : (50 x 2 x 19)+(3 x 2 x 16) = 1900 + 96 = 1.996€.
Incidence professionnelle :
L’expert relève qu’il existe une pénibilité accrue tant physique que psychologique à l’exercice de la profession de motard de gendarmerie en raison de l’accident et notamment la nécessité de faire des pauses toutes les 2h en raison de douleurs et une hyper-vigilance par crainte d’un nouvel accident. Une partie de ces éléments sont pris en compte dans le calcul du déficit fonctionnel permanent. Toutefois, il n’est pas contestable que Y X présente une fatigabilité au travail qui justifie une indemnisation.
Sur ce point, Y X a perçu une rente (arrérages + capital) chiffrée à 15.689,52€. Au regard des éléments communiqués et des attestations versées qui confirment la pénibilité y compris sur d’autres missions (séances de sport), l’incidence professionnelle sera chiffrée à 25.000€.
Les préjudices extrapatrimoniaux :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Compte tenu de la durée et de l’ampleur du déficit fonctionnel temporaire il sera retenu une référence de 27€ par jour, soit :
(27 x 6)+(27 x 50 x 30%) + (27 x 78 x 10%) = 162 + 405 +210,60 = 777,60€.
Sur les souffrances endurées :
Compte tenu des quantums retenus par l’expert (2,5/7) et de la durée de la période durant lesquelles les souffrances ont été ressenties, il sera fait droit à la demande de la partie civile à hauteur de 3.800€.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Compte tenu des éléments relevés (port de ceinture lombaire pendant 2 mois), il sera dès lors fait droit à la demande de la partie civile à hauteur de 500€.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le médecin expert l’a estimé à 6% en tenant compte de l’ensemble des éléments recueillis (séquelles physiques et psychologiques). La victime était âgée de 53 ans au moment de sa consolidation. Dès lors, sur ce poste précis, il sera indemnisé à hauteur de: 1560 x 6 = 9.[…]€.
Sur le préjudice d’agrément :
Au regard des éléments versés aux débats, des activités annoncées, de la sportivité de
Y X avant les faits et du fait que si l’expert relève une gêne, elle ne retient pas une incapacité à faire, mais également au regard des éléments développés
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dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire par les parties, il sera fait droit à la demande de la victime à hauteur de 3.000€.
Sur le préjudice esthétique permanent:
L’indemnisation sera chiffrée à 600€ compte tenu de l’évaluation de l’expert et de la zone de localisation des cicatrices.
Sur le total :
Le montant total de l’indemnisation du préjudice corporel de Y X s’élève donc à 78.729,67€. Les consorts Z-AJ seront solidairement condamnés à lui payer cette somme en qualité d’ayants droit de AA AB Z déduction faite de la provision allouée par jugement du 17 novembre 2021 à hauteur de 2.000€ et de la créance des tiers payeurs, soit un total de 28.429,42€.
Sur les demandes annexes:
Y X sollicite en outre la somme de 4.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises les frais de citation à hauteur de 371,79€. En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 2.500€ au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’AJE sollicite la somme de 1.191€ au titre de l’indemnité de frais de gestion prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale. Il sera fait droit à cette demande fondée. Cette somme lui étant allouée, sa demande fondée sur le fondement de l’article
475-1 du code de procédure pénale sera rejetée en équité.
Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le Tribunal correctionnel et avancés par la partie civile seront mis à la charge du condamné conformément aux dispositions de l’article 10 al2 du même code.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Y X, de l’agent Judiciaire de l’Etat, de Madame AK
AJ, Madame AL Z, Madame AM Z et
Monsieur Y Z pris en qualité d’ayants droit de AA AB Z et de la BPCE IARD, et en premier ressort,
FIXE le montant total de l’indemnisation du préjudice subi par Y X à la somme de 78.729,67€, et comprenant les sommes de:
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de Fixation du poste de Dû aux tiers Dû à la partie civile Postes préjudice préjudice payeurs
4.144,54 3.310,79 AJE/ 0 DSA
833,75 mutuelle
Frais divers 12.774,37 11.689,03 1.085,34
1.996,00Assistance tierce 1.996,00 0,00 € personne avant consolidation
PGPA 16.777,16 16.777,16 0
Incidence 25.000,00 15.689,52 9.310,48
Professionnelle
Déficit 777,6 0 777,6
Fonctionnel
Temporaire
Souffrances 3.800,00 0 3.800,00 endurées
Préjudice 500,00 € 0,00 € 500 esthétique temporaire
Déficit 9.[…],00 0 9.[…],00
Fonctionnel
Permanent
Préjudice 3.000,00 0 3.000,00
d’agrément
Préjudice 600 600 esthétique permanent
Total 78.729,67 48.300,25€ dont 30.429,42
47.466,50€ pour
I’AJE
Provision 2.000,00
Solde 28.429,42
RAPPELLE que AA AB Z a été condamné à verser à Y X une provision d’un montant de 2.000€ en vertu d’un jugement en date du 17 novembre 2021 valant titre d’exécution,
CONDAMNE solidairement Madame AK AJ, Madame AL
Z, Madame AM Z et Monsieur Y Z pris en qualité d’ayant droit de AA AB Z à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de 47.466,50€ (quarante sept mille quatre cent soixante six euros et cinquante centimes),
CONDAMNE solidairement Madame AK AJ, Madame AL
Z, Madame AM Z et Monsieur Y Z pris en Page 7/8
qualité d’ayants droit de AA AB Z à payer à Y X la somme de 28.429,42€ (vingt huit mille quatre cent vingt neuf euros et quarante deux centimes) pour l’indemnisation de ses préjudices corporels,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Madame AK AJ, Madame AL
Z, Madame AM Z et Monsieur Y Z pris en qualité d’ayants droit de AA AB Z à payer à Y X la somme de 2.500€ (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE in solidum Madame AK AJ, Madame AL
Z, Madame AM Z et Monsieur Y Z pris en qualité d’ayants droit de AA AB Z à payer à l’Agent Judiciaire de l’Etat la somme de la somme de 1.191€ (mille cent quatre vingt onze euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
REJETTE toute autre demande,
DIT que la décision sera opposable à la BPCE IARD et à la mutuelle FILHET-
ALHARD et CIE
CONDAMNE in solidum Madame AK AJ, Madame AL
Z, Madame AM Z et Monsieur Y Z pris en qualité d’ayants droit de AA AB Z à payer à Y X les frais de l’expertise ordonnée par cette juridiction,
ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision,
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NATHALIE GOURDON JULIE MANLAY En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les huissiers de justice sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux
Judiciaires d’y tenir la main.
A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, Nous, greffier du TJ de LIBOURNE avons signé et délivré la présente formule exécutoire.
18-0399 DENIED greffier
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