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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 19 mai 2026, n° 24/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
Objet : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
NAC : 50A
Le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [Q]
né le 08 Mars 1971 à SAINTES
impasse du Moulin à Vent
30320 POULX
représenté par Maître Elodie CIPIERE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE et assisté par Maître Francis JEHANNO, pour la Sarl CMFJ Avocats, avocat au barreau de NÎMES,
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [D]
73 impasse de ricaumont
82600 SAINT SARDOS
représenté par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00170 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EC2Q, a été plaidée à l’audience du 06 Janvier 2026 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 septembre 2023, M. [G] [Q] a acquis auprès de M. [P] [D] un véhicule de marque Fiat modèle Scudo immatriculé BL-882-BR, au prix de 6.200 euros.
Le 23 septembre 2023, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué jusqu’au parc du dépanneur à Uzes (30).
Le 25 septembre 2023, il a été transféré au garage Delko à Montaren-et-Saint-Médiers (30). Le garagiste a procédé à une lecture défaut et a établi un devis de réparation d’un montant de 2.880,42 euros TTC consistant au remplacement de la pompe haute pression et des quatre injecteurs.
Le 06 octobre 2023, M. [Q] a récupéré le véhicule et l’a rapatrié à l’aide d’un plateau jusqu’à son domicile situé à Poulx (30).
Le 16 novembre 2023, le véhicule a été transporté au garage Salanson situé à Marguerittes (30) aux fins d’expertise par le cabinet Languedoc Expert Auto, mandaté par l’assureur protection juridique de M. [Q].
Les opérations d’expertise ont eu lieu le 17 novembre 2023 en présence de M. [Q]. M. [D], régulièrement convoqué, était représenté par M. [X] du cabinet Expertise et Concept Ales, expert mandaté par son assureur protection juridique.
Le 05 décembre 2023, M. [E] du cabinet Languedoc Expert Auto a établi un rapport faisant état du caractère économiquement non réparable du véhicule, rendu impropre à l’usage pour lequel il est destiné en raison de désordres au niveau de l’injection.
En l’absence de solution amiable, M. [Q] a par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par décision du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 06 janvier 2026.
A l’audience du 06 janvier 2026, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 07 avril 2026, délibéré prorogé au 19 mai 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 mai 2025, M. [Q] demande au tribunal de :
— juger que le véhicule Fiat modèle Scudo dont l’immatriculation est BL-882-BR est affecté de vices cachés qui rendent le bien impropre à son usage d’habitation (sic) ou en diminue fortement cet usage,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— condamner M. [D] à payer à M. [Q] la somme de 6.200 euros représentant le montant du prix de vente,
— condamner M. [D] à payer à M. [Q] la somme de 313,16 euros correspondant à tous les frais inhérents à cette résolution de vente notamment les frais de carte grise et d’assurances,
— condamner M. [D] à payer à M. [Q] la somme de 10.349,16 euros au titre du rachat du véhicule,
— condamner M. [D] à payer à M. [Q] la somme de 1.000 euros à titre de préjudice de jouissance,
— condamner M. [D] à payer à M. [Q] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— maintenir les effets de l’exécution provisoire de droit et en tant que de besoin, l’ordonner,
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, M. [D] sera condamné à payer à M. [Q] le montant des sommes retenues par l’huissier en charge de l’exécution forcée au titre de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), modifié par le Décret n°2001-212 du 08 mars 2001 en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de sa demande de résolution de la vente et de remboursement des frais accessoire à la vente (carte grise, assurances), M. [Q] soutient qu’il ressort clairement du rapport d’expertise amiable que les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés sont remplies.
Plus précisément, il fait valoir :
— que s’agissant de la matérialité des désordres, l’interrogation du calculateur moteur lors de l’expertise amiable est parfaitement probant.
— que s’agissant de l’antériorité du vice, elle est retenue par l’expert,
— qu’il en est de même de l’impropriété à l‘usage, ce de manière non contestable puisqu’en page 9/10 du rapport, il est indiqué que le démarrage du moteur n’est pas réalisable,
— qu’il n’aurait assurément jamais acquis le véhicule si M. [D] l’avait loyalement informé des vice affectant celui-ci.
En réponse à M. [D] qui fait valoir que l’expert est nécessairement partial, M. [Q] réplique que cette allégation n’est étayée par aucun élément probant, que l’expert a investigué de manière contradictoire, qu’aucun des participants n’a remis en cause ses constatations et analyses, que l’expert représentant M. [D] a même indiqué qu’il était d’accord avec les conclusions de son confrère et a signé le rapport d’expertise, sa signature valant acceptation dudit rapport et de ses conclusions.
Au moyen tiré de ce qu’il avait connaissance du vice pour avoir été informé lors de la vente qu’il arrivait que le véhicule s’arrête et qu’il fallait le redémarrer à l’aide d’une bombe de start pilot, M. [Q] répond que cette allégation n’est étayée par aucun élément probant.
Il soutient qu’en tout état de cause, la connaissance du vice s’entend de celle de son ampleur et de ses causes, et qu’en l’espèce, il ne pouvait raisonnablement pas déceler que le véhicule n’allait plus démarrer et qu’il était affecté d’un problème d’injection le rendant impropre à l’usage.
Il fait valoir que M. [D] ne démontre pas plus l’avoir informé de réparations effectuées sur le véhicule antérieurement à la vente, que la facture versée aux débats a été produite le jour de l’expertise et qu’il s’agit d’une facture de vidange révision émise plus d’un an avant la vente, donc sans rapport avec l’objet du litige.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [Q] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que M. [D] était parfaitement informé des vices inhérents au véhicule.
De sorte qu’en application de l’article 1645 du code civil, celui-ci est tenu de l’indemniser de tous ses préjudices.
Il expose à cet égard que non seulement il n’a pas utiliser son véhicule qui est aujourd’hui immobilisé, mais qu’il a été contraint d’acheter un autre véhicule au prix de 10.349,26 euros, et que pour cela, il a dû contracter un prêt.
Il fait valoir que l’achat d’un nouveau véhicule ayant été rendu nécessaire pour pallier la défectuosité du véhicule vendu, il doit donner lieu à un indemnisation équivalente au prix d'‘acquisition.
Sur la base de plusieurs arrêts de cour d’appel, il s’estime en droit de solliciter l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 500 € par mois pendant les deux mois qui se sont écoulées entre l’immobilisation du véhicule sinistré et l’achat de son nouveau véhicule en novembre 2023.
En défense, aux termes de ses conclusions n°4 notifiées le 25 avril 2025, M. [D] demande au tribunal de :
— juger le vice apparent et connu de M. [Q] au moment de la vente,
En conséquence,
— débouter M. [Q] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Q] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour voir juger qu’il n’est pas tenu de la garantie des vices cachés, M. [D] fait valoir que l’impropriété du véhicule à son usage ne ressort pas des constatations du procès-verbal d’examen du véhicule en date du 17 novembre 2023, mais des conclusions de l’expert, lesquelle ne sont pas confirmées ni étayées par des constatations.
Il ajoute qu’il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable, même contradictoire, ne peut seul fonder une action en responsabilité, et que la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 15 décembre 2022 qu’il en était de même s’agissant d’un avis technique.
Il souligne qu’un contrôle technique réalisé le 03 mai 2023, soit moins de six mois avant la vente, n’a mis en exergue que des défaillances mineures.
Il soutient encore qu’il ressort des énonciations concordantes du procès-verbal d‘examen du véhicule, du rapport d’expertise produit par M. [Q] et de celui établi par la société Expertise & Concept Ales que M. [Q] était parfaitement informé de potentielles difficultés du véhicule à démarrer et qu’il l’a acheté en connaissance de cause.
Il fait observer que M. [Q] n’infirme nullement avoir acquis le véhicule en sachant que ce dernier devait parfois démarrer à l’aide d’une bombe de start pilot, c’est-à-dire avec un produit visant précisément à pallier les défauts d’injection.
Il en déduit que M. [Q] était parfaitement informé de l’existence d’un vice dont il a décidé de faire son affaire.
Il argue que le fait que ce vice ait conduit à une panne, ne peut en aucun cas engager sa reponsabilité.
Il relève qu’une intervention a été réalisée sur le véhicule le 16 septembre 2023, entre le jour de la vente et avant la survenue de la panne, sans que l’on sache précisément ce qui a été réalisé et que rien ne permet d’exclure que cette intervention n’a pas concouru à la réalisation du dommage.
Il souligne à cet égard que dans le rapport d’expertise, il est noté que le véhicule est tombé définitivement en panne après cette intervention, alors que le 15 septembre 2023, soit la veille, il a pu démarrer en suivant les préconisations du vendeur (utilisation de la bombe de start pilot).
S’agissant des demandes indemnitaires, M. [D] fait valoir qu’en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice prohibant la double indemnisation d’un même préjudice, M. [Q] ne peut solliciter à la fois la restitution du prix de vente du véhicule et une indemnité au titre de l’achat d’un nouveau véhicule, d’autant que le prix du nouveau véhicule est bien supérieur à celui du véhicule vendu.
Il considère que M. [Q] ne démontre pas que le préjudice qu’il dit avoir subi constitue une quelconque privation indemnisable au tire du préjudice de jouissance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
A titre liminaire,le tribunal indique que les demandes des parties tendant à voir « juger» formulées dans le dispositif de leurs conclusions, ne constituent pas des prétentions et qu’il n’est pas tenu de statuer sur ces dernières dans le dispositif de son jugement, par application des articles 4 et 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur la résolution de la vente pour vices cachés et les restitutions
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Le vice apparent est celui dont l’acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et son devenir.
L’appréciation du caractère occulte du vice doit se faire en fonction des connaissances que devait avoir l’acquéreur, et particulièrement, lorsque l’acquéreur est profane, comme en l’espèce, en fonction de ce dont il pouvait se convaincre lui-même par un examen normalement attentif et par des investigations élémentaires.
L’article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
Au cas présent, le tribunal dipose de deux rapports d’expertise amiable, l’un établi par le cabinet Languedoc Expert Auto pris en la personne de M. [E] et l’autre rédigé par le cabinet Expertise & Concept Alès pris en la personne de M. [X].
Ces deux rapports ont été établis à l’issue d’une réunion d’expertise commune qui s’est déroulée le 17 novembre 2023.
Les conclusions du cabinet Languedoc Expert Auto, mandaté par l’assureur de M. [Q] sont les suivantes :
Lors de la réunion d’expertise amiable et contradictoire, nous avons pu constater que le démarrage du moteur n’était pas réalisable.
Après investigations, nous avons relevé la quasi-absence de pression dans le système d’injection en phase de démarrage ainsi que la présence de particules métalliques au fond de la cuve du filtre à gasoil.
De notre avis technique, la cause de la production de particules métalliques provient de la pompe haute pression carburant qui se désagrège en interne et la présence de particules métalliques entraîne un endommagement également de l’ensemble des éléments du système d’injection.
Pour notre part, les désordres liés au désagrègement interne de la pompe haute pression étaient antérieurs à la vente du 07/09/2023. En effet, les particules métalliques relevées ainsi que leurs conséquences n’ont pas pu s’opérer uniquement sur les derniers kilomètres réalisés sous la garde de M. [Q].
Ces désordres relevés au niveau de l’injection rendent impropre l’usage du véhicule pour lequel il est destiné.
Le véhicule est économiquement non réparable.
De son côté, le cabinet Expertise & Concept Alès, expert mandaté par l’assureur de M. [D], mentionne : “nous avons procédé à plusieurs tentatives de mise en route, sans succès”.
S’agissant de la cause du dysfonctionnement, il pointe la présence de limaille dans le circuit de carburant, ayant pollué l’ensemble du circuit (canalisations, réservoir, filtre, injecteurs).
Il conclut comme suit :
Lors de l’étude de l’historique du dossier, nous relevons que le véhicule avait déjà des problèmes d’alimentation en carburant antérieur à la vente, en juillet 2022;
M. [D] avait d’ailleurs fait appel à son assistance juridique en date du 27/07/2022. Il avait déjà été relevé un problème de pression carburant lors d’une expertise réalisée.
M. [D] avait donc fait procéder à ses frais, à une remise en état avec remplacement d’électrovannes par le garage OLIVIER (Cf facture N°2022/1010329). Cette intervention a manifestement solutionné provisoirement le dysfonctionnement (réparation des conséquences sans identification de la cause : avarie pompe à injection).
M. [Q] n’a pu réaliser que 719 kms après acquisition du véhicule. La cause des dommages engendrant l’immobilisation du véhicule à ce jour reste antérieure à cette transaction compte-tenu de la présence de limaille en fond de cuve du filtre à carburant.
M. [D] a cependant précisé que le véhicule démarrait difficilement lors de la transaction et fourni une bombe de “start pilote” permettant de faciliter les mises en route. M. [Q] ne pouvait donc ignorer une défaillance moteur sur ce véhicule.
Il ressort clairement des termes précitées que les deux techniciens s’accordent tant sur l’existence de vices affectant le véhicule que sur leur nature, leur origine et leur antériorité à la vente.
Si M. [X] ne mentionne pas expressément que le véhicule est impropre à son usage, il écrit que celui-ci ne peut pas démarrer, ce qui revient au même.
Il sera donc retenu que les critères tenant à la matérialité, à la gravité et à l’antériorité du vice sont remplis.
Le seul point qui ne fait pas l’objet de conclusions concordantes de la part des deux experts est la question de savoir si le vice était ou non apparent lors de la vente. A cet égard, M. [X] retient que M. [Q] “ne pouvait ignorer une défaillance moteur” tandis que M.[E] est taisant sur ce point.
M. [E] relève néanmoins dans le paragraphe de son rapport dédié à l’historique des faits : M. [Q] n’a pas réalisé d’essai routier avant la vente (gare de Montauban à 22h), M. [D] indique à M. [Q] que de manière aléatoire le véhicule s’arrête et qu’il est nécessaire de redémarrer le véhicule avec une bombe de starpilot laissée dans le véhicule au moment de la vente. Cette information n’a pu être portée à la connaissance des experts que lors de la réunion d’expertise et par M. [Q] puisque M. [D] n’était pas présent. De fait, M. [X] indique dans son rapport : M. [Q] porte [les points ci-dessus rappelés] à notre attention.
Dès lors, le tribunal rejoint M. [X] quand il indique que M. [Q] savait pour en avoir été informé par M. [D] que le moteur présentait des signes de défaillance.
Il reste que M. [Q], profane dans le domaine automobile et mis en confiance par M. [D], celui-ci lui ayant indiqué que la mise en oeuvre d’un moyen technique simple (start pilote) suffisait pour remédier aux difficultés de démarrage du véhicule, ne pouvait se douter que le système d’injection du véhicule était gravement endommagé, ce qui allait conduire à court terme à l’impossibilité de mettre en route le moteur. Un essai routier et/ou la facture établie par le garage l’Olivier deux mois avant la vente ne l’aurait pas davantage éclairé, alors qu’il ressort des rapports d’expertise que l’analyse du calculateur moteur et la dépose du filtre à carburant ont été nécessaires pour mettre à jour le vice dans son ampleur et ses conséquences.
En conséquence, toutes les conditions de mise en jeu de la garantie des vices cachés se trouvent réunies et M. [Q] est bien fondé à rechercher la responsabilité de M. [D] sur ce fondement.
Aux termes de l’article 1644, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Le cabinet Languedoc Expert Auto indique que le véhicule est techniquement réparable, mais pour un coût qu’il estime à 7.016 euros, donc supérieur à sa valeur.
En l’état de la gravité du vice, M. [Q] est en droit de choisir l’action rédhibitoire.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties.
En l’état de la résolution de la vente entraînant de plein droit la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, M. [P] [D] sera condamné à payer à M. [Q] la somme de 6.200 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Pour le même motif, ll y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule avec ses clés et les documents administratifs y afférents, après remboursement du prix de vente, à charge pour M. [D] de venir le récupérer à ses frais dans les trente jours suivant le remboursement du prix de vente, au domicile de M. [Q] à défaut de meilleur accord quant au lieu de la restitution.
Sur les frais de la vente et les demandes indemnitaires
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur non professionnel n’est pas présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments versés aux débats que M. [D] se livrerait régulièrement à la vente de véhicules. Aussi, il ne peut être assimilé à un vendeur professionnel.
Dès lors, il appartient à M. [Q] de prouver que M. [D] avait connaissance des vices cachés pour pouvoir lui réclamer des dommages et intérêts indemnisant les préjudices subis du fait de ces vices.
Il est acquis que lors de la transaction, M. [D] a indiqué à M. [Q] que de temps à autre, le véhicule avait des difficultés à démarrer. Cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il savait que le système d’injection était gravement endommagé et au bord de la rupture. L’expert mandaté par l’assureur de M. [Q] ne se prononce par sur ce point. Quant au garage L’Olivier, intervenu deux mois avant la vente pour remplacer le filtre à carburant et le régulateur haute pression et contrôler le débit et la pression de l’électrovanne, rien ne permet d’affirmer qu’il a attiré l’attention de M. [D] sur l’état de dégradation avancé des injecteurs, et les risques en découlant. Il est à noter que le procès-verbal de contrôle technique du 03 mai 2023 ne mentionne que des défaillances mineures, ce qui est de nature à tromper un profane.
En considération de ces éléments, il sera tenu que la preuve de la connaissance du vice par le vendeur n’est pas rapportée.
Il en découle que M. [Q] ne peut être remboursé que pour les frais occasionnés par la vente, sans devoir indemniser les préjudices causés par les vices cachés.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat, tels que les frais de modification du certificat d’immatriculation.
Les cotisations d’assurance ne sont pas des frais occasionnés par la vente, mais des dépenses engagées en raison de la qualité de propriétaire du bien. En conséquence, ces frais ne peuvent être supportés par le vendeur en application de l’article 1646 du code civil.
M. [Q] sera donc débouté de ce chef de demande.
La demande formée au titre des frais de modification du certificat d’immatriculation n’étant étayée par aucun justificatif, elle ne peut davantage prospérer.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [D] qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [Q] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, M. [D] devra lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
La demande de M. [Q] tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier de justice, en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modiifié par le Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001 portant tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, soit mis à la charge du défendeur en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne saurait prospérer, d’une part, en ce que ce texte a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et repris à l’article A 444-32 du code de commerce, et, d’autre part, en ce que ces frais ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner, ni même de la constater.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre M. [G] [Q] et M. [P] [D] portant sur un véhicule de marque Fiat modèle Scudo immatriculé BL-882-BR,
Condamne M. [P] [D] à restituer à M. [G] [Q] la somme de 6.200 euros à titre de remboursement du prix de vente,
Ordonne la restitution du véhicule avec ses clés et les documents administratifs y afférents, après remboursement du prix de vente, à charge pour M. [P] [D] de venir en prendre possession à ses frais dans les trente jours suivant le remboursement du prix de vente, au domicile de M. [G] [Q] à défaut de meilleur accord quant au lieu de la restitution,
Déboute M. [G] [Q] de ses demandes indemnitaires,
Déboute M. [G] [Q] de ses demandes au titre des frais de vente,
Condamne M. [P] [D] aux dépens,
Condamne M. [P] [D] à payer à M. [G] [Q] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [P] [D] de sa propre demande sur ce fondement.
Le greffier Le Président
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