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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 7 mai 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4JI
Minute : 26/
[Y] [F] épouse [Z]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— Mme [F] épouse [Z]
— CPAM DE HAUTE SAVOIE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
07 Mai 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés :
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a statué seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire, et a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [F] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [N] [L], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [F] épouse [Z] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 30 juin 2023 pour une « atteinte du nerf ulnaire D en amont du coude », médicalement constatée pour la première fois le 20 février 2023.
Le colloque médico-administratif des 30 juin et 02 août 2023 a orienté le dossier vers un accord de prise en charge au titre des tableaux des maladies professionnelles et donc, par décision du 31 octobre 2023, la CPAM a notifié à Madame [Y] [F] épouse [Z] la prise en charge au titre du tableau n° 57 de cette pathologie au titre des maladies professionnelles, le service médical de la caisse retenant comme date de première constatation médicale le 09 mars 2023.
Par décision du 21 février 2024, la CPAM a notifié à Madame [Y] [F] épouse [Z] la prise en charge de sa rechute du 24 janvier 2024 au titre de la maladie professionnelle du 09 mars 2023.
Le 25 juillet 2024, la CPAM a notifié à Madame [Y] [F] épouse [Z] que la consolidation de sa rechute de la maladie professionnelle était fixée au 27 mai 2024.
Le 30 juillet 2024, la CPAM lui a notifié un taux d’incapacité permanente de 3 %, avec une indemnité en capital attribuée à la date du 28 mai 2024.
Madame [Y] [F] épouse [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier parvenu le 05 septembre 2024.
Le 27 mars 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation et estimé que l’état de santé de l’assurée pouvait être considéré comme consolidé le 27 mai 2024.
Suivant requête réceptionnée au greffe le 29 avril 2025, Madame [Y] [F] épouse [Z] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Madame [Y] [F] épouse [Z] a demandé au Tribunal d’ordonner une mesure de consultation médicale.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [F] épouse [Z] fait valoir qu’elle conteste le taux d’incapacité permanente attribué par la CPAM ainsi que la date de consolidation. Elle indique toujours souffrir de douleurs, fourmillements et crampes.
En défense, la CPAM a indiqué ne pas s’opposer à une mesure de consultation, tout en observant que la commission médicale de recours amiable n’a été saisie d’aucune contestation du taux d’incapacité permanente.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Madame [Y] [F] épouse [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable le 05 septembre 2024. Celle-ci ayant rendu une décision notifiée en date du 25 avril 2025 et Madame [Y] [F] épouse [Z] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon courrier réceptionné au greffe le 29 avril 2025, son recours doit être déclaré recevable pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet.
— sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale que le champ de la contestation portée devant l’instance de recours amiable (qui se détermine au regard du contenu de la lettre de contestation et non de la décision de cette instance) délimite l’objet du litige dont le juge se trouve saisi, toute demande qui n’a pas été évoquée devant la commission de recours amiable étant alors irrecevable lors du recours contentieux, à l’exclusion bien évidemment des questions qui ne sont pas subordonnées à recours préalable obligatoire.
En l’espèce, Madame [Y] [F] épouse [Z] a contesté devant la commission médicale de recours amiable non pas son taux d’incapacité permanente mais bien la date de consolidation de son état de santé fixée par le médecin conseil de la caisse. Il s’ensuit qu’elle n’est pas recevable à contester à présent ce taux dans le cadre du présent recours contentieux.
— sur la contestation de la date de consolidation
Il convient de rappeler que la consolidation est la date où les lésions n’évoluent plus spontanément et où il n’existe plus de traitement autre qu’antalgique, le médecin conseil de la caisse fixe alors un taux d’invalidité, qui peut être contesté et qui donne lieu au versement d’une rente. La consolidation ne veut pas dire que la personne est guérie et peut reprendre le travail, et elle peut malgré cette consolidation être inapte à son travail.
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”
Selon l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.”
En l’espèce, il est constant que la CPAM a notifié le 25 juillet 2024 à Madame [Y] [F] épouse [Z] une décision au terme de laquelle le service médical a fixé la date de consolidation de la rechute de sa maladie professionnelle au 27 mai 2024.
Il ressort du dossier que Madame [Y] [F] épouse [Z] a à nouveau perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle à compter du 31 août 2024 et ce jusqu’au 02 mars 2026.
Madame [Y] [F] épouse [Z] produit une échographie de coude droit du 19 août 2024 aux termes de laquelle le Docteur [D] [M] conclut « Epaississement hypoéchogène en faveur d’une souffrance du nerf ulnaire droit au niveau de sa zone de transposition sur une quinzaine de millimètres sans remaniement cicatriciel ou fibrose périneurale ».
Elle produit également un courrier du Docteur [G] [W] du 19 septembre 2024 qui déclare « La patiente décrit des douleurs en regard du trajet du nerf dans sa portion transposée avec des phénomènes paresthésiques persistant. Elle a bénéficié d’un nouvel électromyogramme qui montre une souffrance axonale probablement séquellaire. Elle avait eu une échographie qui ne retrouve pas d’élément compressif ni de fibrose périneurale. J’explique à la patiente que la zone de souffrance de 15 mm est en rapport avec une séquelle de la compression du nerf ulnaire mais qui un geste chirurgical ne permettrait pas d’améliorer les symptômes voire empire la situation. Il s’agit plutôt d’un état séquellaire et je n’indique pas de chirurgie en l’absence d’élément compressif. […] Par ailleurs la patiente présente des douleurs ENMG regard de l’articulation trapèzo métacarpienne avec un grinding test positiif ».
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
La CPAM ne s’opposant pas à ce qu’une mesure de consultation médicale, soit ordonnée, il convient de faire droit à la demande et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale pour déterminer si à la date du 27 mai 2024, la rechute de sa maladie professionnelle pouvait ou non être considérée comme consolidée, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la mesure de consultation ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent en application de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [Y] [F] épouse [Z] recevable s’agissant de la contestation de la date de consolidation de son état de santé suite à sa maladie professionnelle du 09 mars 2023 ;
DÉCLARE Madame [Y] [F] épouse [Z] irrecevable s’agissant de la contestation de son taux d’incapacité permanente ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes qui sont recevables ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Madame [Y] [F] épouse [Z] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Madame [Y] [F] épouse [Z], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Madame [Y] [F] épouse [Z] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (art L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [C] [U] ([Adresse 4]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [Y] [F] épouse [Z] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Madame [Y] [F] épouse [Z] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Madame [Y] [F] épouse [Z],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Madame [Y] [F] épouse [Z], dire si l’état de santé de celui-ci / celle-ci consécutif à la maladie professionnelle (syndrome du nerf ulnaire droit) est consolidé et le cas échéant préciser la date de consolidation.
DIT que la CAISSE PRIMAIRE [1] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision et notamment les pièces du dossier mentionnées à l’article R. 441-14 du même code, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 15 septembre 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le sept mai deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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