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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2026, n° 26/51074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51074 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCAEC
N° : 6
Assignation du :
10 Février 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mai 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Philippe VERDIER, avocat au barreau de PARIS – #D1680 (postulant)
et
Maître Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES – 141 (plaidant)
DEFENDERESSE
La société OSCARBNB
C/o KANDBAZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 15 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 9 juin 2022, [O] [W], en qualité d’usufruitière, et M. [W], en qualité de nu-propriétaire, ont consenti un bail commercial à la société Oscarbnb portant sur un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 21.000 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
[O] [W] étant décédée le 31 octobre 2022, M. [W] est désormais seul propriétaire du bien.
Par acte du 2 janvier 2026, M. [W] a fait délivrer à la société Oscarbnb un commandement de payer la somme de 10.231,80 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [V] [W] a, par acte du 10 février 2026, assigné la société Oscarbnb devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à compter du 2 février 2026 et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 14.681,80 euros en deniers ou quittances au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 février 2026 inclus, avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 2 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer et des états d’endettement.
A l’audience du 15 avril 2026, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée à personne morale, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 1Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 2 janvier 2026 à hauteur de la somme de 10.231,80 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 2 février 2026 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 3 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 14.681,80 euros au terme de février 2026 inclus.
L’obligation de la société Oscarbnb n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais et dépens
La société Oscarbnb, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer mais non celui de la levée de l’état des créanciers inscrits, qui n’entre pas dans les dépens et n’entretient pas de lien étroit et nécessaire avec l’instance dès lors qu’il correspond à une formalité destinée à préserver les seuls droits du bailleur.
Ayant contraint le bailleur à engager la présente procédure et à exposer des frais, la défenderesse sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 2 février 2026 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situé [Adresse 3], la société Oscarbnb pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Oscarbnb à payer à M. [V] [W] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 3 février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Oscarbnb à payer à M. [V] [W] la somme provisionnelle de 14.681,80 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au terme de février 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejetons le surplus des demandes de M. [V] [W] ;
Condamnons la société Oscarbnb aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 2 janvier 2026 ;
Condamnons la société Oscarbnb à payer à la M. [V] [W] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 13 mai 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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