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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 30 juin 2025, n° 24/02756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par son tuteur l' association ATIAM, Association ATIAM c/ venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses Association ATIAM, 2 grosses [C] [Z] + 2 grosses Société EOS France + 1 grosse la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO + 1 Me [T] [X] + 1exp SAS Huissiers Réunis
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 30 Juin 2025
DÉCISION N° : 25/00170
N° RG 24/02756 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PYLC
DEMANDERESSES :
Madame [C] [R] [O] [Z],
représentée par son tuteur l’association ATIAM
[Adresse 7]
et
Association ATIAM
és qualité de tuteur de Madame [C] [Z]
[Adresse 6]
Tous deux représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Société EOS FRANCE,
es qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION ayant son siège au [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux,
venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO , venant elle-même aux droits de la société FINAREF
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Emilie LIGIER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2024 que le jugement serait prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 30 Juin 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance portant injonction de payer, en date du 14 juin 2012, le tribunal d’instance de Cannes a notamment enjoint à Madame [C] [Z] de payer à la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la société Finaref, la somme de 9 221,09 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2010.
Cette décision a été signifiée le 5 juillet 2012.
A défaut d’opposition dans le mois de sa signification, elle a été revêtue de la formule exécutoire, par le greffe, le 23 août 2012.
***
Le 7 mars 2022, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, a pratiqué une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [C] [Z] auprès de la Banque Postale, en vue du recouvrement de la somme de 12 379,06 €.
Cette saisie s’est avérée totalement fructueuse. Elle a été dénoncée à l’ATIAM, en sa qualité de tuteur de Madame [C] [Z].
Cette mesure a été contestée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2022, constaté son irrégularité et en a ordonné la mainlevée, ainsi que la restitution des sommes prélevées.
Le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, a donné mainlevée de cette mesure, par acte du 29 juillet 2022.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 7 février 2023, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [C] [Z], pour la somme de 12 646,13 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) de la débitrice saisie étai(en)t créditeur(s) de la somme de 5 514,93 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à l’ATIAM, en sa qualité de tuteur de Madame [C] [Z], par acte signifié le 14 février 2023.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, l’ATIAM a fait assigner le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en contestation de la saisie-attribution.
Selon jugement en date du 25 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction, au regard du domicile de Madame [C] [Z], situé à Mandelieu-la-Napoule.
Le dossier, transmis au greffe de la présente juridiction, a été reçu le 21 mai 2024 et a été enrôlé sous le n° RG 24/2756. Les parties ont, ensuite, été convoquées en audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
***
Vu les conclusions de Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, l’ATIAM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution :
¢ A titre liminaire, au visa des articles 122 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions et demandes de la société Eos France en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion eurotitrisation ;
¢ A titre principal, au visa des articles 1324 alinéa 1er et 1690 du code civil :
o De déclarer irrégulière la procédure de saisie-attribution diligentée par procès-verbal du 7 février 2023 ;
o D’ordonner la mainlevée immédiate de cette saisie-attribution ;
o D’ordonner la restitution des sommes prélevées abusivement sur le compte bancaire de Madame [C] [Z] ;
o De condamner le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion à lui rembourser les éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;
o De le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ A titre subsidiaire, au visa de la directive 2005/29/CE de l’Union européenne en date du 11 mai 2005 et de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
o De prononcer la nullité de la saisie-attribution litigieuse ;
o D’en ordonner la mainlevée ;
o D’ordonner la restitution des sommes prélevées abusivement sur le compte bancaire de Madame [C] [Z] ;
o De condamner le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion à lui rembourser les éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;
o De le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
¢ A titre infiniment subsidiaire, au visa des articles L.214-172 et L.214-180 du code monétaire et financier :
o De déclarer irrecevable la saisie-attribution litigieuse ;
o D’en ordonner la mainlevée ;
o D’ordonner la restitution des sommes prélevées abusivement sur le compte bancaire de Madame [C] [Z] ;
o De condamner le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion à lui rembourser les éventuels frais bancaires occasionnés par cette saisie ;
o De le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
¢ À titre encore plus subsidiaire, au visa de l’article 1343-5 du code civil :
o D’accorder à Madame [C] [Z] les plus larges délais de paiement ;
o De statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions de la société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec SAS, en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, anciennement dénommée Sofinco, venant elle-même aux droits de la société Finaref, au terme desquelles la partie défenderesse sollicite de la présente juridiction, de :
¢ Débouter Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, l’association ATIAM, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
¢ Condamner Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, l’association ATIAM, aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Dire le jugement à intervenir commun et opposable à l’association ATIAM en qualité de tuteur de Madame [C] [Z].
À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, a saisi le juge de l’exécution désigné de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée à domicile élu du commissaire de justice ayant pratiqué la saisie litigieuse, de sorte que l’officier ministériel a donc nécessairement avisé de la contestation.
La contestation de Madame [C] [Z] est donc recevable, ce qui n’est, d’ailleurs, pas contesté en défense.
Sur la recevabilité des conclusions de la SAS Eos France :
La partie demanderesse sollicite l’irrecevabilité des conclusions et demandes de la société Eos France en qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par sa société de gestion eurotitrisation, faisant valoir qu’elle a assigné le fonds commun et non la société Eos France.
Cependant, selon l’article L.214-172 du code monétaire et financier, la société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En l’espèce, la société de gestion eurotitrisation a désigné la société Eos Crédirec, désormais dénommée Eos France, pour assurer le recouvrement de la créance détenue par le fonds commun de titrisation à l’encontre de Madame [Z].
La débitrice en a, d’ailleurs, été avisée par courrier du 4 avril 2013.
Selon l’article L.214-183 du même code, la société de gestion du fonds commun de titrisation représente le fonds à l’égard des tiers et dans toute action en justice.
Le sixième alinéa de l’article L.214-172 précité dispose, toutefois que par dérogation au premier alinéa de l’article L.214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Dès lors, en sa qualité de mandataire recouvreur la société Eos France a qualité pour représenter le fonds commun de titrisation.
D’ailleurs, elle justifie d’un pouvoir spécial à son profit pour le représenter dans le présent litige (même si un tel pouvoir n’était pas nécessaire).
Les conclusions de la société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec SAS, en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion, sont donc recevables.
Sur la contestation de la saisie :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu de l’article 1422 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’ordonnance portant injonction de payer dont l’exécution est poursuivie, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire. Elle n’est pas susceptible d’appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer précitée, signifiée et revêtue de la formule exécutoire et n’ayant pas fait l’objet d’une opposition, constitue un titre exécutoire.
Il apparaît que ce titre a été délivré après l’adoption d’un plan conventionnel d’apurement de la dette (pièce 2 en défense : extrait de compte) mis en place en juin 2008, prévoyant un moratoire pendant vingt mois (sans intérêt), puis le remboursement de la somme mensuelle de 30 €, sans intérêts, pendant soixante mois, avant le règlement du solde de la dette à hauteur de 6 881,64 €. Ce plan d’apurement est devenu caduc, faute de règlement, par la débitrice, de la mensualité de 30 € en février 2010.
La société Eos France soutient que son action en exécution du titre n’est pas prescrite, en application, notamment de l’article 2240 du code civil, la débitrice ayant reconnu sa dette à l’occasion de la précédente procédure diligentée devant le juge de l’exécution de [Localité 8] et n’ayant, alors, contesté que la régularité de la saisie-attribution, dans la mesure où la cession de créance ne lui était pas opposable au moment de sa mise en œuvre. D’ailleurs, une précédente saisie-attribution avait été pratiquée avant l’expiration du délai de prescription, cette mesure ayant été levée, mais pas annulée, de sorte qu’elle conserve son effet interruptif de prescription. Madame [C] [Z], représentée par l’ATIAM, son tuteur, ne s’est pas opposée au moyen de la société Eos France de ce chef et ne soulève, d’ailleurs, pas la prescription de l’action du créancier en exécution du titre exécutoire.
Elle ne conteste donc pas le fait que l’ordonnance portant injonction de payer constitue un titre exécutoire, ainsi que la validité de celui-ci, pas plus qu’elle ne conteste la cession de créance au profit du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion.
***
En revanche, Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, invoque, à titre principal, l’irrégularité de la saisie litigieuse.
Elle fait valoir, en effet, que le fonds commun de titrisation ne démontre pas la signification de la cession de créance à son profit, à la débitrice, représentée par son tuteur, de sorte qu’elle lui est inopposable en vertu des articles 1690 et 1324 alinéa 1er du code civil.
Or, comme le soutient la société Eos France à bon escient, le code monétaire et financier prévoit un régime spécifique pour la cession de créances bénéficiant au fonds commun de titrisation, la cession ne donnant pas lieu à l’accomplissement des formalités des articles 1690 et 1324 du code civil, mais s’effectuant par la seule remise d’un bordereau.
En effet, l’article L.214-43 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi n°2010-1949 du 22 octobre 2010, applicable à la présente cession, dispose en son neuvième alinéa, que l’acquisition ou la cession des créances s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d’ouverture. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Cela est, d’ailleurs conforme aux dispositions actuellement en vigueur, prévues par l’article L.214-169 V du code monétaire et financier.
Ainsi la cession de créance n’avait pas à être signifiée à la débitrice et emporte, de plein droit, transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
Ce moyen de contestation de la saisie-attribution est donc inopérant.
***
A titre subsidiaire, Madame [C] [Z], représentée par l’ATIAM, son tuteur, invoque la nullité de la saisie, pratiquée abusivement, au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles, d’une jurisprudence de la cour d’appel d’Amiens du 14 septembre 2021 et sur la directive de l’Union européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005.
Elle fait valoir que la cession de créance à des organismes spéculatifs qui ont vocation à recouvrer des crédits très anciens caractérise les délits de pratiques commerciales déloyales et abusives, de sorte que ces cessions ne sont pas opposables aux débiteurs cédés. Elle soutient que, compte tenu de la modestie de sa situation économique, la reprise du recouvrement forcé par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d’une cession spéculative de crédits à la consommation, plusieurs années après l’interruption des poursuites par le créancier initial, doit être qualifiée d’abusive au sens de l’abus de droit sanctionné par l’article 1240 du code civil et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La société Eos France s’y oppose, au visa, notamment des articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.121-1 à L.121-7 du code de la consommation et L.132-1 et suivants du code de la consommation. Elle fait valoir qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de connaître des pratiques commerciales prétendument déloyales. Elle soutient, par ailleurs, qu’en l’espèce, contrairement à ce que prétend la demanderesse, le créancier a tenté à de multiples reprises de prendre contact avec elle afin d’obtenir le règlement amiable des sommes restant dues, en vain. Elle expose, en outre, qu’il ne peut être considéré que le créancier se serait livré à une pratique commerciale déloyale ou abusive, alors même que le mécanisme de la cession de créance est légal et que le titre n’est pas prescrit. Elle précise, qu’en tout état de cause, une telle pratique, à supposer qu’elle existe, se résoudrait en dommages et intérêts et ne pourrait pas être sanctionnée, comme l’a jugé la cour d’appel d’Amiens, par l’inopposabilité de la cession de créance.
Contrairement à ce que soutient la société Eos France, il entre bien dans les attributions du juge de l’exécution d’apprécier la régularité de la saisie litigieuse et de rechercher, si cela lui est demandé, si elle a été commise de façon abusive, même si cela implique de se prononcer sur le fond du droit et notamment sur les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses invoquées par la demanderesse.
En effet, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
S’agissant des pratiques déloyales ou trompeuses invoquées par Madame [C] [Z], il convient, en premier lieu, de rappeler que le droit français n’est pas un droit de Common Law, de sorte que la jurisprudence de la cour d’appel d’Amiens ne peut être considérée comme irrévocablement applicable en l’espèce. Il ne suffit donc pas d’invoquer cette jurisprudence pour soutenir qu’elle a vocation à s’appliquer aux cas de cession de créances anciennes à des organismes spéculatifs caractérise en soi le délit de pratiques commerciales déloyales et abusives.
Dès lors, la cession de créance à des sociétés de rachat de créance ou des fonds communs de titrisation ne constituent pas, en soi, un pratique commerciale déloyale et abusive, contrairement à ce qu’affirme la partie demanderesse, alors, d’une part, que la cession de créance est prévue et autorisée par la loi et, d’autre part, qu’une grande partie du mécanisme de la cession de créance réside dans l’aléa de son recouvrement.
D’ailleurs, la jurisprudence de la CJUE visée dans l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens n’a pas affirmé que la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre les débiteurs défaillants devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive du 11 mai 2005, mais qu’elle pouvait entrer dans le champ d’application de cette directive.
Selon l’article 3 §1 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, peuvent être considérées comme déloyales « les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit ».
Dans un arrêt rendu le 20 juillet 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) retient que relève du champ d’application de cette directive, la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société. Elle relève également que la circonstance que la dette ait été confirmée par une décision de justice et que cette décision ait été transmise à un huissier de justice pour exécution, est sans incidence.
Il est, dès lors, admis que les pratiques de recouvrement d’un professionnel contre les débiteurs défaillants de crédit à la consommation peuvent, au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice, être qualifiées de déloyales au sens de la directive.
Encore faut-il établir cette déloyauté.
Or, selon l’article 5 §2 de la directive, une pratique commerciale déloyale doit être contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.
L’annexe I de la directive dresse la liste de pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. À défaut, une pratique commerciale peut encore être qualifiée de déloyale si elle est trompeuse au sens des articles 6 et suivants de la directive. Les articles 6 et 7 définissent respectivement les actions trompeuses et omissions trompeuse ; l’article 8 détermine les pratiques commerciales agressives.
En droit interne, la directive a été transcrite aux articles L.121-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L.121-1, susvisé, dispose que les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
En l’espèce, Madame [C] [Z], représentée par l’ATIAM, son tuteur, ne caractérise pas ce qui, dans le comportement du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, est contraire aux exigences de la diligence professionnelle que l’on peut légitimement attendre d’un organisme de recouvrement.
Il convient de relever que le fait de poursuivre le recouvrement d’une créance consacrée par un titre exécutoire n’est pas constitutif d’une faute, tant que l’action en exécution de ce titre n’est pas prescrite.
Par ailleurs, si un long délai s’est écoulé depuis le prononcé de la décision dont l’exécution est poursuivie, celui-ci n’est pas imputable au seul créancier (initial, puis au fonds commun de titrisation cessionnaire de la créance), mais également au défaut de paiement des causes de la condamnation par la débitrice, d’autant plus qu’avant la saisie-attribution litigieuse, quelques diligences ont été mises en œuvre, à savoir une proposition de résolution amiable du litige, par courrier du 26 août 2013, saisie-attribution en 2022, dont la mainlevée a été ordonnée par le juge de l’exécution, lettres du commissaire de justice en date des 19 décembre 2022, 9 janvier 2023 et 19 janvier 2023.
Le moyen de Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, l’ATIAM, de ce chef sera donc écarté.
***
A titre infiniment subsidiaire Madame [C] [Z] soutient que la saisie-attribution a été pratiquée à la demande du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion, venant aux droits de la société CA Consumer Finance, alors que seul le cédant de la créance peut effectuer une action en recouvrement, faute pour la société de gestion du fonds commun de titrisation d’avoir été expressément autorisée à y procéder.
Il est exact qu’auparavant, la société de gestion d’un fonds de titrisation n’avait pas qualité pour agir en recouvrement des créances qui avait été cédées à celui-ci par bordereau, sauf si elle avait été désignée à cet effet et si le débiteur en avait été informé par lettre simple.
Cependant, désormais, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoit, en son premier alinéa, qu’à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
Ce texte confère donc à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d’une action en justice, tout ou partie du recouvrement des créances transférées.
En l’espèce, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, est représenté par la société de gestion Eurotitrisation SA, conformément aux dispositions de l’article L.214-183 du code monétaire et financier.
Cette société de gestion peut, en application du texte susvisé, assurer, à tout moment, tout ou partie du recouvrement d’une créance, de sorte qu’elle a bien qualité à agir et à poursuivre l’exécution forcée du titre, l’information du débiteur par tout moyen n’étant pas prescrite à peine de sanction.
Le moyen de contestation de Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, de ce chef sera donc rejeté.
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En conséquence, Madame [C] [Z], représentée par l’ATIAM, son tuteur, sera déboutée de ses demandes en nullité de la saisie-attribution litigieuse et en mainlevée de ladite mesure, ainsi que de ses demandes subséquentes en restitution des sommes saisies et en remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par la saisie.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution. En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie a été partiellement fructueuse, de sorte que Madame [C] [Z] n’est pas accessible à l’octroi de délais de paiement sur la somme effectivement saisie, mais uniquement sur le solde de la dette, pour lequel la mesure n’a pas été opérante.
En effet, il est admis en droit que le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement en matière de saisie-attribution qui a pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, conformément à l’alinéa premier de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
L’octroi de délais, le cas échéant, ne peut donc pas conduire à la mainlevée de la saisie.
En l’espèce, Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, justifie, à l’appui de sa demande, de ses ressources, composées exclusivement de l’aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active, ainsi que de ses charges.
Elle se trouve, effectivement, dans une situation de précarité, laquelle justifie que les plus larges délais de paiement lui soient accordés à raison de vingt-trois mensualités de 20 €, la vingt-quatrième mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [C] [Z], représentée par l’ATIAM, son tuteur, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’équité, de la situation financière de la partie tenue aux dépens et des circonstances de la cause, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, l’ATIAM, recevable ;
Déclare recevables les conclusions de la société Eos France, anciennement dénommée Eos Crédirec SAS, en sa qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion ;
Déboute Madame [C] [Z], représentée par son tuteur, l’ATIAM, de l’ensemble de ses contestations ;
La déboute de ses demandes en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la SA Eurotitrisation, société de gestion, entre les mains de la Banque Postale, selon procès-verbal du 7 février 2023 ;
Déboute Madame [C] [Z], représentée par l’ATIAM, son tuteur, de ses demandes subséquentes en restitution des sommes saisies et en remboursement des éventuels frais bancaires occasionnés par la saisie ;
Dit que Madame [C] [Z] pourra s’acquitter de la dette, déduction faite de la somme saisie, au moyen de vingt-trois mensualités de vingt euros (20 €) échelonnées le 30 de chaque mois, à compter du 30 du mois suivant la notification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [Z] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SAS Huissiers Réunis, titulaire d’un office de commissaire de justice, sis [Adresse 3] et des Poilus de la guerre de 14-[Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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