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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 5 janv. 2026, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHGX
N° de Minute : 26/00026
JUGEMENT
DU : 05 Janvier 2026
S.A. GRDF
C/
[L] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. GRDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Octobre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 19 septembre 2023 avec avis de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', le conseil de la société anonyme (SA) GRDF a mis en demeure M. [L] [D] de régler à sa cliente dans un délai de 15 jours, la somme de 2.937,26 euros au titre de sa consommation de gaz entre le 25 octobre 2019 et le 21 septembre 2022 sans être titulaire d’un contrat de fourniture.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la société anonyme (SA) GRDF a fait assigner M. [L] [D] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 111-57 à L 111-60 du code de l’énergie, L 322-1, L322-8 et suivants du code de l’énergie, L 441-1, L 452-1 à L 452-6 du code de l’énergie et de l’article 1303 du code civil :
condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.937,28 euros TTC au titre des consommations de gaz survenues en dehors de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz entre le 25 octobre 2019 et le 21 septembre 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023,
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [D] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
La SA GRDF, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Au soutien, elle fait valoir que M. [D] a consommé gratuitement du gaz entre le 25 octobre 2019, date de la résiliation du dernier contrat de fourniture régularisé au nom du défendeur, et le 21 septembre 2022, à son insu et à son préjudice alors qu’elle dispose d’un monopole légal ; qu’il s’est ainsi injustement enrichi à son détriment ; qu’il n’existe pas de contrat entre les parties ; que pour établir la valorisation des consommations de gaz sans fournisseur enregistré par le compteur, elle a suivi les recommandations de la commission de régulation de l’énergie.
M. [D], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En application de cet article, il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause
Aux termes de l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En application de cet article, l’action dite de in rem verso est subsidiaire à une action qui serait notamment destinée à faire exécuter un contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SA GRDF que le 25 octobre 2019, le point de livraison compteur matricule n°999 rattaché à l’utilisateur M. [L] [D] a été mis hors service, l’index relevé à cette date étant 01717, et que ledit compteur a été déposé le 19 octobre 2022.
Il n’existait donc aucun contrat entre les parties pour la période comprise entre ces deux dates.
Par courrier du 21 septembre 2022, la SA GRDF a indiqué à M. [D] qu’un technicien avait constaté, à cette date, qu’il avait consommé du gaz naturel sur ladite installation fermée et condamnée alors qu’aucun fournisseur de gaz naturel ne l’avait informée de la souscription d’un contrat de fourniture. Elle a rappelé que tout rétablissement par un tiers d’une installation de gaz naturel fermée et condamnée était strictement interdite.
Elle a, par ailleurs, indiqué à M. [D] qu’il lui était redevable de l’énergie consommée pendant la période au cours de laquelle il n’avait pas de fournisseur, en précisant que la valorisation de la consommation de gaz naturel sans fournisseur s’appuie sur le « prix de référence » fixé selon une méthode définie au sein des instances de concertation réunies sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Elle a enfin rappelé que d’après les indices figurant sur le compteur en début et en fin de consommation, le volume de gaz consommé depuis le 25 octobre 2019 était de 34502 kWh valorisés à une somme de 2.937,26 euros TTC.
La délibération n°2021-341 de la commission de régularisation de l’énergie du 18 novembre 2021 a pour objet de définir les modalités de calcul de la compensation due par les clients aux gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité au titre des consommations non attribuables à un fournisseur.
Elle prévoit que le prix de compensation des consommations est décomposé en deux parts, auxquelles s’ajoutera la TVA au taux normal :
—
la part « énergie et acheminement » ;
— la part « peines et soins » ;
La part énergie et acheminement transport est déterminée à partir des volumes consommés, valorisés aux prix de compensation des écarts déterminés mensuellement.
La part acheminement distribution diffère selon le segment de consommation selon plusieurs niveaux, calculés à partir des coûts d’acheminement distribution moyens observés en 2020 :
La part « peines et soins » reflète les coûts opérationnels supportés par les GRD, notamment au titre de la gestion des clients concernés et de la facturation de leurs consommations.
Il ressort du coupon réponse adressé par la SA GRDF à M. [D] le 21 septembre 2022 et du détail de la demande d’indemnisation qu’elle lui a transmis le 27 octobre 2022 et qui reprend le même calcul que la SA GRDF s’est appliquée à respecter la méthodologie ainsi prévue par la délibération précitée.
Ainsi, le patrimoine de la SA GRDF s’est bien appauvri à hauteur du montant valorisé à la somme de 2.937,26 euros TTC tandis que le patrimoine de M. [D] s’est enrichi dans la mesure où il a consommé du gaz sur la période considérée sans cause.
M. [D] sera donc condamné à payer à la SA GRDF la somme de 2.937,26 euros TTC au titre de la consommation de gaz sans être titulaire d’un contrat entre le 25 octobre 2019 et le 21 septembre 2022.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date de l’envoi de la mise en demeure à M. [D] par le conseil de la SA GRDF.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dans la mesure où la SA GRDF sollicite la capitalisation des intérêts, il convient d’y faire droit.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constituant pas en soi une faute caractérisant une quelconque résistance abusive, en l’absence de justification d’un préjudice spécifique, il convient de rejeter la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Pour les mêmes motifs, et en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [L] [D] sera condamné à payer à la SA GRDF la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à la société anonyme GRDF la somme de 2.937,26 euros TTC au titre de sa consommation de gaz sans être titulaire d’un contrat entre le 25 octobre 2019 et le 21 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, date d’envoi de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
DEBOUTE la société anonyme GRDF de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [L] [D] à payer à la société anonyme GRDF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 05 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Juge,
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