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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 22/12540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/12540 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQCM
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [S], [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurie COLIN de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0728
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [G] représenté par sa mère Madame [M] [L] (l’enfant étant mineur au jour de l’introduction de la présente instance)
[Adresse 2]
[Localité 2] (GUADELOUPE)
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2] (GUADELOUPE)
représentés par Maître Céline TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0505, et Maître Sarah CHARBIT SEBAG, avocat au barreau de la GUADELOUPE, avocat plaidant
Décision du 26 Février 2026
2ème chambre civile
N° RG 22/12540 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXQCM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jérôme HAYEM, Vice-Président
Madame Laure BERNARD, Vice-Président
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 18 Décembre 2025, présidée par Monsieur Jérôme HAYEM et tenue en audience publique, rapport a été fait par Madame Céline MARION, en application de l’article 804 du Code de Procédure Civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[T] [G], domicilié à [Localité 3], est décédé à [Localité 4] (51) le [Date décès 1] 2017.
Il laisse pour lui succéder :
M. [S] [G], son fils, issu de son union avec Mme [W] [F],M. [E] [G], son fils, issu de son union avec Mme [M] [L].
Il dépend notamment de la succession de [T] [G] des biens et droits immobiliers ainsi que des droits sociaux.
Selon testaments olographes des 18 octobre 2015 et 16 décembre 2016, [T] [G] a pris diverses dispositions au profit de ses deux enfants, et a notamment légué ses parts de la SCI [1] à M. [E] [G] et ses actions de la société [2] à M. [S] [G].
Par acte de commissaire de justice en date des 28 septembre et 19 octobre 2022, M. [S] [G] a fait assigner M. [E] [G] et Mme [M] [L], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de partage judiciaire de la succession de [T] [G] et de requalification d’actes en donations déguisées de [T] [G].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, M. [S] [G] demande au tribunal de :
« DECLARER M. [S] [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [T] [G] ;
DEBOUTER M. [E] [G] et Mme [M] [L] de leur demande tendant à désigner Maitre [R], Notaire du défunt, comme notaire chargé de la succession ;
DESIGNER le Président de la [3], ou son délégataire, pour y procéder, avec missions :
— D’établir un acte de notoriété ainsi que la déclaration de succession ;
— De reconstituer la masse successorale et déterminer sa valeur, notamment la valeur du bien immobilier sis à [Localité 5], des parts de la SCI [1] et du montant du compte courant d’associé de [T] [G] au jour du décès au sein de cette SCI ;
— De déterminer le montant de la quotité disponible et de la réserve héréditaire ;
— De procéder à l’imputation du leg consenti à M. [E] [G] sur la quotité disponible, puis sur sa réserve ;
— De procéder à l’imputation de la donation déguisée consentie à Mme [M] [L] s’agissant du financement du bien immobilier sis à [Localité 5] sur la quotité disponible et déterminer le montant de l’indemnité de réduction dont elle est redevable envers l’indivision successorale ;
— D’établir le compte d’indivision successorale ;
— De déterminer les droits de chacun des héritiers réservataires dans la succession de [T] [G].
AUTORISER le Notaire chargé du règlement de la succession à se faire assister d’experts sapiteurs, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, en l’espèce un expert immobilier et un expert-comptable, dont la mission sera d’évaluer les biens immobiliers appartenant à la SCI [1], de reconstituer la comptabilité de cette SCI aux fins de déterminer le montant du compte courant d’associés de [T] [G] au sein de la SCI [1] au jour du décès et partant, la valeur des parts de la SCI [1] ;
JUGER qu’il devra être tenu compte, dans le cadre de la valorisation de la SCI [1], du montant des loyers revenant à cette SCI qui ont été encaissés à titre personnel par Mme [M] [L], ainsi que du montant des avantages en nature dont elle a bénéficié via l’occupation d’une partie des lieux sans contrepartie financière, et déterminer les créances dont Mme [M] [L] est redevable envers la SCI à ce titre ;
AUTORISER le Notaire chargé du règlement de la succession à se faire assister d’experts sapiteurs, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, en l’espèce un expert immobilier, dont la mission sera d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 5] ;
AUTORISER le Notaire chargé du règlement de la succession à se faire assister d’experts sapiteurs, conformément aux dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, en l’espèce un expert-comptable, dont la mission sera d’évaluer la valeur vénale des parts de la Société [2] ;
COMMETTRE un juge pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation et du partage s’il y a lieu ;
JUGER qu’en cas d’empêchement des notaire, juge et experts commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente
CONDAMNER les héritiers à verser le montant de la provision à valoir sur les frais du notaire et des experts sapiteurs à concurrence de moitié chacun ;
Avant cela, et pour y parvenir :
JUGER que le leg consenti à M. [E] [G] des parts de la SCI [1] s’impute sur la quotité disponible puis, le cas échéant, sur sa part de réserve ;
JUGER que le règlement par [T] [G] de l’intégralité des échéances du prêt immobilier souscrit par Mme [M] [L] pour financer l’acquisition de 70 % du bien immobilier sis à [Localité 5] constitue une donation déguisée devant s’imputer sur la quotité disponible et devant être soumis, le cas échéant, à réduction ;
JUGER que l’indivision successorale est redevable envers M. [S] [G] d’une somme de 5.674 € au titre des dettes fiscales du de cujus avancées par M. [S] [G] ;
DEBOUTER Mme [M] [L] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision successorale au titre des dettes fiscales du de cujus qu’elle aurait avancées, et dont elle ne prouve pas le règlement ;
JUGER que l’indivision successorale est redevable envers M. [S] [G] d’une somme de 13.105 € au titre des frais d’obsèques avancés par M. [S] [G], conformément aux dispositions testamentaires du de cujus ;
JUGER qu’un compte devra être établi s’agissant des sommes dont l’indivision successorale est redevable à l’égard de M. [S] [G] au titre des sommes qu’il a avancé pour son compte pour la conservation du véhicule MERCEDES dépendant de la succession ;
JUGER que Mme [M] [L] est redevable envers l’indivision successorale de 30 % des loyers qu’elle a encaissé depuis le décès jusqu’au jour le plus proche du partage, au titre de la mise en location du bien immobilier sis à [Localité 5], déduction faite des sommes qu’elle aurait avancé pour le compte de la succession au titre des taxes foncières et assurance afférentes au bien de [Localité 5] ;
JUGER IRRECEVABLE la demande de Mme [M] [L] au titre d’une créance qui lui serait due par la SCI [1] au titre du travail réalisé à compter du décès de [T] [G] ;
En toute hypothèse :
JUGER que les demandes de Mme [M] [L] et M. [E] [G] tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
DEBOUTER M. [E] [G] et Mme [M] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER M. [E] [G] et Mme [M] [L] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront employés en frais privilégiés de partage. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [E] [G] et Mme [M] [L] demandent au tribunal de :
« NOMMER Maitre [R], Notaire du défunt, comme notaire chargé de la succession
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession
[T] [G]
Le notaire désigné aura pour mission de :
— Reconstituer la masse successorale et déterminer sa valeur, notamment :
• Les 6 392 parts sociales de [2]
• Les 30 % de la valeur de la maison de [Localité 5]
• Les 50 % des parts de la SCI [1]
• La société SAS [G]
— Solliciter la production des statuts et bilans et relevés de compte de la société SAS [G] et ramener à la succession les 11 500 euros de versé par le défunt au profit de la SAS [G]
— Solliciter la production des bilans de la SCI [1] depuis la création de la société
— Constater que le compte courant d’associé de Mr [G] dans la SCI [1] n’a pas de valeur juridique au vu de l’opacité des comptes et de l’absence d’approbation des comptes par les associés
A défaut,
• Reconstituer le montant du compte courant d’associé de [T] [G], de la création de la SCI au jour du décès de Mr [G], en prenant en considération les apports de Mr [G] ainsi que les débits ( chèques) non justifiés, venant en déduction du compte courant d’associé
• Reconstituer également le compte courant de Mme [L] [M]
— Constater que Mr [E] [G] [L] n’a jamais été bénéficiaire du leg de 30 % de la maison de [Localité 5], et que la donation est restée à l’état de projet
— Constater que Mr [S] [G] a été bénéficiaire d’une donation correspondant à la vente de la maison de [Localité 6], lui ayant permis de rembourser son prêt pour son appartement à [Localité 3]
— Solliciter à Mr [S] [G] de justifier du paiement du prix de son appartement à [Localité 3] en produisant son tableau d’amortissement, l’intégralité de ses relevés bancaires sur la période de remboursement et d’acquisition
— Procéder à l’imputation de la donation déguisée au profit de [S] [G] sur la quotité disponible, puis sur sa réserve
— Constater que Mme [L] n’a jamais bénéficié d’une donation déguisée, et qu’elle justifie du prêt personnel qui lui a été octroyé pour financer son achat immobilier des 70 % de la maison de [Localité 5].
— Débouter Mr [S] [G] au titre de ses demandes relatives aux legs et donations déguisées dont il accuse [E] [G] et [M] [L] d’avoir été bénéficiaires
— Constater que tant Mr [S] [G], que Mme [L] ont conservé un véhicule inutilisable et qu’il y aura lieu de les faire estimer et le cas échéant de les détruire
— Prendre en considération dans le cadre de la valorisation des 50 % des parts de la société SCI [1], du montant des loyers encaissés, mais également du montant des frais réels liés à la gestion et l’exploitation des Gites, ainsi que du montant des salaires dus à Mme [L] en tant que salariée non déclarée par la SCI, pour le travail à temps plein effectué, comprenant son logement de fonction, du décès de Mr [G] à ce jour
— Reconstituer l’entière comptabilité de la SCI [1] depuis sa création
— Prendre en considération pour les 30 % de loyers perçus par Mme [L] au titre de la maison de [Localité 5], qui doivent être rapportés à la succession, des frais tels que les impôts locaux payés, et les frais de gestion de l’agence
— Prendre en considération pour le passif successoral, que Mme [L] a également payé pour [E], la somme de 2428 euros au titre des dettes fiscale IR de Mr [G] pour l’année 2017
— Débouter Mr [S] [G] de sa demande au titre de la somme de 13 105 euros au titre des frais d’obsèques avancés, et la cantonner à 1790 euros
— Prendre en considération la garantie obsèques souscrite par Mr [G] [T]
— Inscrire au Passif successoral, la créance d’aliment de [E] [G] de 2000 euros au titre des pensions alimentaires non réglées pour juillet et aout 2017
— CONDAMNER Mr [S] [G] aux entiers dépens de procédure, ainsi qu’aux avances de frais d’expertise »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 18 décembre 2025.
À l’audience du 18 décembre 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que les demandes de « dire et juger » ou de « constater » formulées par les parties qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas des droits spécifiques à la partie qui les sollicite, ne donnent donc pas lieu à des décisions susceptibles de trancher le principal du litige et ne donneront dès lors pas lieu à mention au dispositif du jugement.
Sur la liquidation et le partage judiciaire de la succession de [T] [G]
M. [S] [G] demande l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [T] [G], avec désignation d’un notaire commis et le rejet de la demande de désignation de Maître [R].
M. [E] [G] et Mme [M] [L] demandent le partage de la succession de [T], avec désignation de Maître [R] en qualité de notaire commis.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire.
En l’espèce, il est constant qu’il existe une indivision successorale entre M. [S] [G] et M. [E] [G], née à la suite du décès de [T] [G] portant sur l’ensemble des biens de la succession de ce dernier.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage de l’indivision.
Il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale.
Par ailleurs, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire. En l’absence d’accord des parties pour le choix d’un notaire, il convient de désigner Maître [J] [U], notaire à [Localité 3], en qualité de notaire pour procéder aux opérations de partage. Il convient également de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il appartient ainsi aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Il est rappelé aux parties auxquelles incombe la charge de la preuve, qu’il n’appartient pas au notaire commis de mener des investigations, notamment bancaires.
Il n’y a pas lieu dès lors de prévoir dans la mission du notaire commis qu’il devra « Solliciter la production des statuts et bilans et relevés de compte de la société SAS [G] (…), la production des bilans de la SCI [1] depuis la création de la société », les pièces nécessaires à sa mission devant être communiquées au notaire commis par les parties.
Enfin, la mission du notaire commis se limitant à l’établissement d’un projet d’état liquidatif, il n’entre pas dans sa mission d’établir un acte de notoriété, les déclarations de succession ou les attestations de propriété immobilières.
Les demandes tendant à ce que le notaire commis intègre les éventuels dépassements de la quotité disponible seront rejetées, en ce qu’il n’appartient pas à celui-ci de rechercher d’office la réduction des libéralités, mais aux parties d’en faire état et au notaire commis de la retenir ou non, les parties pouvant alors contester la proposition du notaire commis dans le procès-verbal de dires.
Pour le surplus de la mission que les parties demandent au tribunal de confier au notaire commis, il s’agit de la stricte application des dispositions du code civil et du code de procédure civile applicables au partage judiciaire qui s’imposent nécessairement au notaire commis, de sorte qu’il n’est pas besoin de les préciser au dispositif du présent jugement.
En effet, notamment, le bien immobilier situé à [Localité 5], qui fait partie de l’actif successoral, ainsi que les parts sociales de SCI [1], le compte courant d’associé, les parts sociales de la SCI [2] (33%) et les parts sociales de la SAS [G] (1%) qui dépendent de la succession seront évalués dans le cadre de la mission du notaire commis.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts égales par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur la composition de la masse successorale
M. [S] [G] demande au tribunal de juger que pour la valorisation des parts sociales de la SCI [1], il convient de tenir compte des loyers encaissés par Mme [M] [L] et des avantages en nature dont elle a bénéficié, et de déterminer les créances de la SCI à l’encontre de cette dernière.
Il indique que 50% des parts sociales relèvent de la succession de [T] [G]. Il précise que la SCI [1] est propriétaire d’un bien immobilier situé à Deshaies (Guadeloupe) composé d’une maison avec piscine et de 4 appartements à louer, acquis le 23 juillet 2010. Il indique que Mme [M] [L] y réside, sans payer de loyer à la SCI et perçoit les revenus locatifs des quatre appartements loués, qu’il estime à 400 000 euros sur huit ans.
Il fait valoir également que le compte courant d’associé du défunt était créditeur de 188 486 euros au 31/12/15 et que de nombreux versements ont été effectués par [T] sur le compte courant d’associé entre 2012 et 2016. Il estime qu’en ajoutant les avances de 27 620 euros en 2016 le solde était de 216 109 au 31/12/2016 et serait, au jour du décès de 240 000 euros selon lui.
M. [E] [G] et Mme [M] [L] demandent au tribunal :
qu’il soit pris en considération dans la valorisation des parts sociales de la SCI [1] dépendant de la succession, du montant des loyers encaissés, des frais de gestion des gites, et des salaires dus à Mme [M] [L] comprenant le logement de fonction du décès de [T] [G] à ce jour,de reconstituer la comptabilité de la SCI [1].
Ils indiquent que la maison a été évaluée au jour du décès à 437 000 euros et que Mme [M] [L] a ouvert un compte bis pour la société après le décès de [T] [G], dont elle produit les relevés jusqu’au 4 novembre 2022. Ils estiment qu’il y aura lieu de reconstituer la comptabilité de la société pour évaluer son bénéfice annuel et que Mme [M] [L] bénéficie d’une créance au titre d’un salaire à temps plein pour le fonctionnement de la SCI depuis le décès de [T], et qu’elle occupe un logement de 85m² dans la maison, qui constituait l’ancienne résidence du couple, et qui correspond à un logement de fonction attaché à son contrat de travail.
Ils indiquent qu’il conviendra de reconstituer le compte courant de la SCI depuis sa création et d’y imputer les charges non justifiées et les débits par chèques qui apparaissent dans les pièces communiquées par [S]. Ils soulignent que les relevés de compte sont insuffisants à établir le compte, aucune assemblée générale n’ayant approuvé les comptes sociaux.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire commis rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut, désigné par le juge commis.
Si un désaccord subsiste entre les parties, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
En l’espèce, l’évaluation des parts sociales de la SCI [1] faisant partie de l’actif successoral relève de la mission du notaire commis qui pourra s’il l’estime opportun se faire assister d’un expert pour y procéder, ainsi que rappelé précédemment.
Il en va de même s’agissant de la fixation du compte courant d’associé de la SCI [1], de la valeur des parts sociales de la société [2] et de la valeur des parts sociales de la SAS [G] faisant partie de l’actif successoral.
Il n’y a donc pas lieu à mention particulière au dispositif du jugement à ce titre.
Sur les donations mentionnées dans le testament du 18 octobre 2025
M. [E] [G] et Mme [M] [L] demandent au tribunal de :
« – constater que M. [S] [G] a bénéficié d’une donation déguisée de [T] [G] correspondant à affectation prix de vente bien à [Localité 6] pour financer l’achat d’un appartement à [Localité 3],
— solliciter que M. [S] [G] justifie du paiement du prix de son appartement à [Localité 3] en produisant son tableau d’amortissement, l’intégralité de ses relevés bancaires sur la période de remboursement et d’acquisition,
— procéder à l’imputation de la donation déguisée au profit de [S] [G] sur la quotité disponible, puis sur sa réserve. »
Ils indiquent qu’aucune donation des parts sociales de la SCI [1] n’a été faite à M. [E] [G] par [T] [G] de son vivant.
Ils soutiennent qu’en revanche, M. [S] [G] a bénéficié d’une donation de [T] [G], qui a vendu un appartement à [Localité 6] (66) et lui a donné le prix de vente pour financer l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3]. Ils indiquent que M. [S] [G] ne justifie pas avoir remboursé un crédit par ses propres deniers et que l’absence de prise en compte d’une donation par l’administration fiscale dans le cadre d’une proposition de rectification, n’a pas autorité de chose jugée, si bien qu’il doit rapporter à la succession 67 % du prix de l’appartement à [Localité 3].
M. [S] [G] conclut au rejet de ces prétentions.
Il soutient qu’aucune des donations évoquées dans le testament n’a en réalité été consentie à ses fils par [T] [G] de son vivant, les mentions du testament à ce sujet étant inexactes et l’administration fiscale, qui a examiné les éléments dans le cadre de la rectification des droits de succession, n’a pas retenu de donations.
Il indique que la preuve de la donation à son bénéfice n’est pas rapportée, l’acquisition le 11 septembre 2000 du bien immobilier situé à [Localité 3] ayant été réalisée au moyen d’une donation consentie par sa mère, avec laquelle il est propriétaire indivis du bien, et de deux emprunts bancaires. Il ajoute que l’appartement de [Localité 6] a été vendu en juillet 2001 par le défunt, alors seul propriétaire.
Sur ce,
Aux termes du premier alinéa de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif net, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
En l’espèce, M. [S] [G] communique l’acte authentique du 11 septembre 2020 d’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], avec sa mère Mme [W] [F]. Si l’acte ne comporte pas de précisions sur les modalités de financement du bien, il est également versé aux débats, d’une part, un acte authentique, du même jour, de donation de Mme [W] [F] au profit de M. [S] [G] mentionnant une condition d’emploi au paiement du prix d’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 1], et d’autre part, des offres de prêt destinées à l’acquisition du bien immobilier, mettant en évidence la conclusion d’un prêt par les deux acquéreurs pour financer l’achat du bien.
Or, la seule absence de justification des modalités de financement d’un bien, notamment du remboursement des échéances du prêt ne suffit pas à établir l’existence d’une donation déguisée.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de rapport de la donation déguisée.
Il n’y a pas lieu non plus de solliciter la communication du tableau d’amortissement et des relevés bancaires.
Sur la donation déguisée de [T] [G] à Mme [M] [L]
M. [S] [G] demande au tribunal de juger que la donation déguisée de [T] à [M] au titre du paiement des échéances du prêt ayant financé acquisition 70% indivis du bien immobilier situé à [Localité 5] doit s’imputer sur la quotité disponible et donner lieu à indemnité de réduction.
Il indique que par acte du [Date décès 1] 2023, Mme [M] [L] et [T] [G] ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 5] à hauteur de 70% pour [M] et 30% pour [T]. Il explique que la part de Mme [M] [L] a été financée par un prêt immobilier de 122 721 euros souscrit auprès de la SA [4], dont les échéances ont été remboursées par [T] [G]. Il indique que Mme [M] [L] ne communique pas les relevés de compte justifiant qu’elle a remboursé elle-même ces échéances. Il ajoute que l’administration fiscale a retenu une donation indirecte pour déterminer le patrimoine successoral, si bien que l’opération s’analyse en une donation déguisée, au profit de Me [M] [L], qui devra être revalorisée au regard de la valeur actuelle du bien immobilier et s’imputer sur la quotité disponible, et qu’elle sera redevable en cas de dépassement d’une indemnité de réduction.
M. [E] [G] et Mme [M] [L] concluent au rejet de la demande.
Ils expliquent qu’à l’époque de l’achat, le couple avait signé un contrat de concubinage mais qu’ils n’avaient pas de compte joint et que chacun a fait sa demande de prêt auprès des banques. Mme [M] [L] indique qu’elle travaillait comme salariée en CDI au [5] depuis le 5 décembre 2000 et a remboursé elle-même le prêt. Elle précise avoir dû demander les relevés de comptes archivés, dont l’administration fiscale n’avait pas eu connaissance et ajoute que [T] [G] n’a jamais remis en cause cette part dans ses testaments.
Sur ce,
Selon l’article 920 du code civil, les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.
Aux termes de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
L’article 894 du code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte.
Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est susceptible de réduction.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Mme [M] [L] a souscrit un prêt immobilier auprès de la SA [5] en vue de l’acquisition du bien immobilier situé à [Localité 5].
Si le défunt mentionne dans son testament qu’il aurait lui-même remboursé le prêt, il n’est communiqué aucune pièce établissant l’existence de flux financiers le démontrant.
La mention de la prise en charge de ce prêt par le défunt, dans le cadre d’une proposition de rectification de l’administration fiscale, établie sur la base des déclarations de M. [S] [G] qui a communiqué les pièces de procédure de la présente instance, ne permet pas de prouver les remboursements effectués par le défunt.
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré l’existence d’une donation déguisée au bénéfice de Mme [M] [L].
Il convient de rejeter les demandes à ce titre.
Sur la demande au titre de la perception des loyers du bien immobilier indivis situé à [Localité 5] par Mme [M] [L]
M. [S] [G] demande au tribunal de juger que Mme [M] [L] est redevable envers l’indivision successorale de 30 % des loyers qu’elle a encaissé depuis le décès jusqu’au jour le plus proche du partage, au titre de la mise en location du bien immobilier sis à [Localité 5], déduction faite des sommes qu’elle aurait avancé pour le compte de la succession au titre des taxes foncières et assurance afférentes au bien de [Localité 5].
Il fait valoir à cette fin que le bien immobilier situé à [Localité 5] dépend à hauteur de 30 % indivis de la succession. Il indique que le bien est loué depuis 2012 et que Mme [M] [L] a perçu seule les loyers soit 73 390 euros, si bien qu’en application des articles 815-8 et 815-10 du code civil, elle est redevable de 30 % des loyers à l’indivision, déduction faite des taxes et assurances liées aux bien.
M. [E] [G] et Mme [M] [L] demandent de prendre en considération pour les 30 % de loyers perçus par Mme [L] au titre de la maison de [Localité 5], qui doivent être rapportés à la succession, des frais tels que les impôts locaux payés, et les frais de gestion de l’agence.
Ils indiquent que les relevés locatifs de l’agence immobilière chargée de la location montrent un loyer de 895 euros sur 65 mois d’août 2017 au 31 décembre 2022, desquels il convient de déduire les frais de gestion de l’agence et les impôts fonciers.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
L’article 815-9 du même code dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [M] [L] n’est pas indivisaire, puisque l’indivision successorale existe entre MM. [S] et [E] [G].
Il s’ensuit que la demande de M. [S] [G] ne peut donc pas être prise en compte comme une demande d’entrée en compte d’une créance de l’indivision au sens de l’article 815-8 du code civil précité.
La demande de « juger que Mme [M] [L] est redevable envers l’indivision successorale de 30 % des loyers (…) » doit donc être interprétée comme une demande de condamnation à l’encontre de Mme [M] [L] au profit de « l’indivision », en l’absence de toute autre précision.
Or, l’indivision étant dépourvue de personnalité morale, aucune condamnation en paiement ne peut être prononcée à son profit, une telle demande étant irrecevable.
Sur les demandes au titre des véhicules automobiles
M. [S] [G] demande au tribunal de juger qu’un compte devra être établi s’agissant des sommes dont l’indivision successorale lui est redevable au titre des sommes qu’il a avancé pour son compte pour la conservation du véhicule MERCEDES dépendant de la succession.
Il indique que la valeur du véhicule est nulle et qu’il l’a récupéré mais ne peut l’utiliser et assume des frais de stockage seul et a payé des amendes.
M. [E] [G] et Mme [M] [L] demandent de constater que tant M. [S] [G] que [E] ont chacun un véhicule qu’il faut faire estimer et le cas échéant détruire.
Ils indiquent qu’un accord pour vendre le véhicule avait été donné et que [S] n’avait aucune obligation de le prendre. Ils ajoutent qu’un véhicule immatriculé au nom de [T] en Guadeloupe dont [M] a payé l’assurance jusqu’en 2024.
Sur ce,
Selon l’article 815-13 code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
Il résulte des article 815-2 du code civil, selon lequel tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
La procédure de partage judiciaire comporte une phase au cours de laquelle le notaire désigné par le tribunal pour procéder aux opérations de partage sous la surveillance d’un juge commis convoque les parties et demande la production de tout document utile pour procéder aux comptes entre elles et à la liquidation de leurs droits, avant de dresser un projet d’état liquidatif, conformément aux articles 1365 et 1368 du même code.
Selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées et des observations des parties qu’il existe deux véhicules dépendant de l’actif successoral dont toutefois la valeur n’est pas connue. De plus, les parties invoquent chacune des frais liés à la conservation de ces véhicules, dont le principe et le montant ne sont toutefois pas déterminés, les pièces communiquées étant insuffisantes.
Si les parties élèvent à ce stade des contestations, elles apparaissent indéterminées de sorte que le tribunal ne peut en l’état les trancher au vu des seuls éléments versés aux débats.
En conséquence, il convient, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction de la demande au titre des frais liés aux véhicules automobiles dépendant de l’indivision.
Sur les demandes au titre de créances des indivisaires à l’encontre de l’indivision
Sur la créance de M. [S] [G] à l’encontre de l’indivision au titre des impôts sur le revenu
M. [S] [G] demande la fixation de sa créance sur l’indivision au titre de l’impôt sur le revenu à la somme de 5674 euros au titre des dettes fiscales du défunt qu’il a payées.
Il indique que le montant de l’impôt sur le revenu de [T] [G] pour l’année 2017 s’élevait de 11 348 euros, outre une majoration, soit un total de 12483 et qu’il a payé 5 674 euros le 10 février 2021.
M. [E] [G] et Mme [M] [L] ne développent pas de moyens spécifiques à ce titre.
Sur ce,
Selon l’article 815-13 code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les sommes dues par [T] [G] au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2017 s’élevaient à 11 348 euros, selon avis d’imposition de 2020. Selon mise en demande de la direction générale des finances publiques du 14 septembre 2020, une majoration de retard de 1135 euros a été appliquée, soit un total dû à cette date de 12843 euros.
M. [S] [G] justifie avoir payé la somme de 5 674 euros le 10 février 2021, selon bordereau de situation du 11 février 2021.
Le paiement d’une dette fiscale du défunt, qui relève du passif successoral, permet d’éviter les poursuites de l’administration sur ce fondement et préserve ainsi l’actif successorale. Il s’agit de frais de conservation des biens indivis, au sens de l’article 815-13 du code civil.
M. [S] [G] est donc créancier de l’indivision successorale à hauteur de 5 674 euros.
Il convient de fixer le montant de cette créance à 5 674 euros.
Sur la créance de M. [E] [G] à l’encontre de l’indivision au titre des impôts sur le revenu
M. [E] [G] et Mme [M] [L] demandent au tribunal de « prendre en considération pour le passif successoral, que Mme [L] a également payé pour [E], la somme de 2428 euros ».
Ils indiquent que Mme [M] [L] a payé l’impôt sur le revenu de 2017 à hauteur de 2 428 euros.
M. [S] [G] conclut au rejet de la demande, non justifiée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Selon l’article 815-13 code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
En l’espèce, M. [E] [G] ne rapporte pas la preuve d’un paiement effectué en vue du règlement d’une dette fiscale de [T] [G]. En effet, si le paiement se prouve par tous moyens, la seule mise en demeure de payer, avec mention manuscrite d’un numéro de chèque, qui ne permet pas d’établir un mouvement de fonds du débit de son compte vers le créancier du défunt, est insuffisante à rapporter la preuve du paiement.
Il convient de rejeter la demande de fixation de la créance.
Sur la créance de M. [E] [G] au titre de la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
M. [E] [G] et Mme [M] [L] demandent au tribunal d « Inscrire au Passif successoral, la créance d’aliment de [E] [G] de 2000 euros au titre des pensions alimentaires non réglées pour juillet et aout 2017 ».
Ils expliquent que par jugement du 12 juin 2017, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 1 000 euros par mois, et que les échéances de juillet et août 2017 n’ont pas été payées. Ils soutiennent que le caractère exécutoire du jugement, assorti de l’exécution provisoire, est démontré, par l’ensemble des pièces de procédure.
M. [S] [G] conclut au rejet de la demande. Il indique qu’aucune preuve de caractère exécutoire et de l’absence du versement de la pension alimentaire n’est apportée.
En l’espèce, le jugement du 12 juin 2017 a prononcé la condamnation de [T] [G] à verser à Mme [M] [L] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Ce jugement ne fixe aucune créance au bénéfice de M. [E] [G].
En l’absence d’existence d’une créance de paiement de M. [E] [G] à l’encontre de [T] [G], il convient de rejeter la demande de fixation de créance au passif de la succession.
Sur la créance de M. [S] [G] à l’encontre de l’indivision au titre des frais d’obsèques
M. [S] [G] demande au tribunal de juger que l’indivision successorale lui est redevable de la somme de 13 105 euros au titre des frais d’obsèques avancés par lui conformément aux dispositions testamentaires du défunt. Il indique avoir payé seul les frais obsèques alors que selon le testament chacun devait contribuer aux frais pour moitié.
M. [E] [G] et Mme [M] [L] demandent de débouter M. [S] [G] de sa demande à hauteur de 13 105 euros et de la cantonner la créance à la somme de 1790 euros.
Ils indiquent que les frais incluent l’achat d’une concession pour deux personnes profitant à l’ex-femme de [T] [G], frais auxquels M. [E] [G] n’a pas à contribuer. Ils estiment que les frais auxquels il doit participer se limitent à 1790 euros, selon l’évaluation qu’ils ont fait établir.
Sur ce,
Selon l’article 815-8 du code civil, quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
Aux termes de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Les frais funéraires, dès lors qu’ils sont justifiés constituent une charge incombant aux indivisions successorales si bien que que l’indivisaire qui a payé les frais dispose par subrogation d’une créance sur l’indivision égale au paiement fait par lui.
En l’espèce, M. [S] [G] communique une facture d’un montant de 13 105 euros au titre des obsèques de [T] [G].
Toutefois, cette facture comprend le coût de l’acquisition d’une concession funéraire pour deux personnes.
De plus, selon testament du 18 octobre 2025, le défunt avait indiqué « je veux être incinéré ».
Il s’ensuit que les dernières volontés du défunt quant à ses funérailles n’ont pas été respectées.
En conséquence, les frais engagés par M. [S] [G], seul, contraires à la volonté du défunt ne peuvent constituer une créance à son bénéfice à l’encontre de la succession.
Cependant, M. [E] [G] sollicite que les frais funéraires soient retenus à hauteur de 1790 euros.
Afin de ne pas statuer extra petita, il convient en conséquence de fixer la créance de M. [S] [G] au titre des frais de funérailles à hauteur de 1790 euros.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans les indivisions partagées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale née à la suite du décès de [T] [G] existant entre M. [S] [G] et, M. [E] [G],
DESIGNE pour y procéder Maître [J] [U], notaire, [Adresse 3], [Courriel 1],
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
DIT qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif,
REJETTE les demandes tendant à dire que la mission du notaire commis comprendra les actions suivantes :
Collecter l’ensemble des pièces et actes nécessaires ou utiles au règlement des succession, Etablir les déclarations de succession, les attestations de propriété immobilières,
COMMET tout juge de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations,
FIXE la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts égales par chacune des parties, au plus tard le 30 avril 2026 et à défaut de consignation par l’une des parties, autorise l’autre partie à consigner à sa place au plus tard jusqu’au 31 mai 2026,
REJETTE les demandes de M. [E] [G] et Mme [M] [L] aux fins de :
« – constater que M. [S] [G] a bénéficié d’une donation déguisée de [T] [G] correspondant à affectation prix de vente bien à [Localité 6] pour financer l’achat d’un appartement à [Localité 3],
— solliciter que M. [S] [G] justifie du paiement du prix de son appartement à [Localité 3] en produisant son tableau d’amortissement, l’intégralité de ses relevés bancaires sur la période de remboursement et d’acquisition,
— procéder à l’imputation de la donation déguisée au profit de [S] [G] sur la quotité disponible, puis sur sa réserve »
REJETTE la demande de M. [S] [G] aux fins de « JUGER que le règlement par [T] [G] de l’intégralité des échéances du prêt immobilier souscrit par Mme [M] [L] pour financer l’acquisition de 70 % du bien immobilier sis à [Localité 5] constitue une donation déguisée devant s’imputer sur la quotité disponible et devant être soumis, le cas échéant, à réduction ;
DECLARE irrecevable la demande de M. [S] [G] aux fins de « JUGER que Mme [M] [L] est redevable envers l’indivision successorale de 30 % des loyers qu’elle a encaissé depuis le décès jusqu’au jour le plus proche du partage, au titre de la mise en location du bien immobilier sis à [Localité 5], déduction faite des sommes qu’elle aurait avancé pour le compte de la succession au titre des taxes foncières et assurance afférentes au bien de [Localité 5]»
RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins d’instruction des demandes au titre des frais liés aux véhicules automobiles dépendant de l’indivision,
FIXE une créance de M. [S] [G] d’un montant de 5 674 euros à l’encontre de l’indivision successorale au titre de l’impôt sur les revenus 2017,
FIXE une créance de M. [S] [G] d’un montant de 1 790 euros à l’encontre de l’indivision successorale au titre des frais funéraires,
REJETTE les demandes de M. [E] [G] aux fins de fixation de créance à son profit à l’encontre de l’indivision au titre de l’impôt sur le revenu de 2017 et de la pension alimentaire pour la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 22 juin 2026 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Février 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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