Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, inscr civil cont 5000eur, 19 mai 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01080 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQUK
JUGEMENT
DU 19 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sara TRAIKZI
Greffière : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Mars 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [C] [L] veuve [W],
demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [Z] [W], son fils muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [B] [W],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [Z] [W],
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Madame [N] [W] épouse [H],
demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [Z] [W], son frère muni d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [G],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. La présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [C] [L] veuve [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [N] [W] (consorts [W]), sont propriétaires indivis d’une parcelle cadastrées CT [Cadastre 1] sise [Adresse 8], voisine de la parcelle cadastrée CT [Cadastre 2] sise [Adresse 9] apparentant à Madame [M] [G].
Déplorant une absence d’entretien du jardin de Madame [M] [G] avec du lierre et des ronces envahissant la clôture, ainsi que des arbres non élagués et empiétant sur leur parcelle, les consorts [W] ont demandé à Madame [G] de procéder à l’entretien de sa parcelle.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 février 2025, les consorts [W] ont mis en demeure Madame [M] [G] de débroussailler son jardin afin que les ronces et lierre ne viennent plus sur le muret et la clôture et d’élaguer à deux mètres de hauteur tous les arbres et arbustes plantés à moins de deux mètres de la limite séparative des deux terrains.
Une tentative de conciliation a été initiée par les consorts [W], un constat d’échec de tentative de conciliation extrajudiciaire a été dressé par le conciliateur judiciaire le 22 mai 2025 en raison de l’absence de Madame [M] [G].
Les consorts [W] ont fait réaliser un constat par Maître [Y] [F], commissaire de justice, le 7 août 2025.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2025, Madame [C] [L] veuve [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [N] [W] ont saisi le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins de voir :
— condamner Madame [M] [G] à :
* arracher toutes les plantations, arbres et arbustes plantés dans sa propriété à moins de 2 mètres de la limite séparative des deux propriétés et faisant plus de 2 mètres de hauteur conformément aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil,
* élaguer à 2 mètres les arbres et arbustes plantés dans sa propriété à 2 mètres de la limite séparative,
*couper tous les végétaux et autres branches venant de sa propriété et dépassant sur la propriété des consorts [W],
— assortir cette condamnation d’une astreinte journalière de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner Madame [M] [G] au paiement de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage sur le fondement de l’article 1253 du Code civil,
— condamner Madame [M] [G] au paiement de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 9 mars 2026 aux fins de permettre aux demandeurs de citer Madame [M] [G] devant le tribunal judiciaire, sa convocation ayant été retournée avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2026, les consorts [W] ont fait assigner Madame [M] [G], à domicile, devant le tribunal judiciaire de Lisieux en maintenant leurs demandes.
A l’audience du 9 mars 2026, Monsieur [Z] [W] et Monsieur [B] [W] comparaissent en personne. Madame [N] [W] et Madame [C] [L] veuve [W] sont représentées par Monsieur [Z] [W], muni d’un pouvoir.
Les consort [W] réitèrent leurs demandes contenues dans la requête. Ils exposent qu’aucun entretien n’a été fait, qu’une procédure a été engagée contre Madame [M] [G] par une autre voisine, et que le manque d’entretien de la parcelle crée un manque de luminosité important dans leur maison d’habitation.
Madame [M] [G] ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’élagage des arbres et l’arrachage des plantations
L’article 671 du code civil dispose qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de propriété voisine qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 poursuit : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales. »
Enfin, l’article 673 du code civil prévoit que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve des conditions d’application de ces textes.
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 7 août 2025 par Maître [F], commissaire de justice, établit que, depuis la maison sise [Adresse 10] à [Localité 3] appartenant à l’indivision [W], il peut être observé que la hauteur des arbres situés chez Madame [G] empêche la vue du ciel.
La commissaire de justice a également relevé que dans le jardin un mur séparatif est construit en limite de propriété bordant le bas du jardin de Madame [G] situé au [Adresse 11], et que dans le jardin de Madame [G]:
— des arbres sont plantés en limite de propriété à moins d’un mètre du mur séparatif,
— ces arbres mesurent environ 4 mètres de haut,
— les branches de ces arbres dépassent d’environ 1 mètre au-dessus du jardin des consorts [W],
— des ronces et du lierre débordent sur le jardin des consorts [W].
Des photographies sont annexées au procès-verbal de constat et corroborent les constatations faites.
Dès lors, l’empiétement de branches, végétations et ronces sur la parcelle des consorts [W] est établi, ce qui constitue une violation de l’article 673 susvisé. En conséquence, il convient d’ordonner à Madame [G] de couper tous les végétaux et autres branches venant de sa propriété et dépassant sur la propriété des consorts [W], ce sous astreinte ainsi qu’il sera dit au dispositif, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant des arbres litigieux, il est également établi au vu du procès-verbal de constat que des arbres situés sur la parcelle de Madame [G] sont plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative et excèdent la taille de 2 mètres de hauteur, de sorte que la défenderesse ne respecte pas les prescriptions légales.
Madame [G], non comparante, n’a fait valoir aucune prescription trentenaire.
Les consorts [W] ont demandé à la fois l’arrachage de ces arbres de plus de 2 mètres de hauteur et situés à moins de 2 mètres de la limite séparative, et leur réduction à la hauteur de 2 mètres.
Dans ces conditions, Madame [G] sera condamnée à arracher les arbres et arbustes de plus de deux mètres et situés à moins de deux mètres de la ligne séparative, sauf à les couper ou les faire couper à moins de 2 mètres de hauteur, conformément aux dispositions des articles 671 et 672 du code civil, et ce sous astreinte selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Au surplus, il sera rappelé qu’en application de l’article 673 du code civil, le propriétaire du fonds sur lequel avancent des racines, ronces ou brindilles a également le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1253 du code civil, le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte […].
En l’espèce, les consorts [W] affirment avoir subi un préjudice en raison du trouble anormal de voisinage causé par Madame [M] [G].
Il ressort du procès-verbal de constat que le non-respect des articles 671 et suivants du code civil s’agissant de la taille et de l’emplacement des arbres, et de l’empiétement des végétations et branches sur la parcelle voisine, fait perdre à la maison des consorts [W] en luminosité.
La commissaire de justice a en effet relevé que depuis la maison d’habitation des consorts [W], les arbres de Madame [G], plantés à moins de 2 mètres de la limite séparative et d’une hauteur supérieure 2 mètres, empêchaient la vue sur le ciel. Les photographies annexées corroborent ces constatations.
Dès lors, le refus de Madame [G] de se conformer aux prescriptions légales cause un trouble anormal de voisinage et crée un préjudice pour les consorts [W], qu’il convient d’indemniser par l’allocation d’une somme de 500 €.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Compte tenu des termes de la résolution du litige, Madame [M] [G] sera condamnée aux dépens de l’instance.
En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [G] devra indemniser les consorts [W] de leurs frais irrépétibles à hauteur d’une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à Madame [M] [G], dans un délai DE DEUX MOIS à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, de supprimer à ses frais toutes les branches et végétations implantées sur sa parcelle et dépassant sur celle de Madame [C] [L] veuve [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [N] [W] ;
ORDONNE à Madame [M] [G], dans un délai DE DEUX MOIS à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, d’arracher tout arbres, arbrisseaux et arbustes de plus de deux mètres de hauteur situés à moins de deux mètres de la ligne séparative entre les fonds, ou de les couper ou les faire couper à une hauteur de moins de deux mètres ;
CONDAMNE, en cas d’inexécution totale ou partielle à l’expiration de ce délai, Madame [M] [G] à payer à Madame [C] [L] veuve [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [N] [W], une astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jour, et ce pendant une durée maximum de 100 jours ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à Madame [C] [L] veuve [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [N] [W], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait du trouble anormal du voisinage;
DÉBOUTE Madame [C] [L] veuve [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [N] [W] de toute demande autre, plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à Madame [C] [L] veuve [W], Monsieur [B] [W], Monsieur [Z] [W], Madame [N] [W], la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [G] aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Eures ·
- Action ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Vienne ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Lésion
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Veuve ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat d'assurance ·
- Injonction de payer ·
- Terme ·
- Action ·
- Consorts ·
- Garantie
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Lettre recommandee
- Algérie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Départ volontaire
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Notification ·
- Audition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée
- Désistement ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Instance ·
- Représentant des travailleurs ·
- Sécurité sociale ·
- Mer ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cameroun ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Mission ·
- Jugement ·
- Commerce
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Copropriété ·
- Syndic ·
- Vote ·
- Tantième ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Intervention ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.