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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 juin 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2LMU
RG INITIAL : 25/62
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 02 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société SMABTP ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [I] [X] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Société HYDRO BUILDING SYSTEMS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 mai 2026 puis prorogée au 02 Juin 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 1er avril 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/62, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la société Les Arbres du Recueil, M. [R] [Y] et Mme [O] [H] épouse [Y], et à l’encontre de la société SMABTP, désigné M. [Q] [U] en qualité d’expert, concernant l’immeuble situé au [Adresse 5] à Villeneuve D’Ascq (Nord).
Les 15, 19 et 20 janvier 2026, la société SMABTP a assigné la société [I] [X] [A], la société Mutuelle des Architectes Français et la société Hydro Bulding Systems devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises leur soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, puis à celle du 28 avril 2026, à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026 et soutenues oralement, la société SMABTP, représentée par son avocat, demande :
— étendre aux défenderesses les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [U] par ordonnance de référé du 1er avril 2025 afin que ces opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
— rejeter la demande de la société [I] [X] [A] de voir rappeler la réception des travaux intervenue le 6 décembre 2013 tandis que le délai d’épreuve apparaît donc expiré depuis le 7 décembre 2023 de telle sorte que la garantie décennale de la société [I] [X] [A] n’est plus mobilisable.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société [I] [X] [A], représentée par son avocat, indique qu’étant rappelé que la réception des travaux est intervenue le 6 décembre 2013 et que le délai d’épreuve apparaît donc expiré depuis le 7 décembre 2023, de telle sorte que la garantie décennale de la société [I] [X] [A] n’est plus mobilisable, elle présente les plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension expertise judiciaire sollicitée à son encontre concernant les seules menuiseries extérieures, verrière aile sud de la partie habitation et verrière aile Nord et Est pour la partie bureaux, à l’exclusion de tout autre désordre.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2026, la société Hydro Bulding Systems, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La société Mutuelle des Architectes Français n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la société Mutuelle des Architectes Français n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des documents produit aux débats que la société [I] [X] [A] est intervenue pour la maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (pièce n°6 à 10) et que la société Hydro Bulding Systems a fourni les menuiseries (pièce n°11).
Au vu de ces éléments, dès lors qu’il ne peut être exclu à ce stade la responsabilité de la société [I] [X] [A] dans un litige futur, et qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur une telle exclusion, la société SMABTP justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise aux défenderesses.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant note aux parties du 5 septembre 2025 (pièce n°5).
Il y a lieu d’accueillir la demande de la société SMABTP, en fixant à la charge de celle-ci une provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise, à défaut de laquelles les dispositions de la présente ordonnance seront caduques.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
En l’espèce, l’expertise étant étendue à la demande et dans l’intérêt de la société SMABTP, il convient de mettre à sa charge les dépens.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 1er avril 2025 (RG n° 25/62),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclare communes à la société [I] [X] [A], la société Mutuelle des Architectes Français et la société Hydro Bulding Systems les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 1er avril 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la société SMABTP communiquera sans délai à la société [I] [X] [A], la société Mutuelle des Architectes Français et la société Hydro Bulding Systems l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société [I] [X] [A], la société Mutuelle des Architectes Français et la société Hydro Bulding Systems à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par la société SMABTP à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 juillet 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision complémentaire dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, les dispositions de la présente ordonnance seront caduques et ne produiront aucun effet sans autre formalité ;
Condamne la société SMABTP aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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