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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 22 juil. 2025, n° 24/05585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/05585 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZV
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
M. [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume FRANCOIS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME
DÉBATS :
A l’audience du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Juillet 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Juillet 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Par acte sous seing privé en date du 3 novembre 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a consenti à la SAS Namaste un prêt professionnel d’un montant de 65.000 €, d’une durée de 84 mois au taux annuel fixe de 0,95%.
M. [J] [I] est intervenu en qualité de caution solidaire.
La SAS Namaste a été défaillante dans le remboursement de ses échéances.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par suite, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a mis en demeure M. [J] [I] en sa qualité de caution de lui rembourser les sommes dues.
Par acte signifié le 22 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France a assigné M. [J] [I] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile, en vue notamment de le condamner à lui payer la somme de 20.152,26 €.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, au visa des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile et de l’article 2044 du code civil, de :
— constater qu’un accord est intervenu entre les parties ;
— constater qu’elle se désiste de l’instance introduite devant le tribunal judiciaire de Lille enrôlée sous le numéro RG 24/05585 tendant à la condamnation de M. [J] [I], au paiement de la somme de 20.152,26 € au titre du prêt n°10000624701 du 3 novembre 2017 ;
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, M. [J] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 2044 du code civil, de :
— constater que M. [J] [I] accepte le désistement d’instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France,
— dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d’instance
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.
L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il est constant que, par conclusions d’incident notifiées par voie électronique, le 5 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France s’est désistée de son instance à l’égard de M. [J] [I], lequel l’a par ailleurs accepté par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 mai 2025.
Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l’égard de M. [J] [I] est parfait.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte
En l’espèce, il ressort des écritures des parties qu’elles s’entendent pour conserver chacune la charge de ses dépens.
Par conséquent, il convient de condamner chacune des parties à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Constatons que le désistement d’instance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à l’égard de M. [J] [I] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/5585 ;
Prononçons le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamnons chacune des parties à conserver la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Claire MARCHALOT
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