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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, jaf mee sect. 1, 22 mai 2026, n° 25/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
copies délivrées à
CCC + CE Maître Pénélope AMIOT de la SCP CALEX AVOCATS
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 25/01197 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQWS
Nature Affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [T] [J]
demeurant 218 rue de la Rigaudière Fleurie – 14290 LA CHAPELLE YVON
représentée par Maître Pénélope AMIOT de la SCP CALEX AVOCATS, avocats au barreau de LISIEUX
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [F]
demeurant 4688 route d’Orbec – 14290 VALORBIQUET
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY ;
DEBATS : A l’audience du 06 Mars 2026, hors la présence du public, le juge aux affaires familiales, après avoir entendu les parties comparantes et/ou leurs conseils, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 22 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [J] et Monsieur [G] [F] ont contracté mariage le 17 août 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de La Chapelle-Yvon (14), sans contrat préalable.
De cette union est issu [H] [F], né le 7 février 2013.
[T] [J] a assigné son époux en divorce et par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire du 11 juin 2024, le juge aux affaires familiales de Lisieux a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à [G] [F] à titre onéreux, et attribué à ce dernier la jouissance provisoire du véhicule BMW.
Puis par jugement réputé contradictoire du 8 novembre 2024, le même juge a prononcé leur divorce et au titre des mesures accessoires, notamment fixé les effets du divorce entre époux au 23 janvier 2024 et renvoyé les parties à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.
[T] [J] s’est rapprochée de Maître [E] [Y], notaire à Orbec (14), afin de procéder au partage amiable du régime matrimonial.
Faute de parvenir à un partage amiable, par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2025, [T] [J] a assigné [G] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de partage judiciaire de leur indivision post-communautaire.
Comme dans le cadre de l’instance en divorce, [G] [F] n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné (acte déposé à l’étude). Le présent jugement, susceptible d’appel, sera par conséquent réputé contradictoire.
Aux termes de son acte introductif d’instance, [T] [J] demande au juge, au visa des articles 840 et suivants du code civil, 267 du code civil et 1361 à 1378 du code de procédure civile, de:
— ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [F] et Madame [J],
— désigner Maître [E] [Y], notaire à Orbec, ou tel notaire qu’il plaira, afin de dresser l’acte de partage,
— condamner Monsieur [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à l’assignation s’agissant des moyens que la demanderesse invoque au soutien de ses prétentions.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2016 et l’audience fixée au 6 mars 2026.
À l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 22 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, dans son assignation, Madame [J] décrit le patrimoine à partager, composé d’un bien immobilier situé à Valorbiquet, ancien domicile conjugal, d’un véhicule BMW, d’une camionnette Jumpy et d’une moto Kawasaki. Elle indique qu’il n’y a pas de passif commun et qu’une indemnité d’occupation est due par Monsieur [F].
S’agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, elle indique avoir mandaté Maître [Y], notaire à Orbec, qui a tenté d’entrer en contact avec [G] [F] à plusieurs reprises, sans réponse.
Elle justifie d’un courriel envoyé par Maître [Y] à Monsieur [F] le 13 mars 2025 pour lui demander de lui transmettre les documents nécessaires pour la liquidation et le partage amiable ; une lettre recommandée en date du 15 septembre 2025 dont l’avis de réception a été signé le 25 septembre 2025, dans laquelle Maître [Y] indique qu’elle l’a sollicité par courriel à plusieurs reprises sans succès, le convoque à une réunion du 9 octobre 2025 en son étude pour qu’il puisse présenter ses intentions quant au partage, précisant qu’il peut se faire assister d’un avocat ou d’un notaire, et qu’il doit lui amener tous les documents utiles ; et d’un courriel envoyé le 3 novembre 2025 par Maître [Y] à l’avocat de Madame [J] pour l’informer qu’aucune réponse n’a été apportée à son courrier recommandé, que Monsieur [F] ne s’est pas présenté à l’étude, et qu’en l’absence de transmission des documents par celui-ci, elle ne peut procéder à la liquidation et au partage.
Monsieur [F] était défaillant pendant la procédure de divorce et il l’est dans le cadre de cette procédure, alors qu’il a été régulièrement assigné le 3 décembre 2025 à l’adresse 4688 route d’Orbec à Valorbiquet, le commissaire de justice ayant procédé à un dépôt à l’étude compte tenu de la présence du nom et prénon du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l’interphone. Il est relevé que l’ordonnance sur mesures provisoires et le jugement de divorce lui ont été signifiés à cette même adresse.
Cependant, l’assignation ne pas précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition des biens. Or ces indications sont nécessaires à la recevabilité de la demande en partage judiciaire.
Il est constant que l’irrecevabilité tirée de l’article 1360 précité constitue une fin de non recevoir comme définie par l’article 122 du même code et peut être régularisée en cours de procédure, par la production d’éléments confirmant que Monsieur [F] a été informé préalablement à l’engagement de l’instance, des intentions de son ex épouse.
L’application combinée des articles 472 et 16 du code de procédure civile conduisent à relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande en partage faute de précision par le demandeur de ses intentions quant à la répartition des biens, mais de rouvrir les débats, afin de lui permettre de régulariser ce point le cas échéant.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
SURSOIT À STATUER sur les demandes de Madame [T] [J],
SOULÈVE D'[R] le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’assignation en partage délivrée par Madame [T] [J] à défaut pour elle de préciser ses intentions quant à la répartition des biens ;
ORDONNE LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS,
RENVOIE l’affaire à la mise en état du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h15 pour conclusions de Madame [T] [J] sur ce point,
RÉSERVE les dépens,
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à la diligence de la partie requérante.
Décision rédigée avec le concours de Madame [L] [Z], attachée de justice
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier le juge aux affaires familiales
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