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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 07, 13 mai 2024, n° 24/01661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01661 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XMQA
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
JUGEMENT DU 13 mai 2024
N° RG 24/01661 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XMQA
DEMANDEURS :
Madame [C] [X] épouse [J]
[Adresse 7]
[Localité 6], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE)
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [K] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Chloé COLPART, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 mars 2024
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024 ;
/11 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/01661 – N° Portalis DBZS-W-B7I-XMQA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 13 février 2024,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 12 février 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 10] (NORD)et de
Madame [C] [X], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 8] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée à la date de la demande en divorce, soit le 12 février 2024,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux n’ont formulé aucune demande de prestation compensatoire,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant mineure commune :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents à l’égard de :
[Y] [J], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (NORD),[W] [J], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (NORD),ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Jusqu’aux 11 ans de [W] :
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de Madame [C] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [K] [J] s’exercera à l’égard des deux enfants mineurs communs selon les modalités suivantes :
*en période scolaire :
les mardis soir des semaines impaires à 18 heures jusqu’au mercredi soir des semaines impaires à 18 heures,les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les vacances scolaires :
les années paires : la première moitié des vacances,les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation ou de garde des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier :
le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, les années paires, les enfants seront chez le père pour le grand [I] et chez la mère pour le petit,les années impaires, les enfants seront chez la mère pour le grand [I] et chez le père pour le petit,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’accord des parents pour que les enfants communs [Y] [J] et [W] [J] soient rattachés fiscalement à leur mère, Madame [C] [X],
CONSTATE l’accord des parents pour que les enfants communs [Y] [J] et [W] [J] soient socialement rattachés au foyer de leur mère, Madame [C] [X],
A compter des 11 ans de [W] :
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs communs en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes, :
les semaines paires chez le père,les semaines impaires chez la mère,le changement de résidence se faisant le dimanche 18 heures.Le système sera maintenu durant les vacances scolaires à l’exception de celle de Noël et d’été dont les modalités sont les suivantes :
les années paires, les enfants seront au domicile du père la première moitié desdites vacances et au domicile de la mère la seconde moitié,les années impaires, les enfants seront au domicile de la mère la première moitié desdites vacances et au domicile du père la seconde moitié.
DIT que par dérogation à ce calendrier :
le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, les années paires, les enfants seront chez le père pour le grand [I] et chez la mère pour le petit,les années impaires, les enfants seront chez la mère pour le grand [I] et chez le père pour le petit,
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’accord des parents pour les enfants communs [Y] [J] et [W] [J] soient rattachés fiscalement aux deux parents,
CONSTATE l’accord des parents pour que les enfants communs [Y] [J] et [W] [J] soient socialement rattachés au foyer des deux parents,
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C.PHILIPPE L.BLANC
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