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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 12 mai 2026, n° 24/10489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/10489 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2I
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEUR :
M. [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [I] [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Paul LEPINAY, Juge placé, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 03 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mai 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Mai 2026, et signé par Paul LEPINAY, Président, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [H] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2], voisin d’un immeuble appartenant à Monsieur [I] [T] [S] et Madame [D] [O] (ci-après désignés, les consorts [P]) sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Soutenant avoir subi un dégât des eaux au sein de son immeuble suite à des travaux d’extension et de surévaluation réalisés par ses voisins sur le mur mitoyen courant 2021, Monsieur [H] a adressé à Monsieur [T] un courrier recommandé en date du 31 octobre 2021 pour solliciter l’élaboration d’un constat amiable relatif aux dégâts allégués. Par la suite, une expertise amiable a été diligentée par son assureur et a donné lieu à un rapport le 27 janvier 2022 qui a conclu à la responsabilité de ses voisins.
Suite à un constat d’échec de conciliation entre les parties dressé le 23 novembre 2022 et une mise en demeure adressée par son conseil par courrier recommandé en date du 24 janvier 2023, Monsieur [H] a saisi, suivant exploits de commissaire de justice signifiés le 13 avril 2023, le juge des référés de [Localité 3] d’une demande d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision en date du 13 juin 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 07 juin 2024.
Après avoir vainement mis en demeure les consorts [P] de remédier aux désordres constatés par l’expert judiciaire suivant courrier recommandé de son conseil en date du 27 juin 2024, Monsieur [H] a fait assigner au fond, par exploits de commissaire de justice signifiés le 11 septembre 2024, ces derniers devant le tribunal judiciaire de Lille afin de solliciter des dommages et intérêts et la réalisation, sous astreinte, des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, Monsieur [H] sollicite, au visa de l’article 1240 du code civil, du tribunal judiciaire de :
Débouter les consorts [P] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner solidairement les consorts [P] à lui payer la somme de 12.444 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
Condamner solidairement les consorts [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner les consorts [P] à effectuer les travaux préconisés par l’expert judiciaire, avec désignation d’un maître d’ouvrage et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner solidairement les consorts [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation solidaire aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, les consorts [P] sollicitent du tribunal judiciaire de :
Fixer l’indemnisation de Monsieur [H] à la somme de 9.692,10 euros ;
Débouter Monsieur [H] de l’intégralité de ses demandes complémentaires ;
Laisser à la charge de Monsieur [H] les honoraires du sapiteur-géomètre dont la désignation était inutile ;
Dire n’y avoir lieu exceptionnellement à exécution provisoire et leur accorder un moratoire de 24 mois ;
Dépens comme de droit à l’exception des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens – autres que ceux développés ci-après dans les motifs du jugement – des parties, le tribunal se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée au 09 janvier 2026, et l’affaire a été fixée à plaider au 03 mars 2026.
A cette audience, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur les demandes principales formulées par Monsieur [H] :
Monsieur [H] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil et des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que la construction litigieuse entreprise par les consorts [P] au mépris des normes techniques et en violation du permis de construire est à l’origine des infiltrations d’eau dans sa salle de bain et la cage d’escalier de son immeuble, mais aussi des traces de coulée de béton dans sa salle de bain. Il sollicite ainsi la réparation de ses préjudices, à savoir en premier lieu la somme de 12.344,75 euros (la somme de 12.444 euros étant mentionnée dans le dispositif de ses écritures) au titre du préjudice matériel correspondant au devis produit du 21 mars 2024 pour remédier aux désordres.
Le demandeur réclame également la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison du préjudice d’ensoleillement et de luminosité consécutif au mur de 4 mètres (au lieu de 2 mètres selon le permis de construire) élevé par les défendeurs et du préjudice de jouissance en raison des infiltrations de bétons et de l’humidité présente dans sa salle de bain, ce alors que les défendeurs n’ont réagi à aucune proposition de règlement amiable.
Monsieur [H] sollicite enfin la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir la réalisation d’une couvertine avec une pente vers leur terrasse, la découpe de bardage descendant proprement avec un recouvrement de solin/costière au moins de 9 centimètres, la réalisation d’une pente vers sa toiture conformément à la norme DTU 40.21 et le nettoyage des coulées de béton et la réparation du mur mitoyen, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès lors que les défendeurs ont démontré leur mauvaise foi au cours de cette procédure, ne daignant pas retirer les courriers recommandés, ni procéder spontanément aux travaux.
En défense, les consorts [P] contestent le chiffrage du préjudice matériel du requérant, faisant valoir que le devis validé par l’expert judiciaire intègre des travaux mis à leur charge par ce dernier en rectification de leur propre ouvrage pour un montant total de 2.652,65 euros, lequel doit donc être déduit de la somme accordée à Monsieur [H], soit 12.344,75 – 2.652,65 = 9.652,10 euros.
Les défendeurs sollicitent aussi le débouté du requérant quant à sa demande de réparation du préjudice moral, soulignant que cette demande est d’autant moins justifiée que le devis intègre déjà, au titre du préjudice matériel, la remise à neuf, carrelages muraux compris, de sa salle de bain, ce qui lui procure une « plus-value de confort ».
Les défendeurs soutiennent enfin que la demande du requérant consistant à les voir condamner à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire n’est pas justifiée.
* * *
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le régime de responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute délictuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il vise à rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit, de sorte que l’intégralité des préjudices doivent être réparés, sans perte ni profit (principe dit de réparation intégrale).
En l’espèce, la faute des consorts [P], qui n’est au demeurant pas contestée par ces derniers dans le cadre de la présente instance, du fait de la construction litigieuse est établie par les pièces versées aux débats et notamment par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui ont mis en exergue un défaut de réalisation de bardage sur le muret mitoyen et plus précisément :
La présence de fuites par les ondes de bardage qui ne sont pas couvertes sur le mur mitoyen et sur la partie salle de bain de Monsieur [H] ;
Une évacuation non-conforme des eaux de pluie par le couvre mur en direction de la propriété de Monsieur [H] au lieu de les rediriger vers la propriété appartenant aux consorts [P] ;
La mauvaise réalisation des jonctions solin / costière, bardage, maçonnerie avec la toiture de Monsieur [H] par rapport aux normes DTU 43.1 (NF P 84-204-1-1, §7) et 40.21 ;
La présence de traces de coulée de béton dans la partie salle de bain de Monsieur [H].
S’agissant du préjudice matériel correspondant au montant des travaux réparatoires à réaliser chez Monsieur [H], force est de constater, en premier lieu, que le devis de l’entreprise SN [J] en date du 21 mars 2024 retenu par l’expert judiciaire mentionne un montant total de 12.344,75 euros (et non de 12.444 euros comme arrêté par l’expert).
En second lieu, il y a lieu de relever, comme le soutiennent les défendeurs, que certaines prestations, telles que la mise en place de la couvertine (790 euros HT), la découpe du bardage existant avec mise en place d’un solin/costière de hauteur minimum de 9 cm (697,50 euros HT) et le nettoyage des coulées béton sur mitoyenneté (924 euros HT), constituent des travaux que les consorts [P] devront faire réaliser à leurs frais et ne peuvent donc donner lieu à indemnisation du demandeur.
Aussi, la somme TTC de 2.652,65 euros doit effectivement être déduite du chiffrage arrêté par l’expert judiciaire.
En définitive, il y a lieu de retenir la somme de 9.692,10 euros au titre du préjudice matériel, et de condamner in solidum les consorts [P] à payer cette somme à Monsieur [H] afin de permettre la remise en état de son bien.
S’agissant du préjudice moral sollicité, force est de relever que Monsieur [H] ne fait pas la démonstration d’un préjudice d’ensoleillement et de perte de luminosité, lequel ne saurait se déduire du seul irrespect du permis de construire quant à la taille du mur surélevé. Le préjudice de jouissance allégué n’est, par ailleurs, que partiel dans la mesure où les auréoles, fissures et tâches constatées par l’expert judiciaire dans la pièce salle de bain du requérant n’ont pas empêché l’utilisation de son bien.
Dans ces conditions, il y a lieu de lui accorder la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral. Les consorts [P] seront donc condamnés in solidum à payer cette somme à Monsieur [H].
S’agissant enfin des travaux réparatoires à réaliser par les consorts [P], l’expert judiciaire précise, dans son rapport judiciaire, que la réalisation des travaux suivants, sous-direction d’un maître d’œuvre pour suivre l’exécution des travaux de réparation en respectant les règles en vigueur, est nécessaire pour remédier aux désordres constatés :
Réalisation d’une couvertine (couvrant les ondes de bardage) avec une pente vers la terrasse des consorts [P] ;
Réalisation d’une découpe de bardage descendant proprement avec un recouvrement de solin/costière d’au moins 9 centimètres ;
Réalisation d’un solin avec une pente vers la toiture de Monsieur [H] conforme à la norme DTU 40.21 P1-1 ;
Nettoyage des coulées béton et la réparation de tout le mur mitoyen – isolation, placoplâtre et carrelage.
Monsieur [H] sollicite la condamnation des défendeurs à faire réaliser les travaux sous astreintes. Si, de leur côté, les consorts [P] soutiennent que cette demande de travaux n’est « pas justifiée » par le requérant, force est de relever qu’ils ne développent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de leur prétention.
Dans ces conditions et conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, les défendeurs ne pourront qu’être condamnés in solidum à faire procéder, à leurs frais, aux travaux susvisés et repris au dispositif de la présente décision.
De plus, au regard de l’antériorité du litige et de la nécessité de mettre fin aux désordres, une astreinte sera prononcée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision sur le fondement des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
II/ Sur la demande reconventionnelle de délais formulée par les consorts [P] :
Les consorts [P] sollicitent, de manière reconventionnelle, l’octroi d’un moratoire de vingt-quatre mois, faisant valoir qu’ils sont privés de leur recours contre l’entreprise responsable des désordres, laquelle aurait « disparu » et qu’ils ne disposent pas des liquidités suffisantes pour exécuter le jugement à intervenir.
Monsieur [H] s’oppose à tout délai de paiement, faisant valoir que de tels délais ne peuvent être accordés qu’en cas de bonne foi alors qu’il est manifeste que les défendeurs ont démontré leur parfaite mauvaise foi dans le cadre de cette procédure, refusant tout proposition de règlement amiable.
* * *
L’article 1343-5 du code civil prévoit notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite ».
En l’espèce, les consorts [P] n’apportent aucune pièce au soutien de leurs écritures et plus précisément au soutien de leur demande de délais de paiement. Ils ne justifient donc aucunement de leur situation financière actuelle, ni de changements à intervenir dans les deux prochaines années leur permettant de s’acquitter des sommes dues et ce, alors que l’assignation au fond a été délivrée par Monsieur [H] il y a plus de dix-huit mois, faisant elle-même suite à une procédure de référé entre les parties, de sorte qu’ils ont déjà bénéficié, de fait, de larges délais.
Par voie de conséquence, les consorts [P] ne pourront qu’être déboutés de cette demande de délais de paiement.
III/ Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Les consorts [P] sollicitent de laisser les honoraires du sapiteur-géomètre à la charge du requérant, soulignant que cette désignation était inutile, dès lors qu’il n’existait aucun conflit entre les parties sur les limites de leur propriété. Ils soulignent également que cette procédure a été prise en charge par l’assureur protection juridique du requérant, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter pour lui-même le remboursement des dépens, ni d’indemnité procédurale.
* * *
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les consorts [P], succombants à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée le 13 juin 2023.
Ils seront par ailleurs déboutés de leur demande tendant à laisser à la charge du requérant les honoraires du sapiteur-géomètre, dont ils soutiennent que la désignation était inutile, dès lors que le tribunal n’est pas juge des honoraires d’expertise et qu’existe une procédure en contestation de l’ordonnance de taxe.
De la même manière, l’argumentation des défendeurs relative à un éventuel assureur juridique de Monsieur [H], dont ils ne font au demeurant pas la démonstration, est inopérante dès lors que ce dernier est bien demandeur à la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les consorts [P], condamnés aux dépens, devront également payer à Monsieur [H] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code prévoit que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, les consorts [P] ne font pas la démonstration de ce que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de la présente affaire, s’agissant du paiement de sommes monétaires et de la réalisation de travaux, ordonnés, au demeurant, sous astreinte.
Dans ces conditions, il y a lieu de les débouter de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire, laquelle sera au contraire ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] [S] et Madame [D] [O] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 9.692,10 euros en réparation du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] [S] et Madame [D] [O] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 200 euros en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] [S] et Madame [D] [O] à faire procéder, à leurs frais, aux travaux réparatoires suivants tels que définis par Madame [Q] [C] [V], Expert judiciaire, dans son rapport et avec désignation d’un maître d’œuvre :
Réalisation d’une couvertine (couvrant les ondes de bardage) avec une pente vers leur terrasse ;Réalisation d’une découpe de bardage descendant proprement avec un recouvrement de solin/costière d’au moins 9 centimètres ;Réalisation d’un solin avec une pente vers la toiture de Monsieur [E] [H] conforme à la norme DTU 40.21 P1-1 ;Nettoyage des coulées béton et réparation de tout le mur mitoyen – isolation, placoplâtre et carrelage ;
Ce, dans un délai de SIX mois à compter de la signification de la présente décision
DIT que faute par Monsieur [I] [T] [S] et Madame [D] [O] de procéder aux travaux réalisés, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre mois ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] [S] et Madame [D] [O] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] [S] et Madame [D] [O] à payer à Monsieur [E] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] [S] et Madame [D] [O] de leur demande tendant à laisser à la charge de Monsieur [E] [H] les honoraires du sapiteur-géomètre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [T] [S] et Madame [D] [O] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 13 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] [S] et Madame [D] [O] de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement et DIT au contraire que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
Chambre 02
N° RG 24/10489 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YV2I
[E] [H]
C/
[D] [O], [I] [T] [S]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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