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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 28 mai 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – Site [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
________________
N° d’affaire :
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5MA
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 11 Mars 2026
Mise à disposition
du 28 Mai 2026
________________
Affaire :
[D] [T]
contre
CPAM HD
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 28 MAI 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [T]
né le 11 Janvier 1995 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assisté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM HD
SERVICE JURIDIQUE
TSA 99 998
[Localité 4]
Représentée par Mme Florence ROULAND
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Jugedu Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Estelle DOLARD, Cadre Greffier lors des débats et de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier lors de la mise à disposition ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, Monsieur [D] [T], employé d’une entreprise de pompes funèbres, a été victime d’une lombalgie aiguë alors qu’il manipulait un cercueil lors d’une inhumation, incident qui a été pris en charge à titre d’accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura (CPAM).
Monsieur [D] [T] a été déclaré consolidé au 25 avril 2025 par le médecin conseil de la caisse ce dont il a été informé par décision de la caisse qui lui a été notifiée le 18 avril 2025, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% lui a été attribué par décision notifiée le 29 avril 2025.
Par courriers du 2 juin 2025, réceptionnés le 5 juin 2025, le requérant a contesté la date de consolidation et le taux d’IPP alloué devant la commission médicale de recours amiable ([1]).
Dans sa séance du 2 octobre 2025, la [1] a confirmé la date de consolidation et dans sa séance du 20 octobre 2025, la [1] a confirmé le taux d’IPP alloué par la caisse.
Par requête enregistrée au greffe le 19 novembre 2025, Monsieur [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier en contestation de ces décisions de rejet.
Après un renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
Monsieur [D] [T] a comparu assisté de son conseil et a soutenu les termes de sa requête. Il demande au tribunal, au visa de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, de :
A titre principal
— Annuler la décision de consolidation,
— Juger que l’accident du travail n’est pas consolidé,
A titre subsidiaire
— Annuler la décision de fixation du taux d’IPP et la décision implicite de rejet de la [1],
— Fixer à 20% le taux d’IPP découlant de l’accident du 30 novembre 2022.
Il considère que des soins sont encore en cours, et notamment une prise en charge qui lui a été prescrite à effectuer au centre de [Localité 5].
S’agissant de la réévaluation du taux d’IPP alloué, il considère que le taux de 7% est sous-évalué et que son état de santé justifie l’attribution d’un taux médical de 15% compte tenu des séquelles dont il souffre. Il fait notamment état de douleurs importantes et d’une gêne fonctionnelle. Il relève en outre l’incidence professionnelle de l’accident, justifiant selon lui l’attribution d’un taux socio-professionnel de 5%.
La CPAM, valablement représentée, a soutenu ses dernières conclusions déposées au greffe le 26 janvier 2026, et demande au tribunal, sur le fondement des articles L.434-2, R.434-32, R.142-8-5 L.341-1, L.341-4, R.341-2 et L.315-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Juger que la date de consolidation a été correctement fixée au 25 avril 2025,
— Rejeter la demande d’annulation de la fixation de la date de consolidation,
— Juger que le taux d’IPP a été correctement évalué par la caisse,
— Confirmer les décisions de la [1],
— Subsidiairement, limiter le taux socioprofessionnel à hauteur de 2%,
— Débouter Monsieur [D] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— Le condamner aux dépens.
La CPAM maintient sa position, exposant que la fixation de la date de consolidation et l’évaluation du taux médical par le médecin conseil s’imposent à la caisse et sont conformes aux dispositions légales compte tenu des éléments du dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Le Docteur [O], médecin expert près de la cour d’appel de [Localité 6], était présente à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Le juge apprécie souverainement l’utilité de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les deux parties produisent des éléments médicaux aux conclusions divergentes.
Le tribunal ne disposant pas d’assez d’éléments pour statuer sur le présent litige, il a été ordonné une consultation confiée au Docteur [O], qui a procédé à l’examen médical du requérant en se plaçant à la date de consolidation, soit le 25 avril 2025, et a donné ses conclusions oralement à l’audience.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée, les aptitudes étant définies comme des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le taux théorique, dit médical, affecté à l’infirmité peut ainsi être majoré en raison de l’incidence professionnelle, directe et certaine, à la date de la consolidation, de l’accident ou de la maladie professionnelle. Ce taux, dit socioprofessionnel, a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par la victime en raison de la perte d’emploi, les difficultés de reclassement et la dévalorisation sur le marché du travail notamment en raison de son âge, ou encore de la perte d’une chance professionnelle. Ce taux vise à indemniser en outre les frais de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que la victime va devoir supporter.
En l’espèce, le médecin expert mandaté par le tribunal a indiqué oralement que, sur le plan médico-légal l’état de santé du requérant est consolidé, sa situation étant stabilisée et aucun soin n’étant en cours.
Elle conclut :
« Si on se reporte à l’examen clinique du médecin-conseil, il existe une raideur légère du rachis lombaire, avec état antérieur connu. L’examen clinique a été réalisé dans les règles de l’art. Si l’on se réfère au barème en vigueur des accidents du travail et maladie professionnelles (UCS), le taux proposé par ce dernier, et de 15 % sans tenir compte de l’état antérieur. L’État antérieur est responsable pour moitié du constat clinique du médecin [Etablissement 1]. En conséquence, je propose un taux médical IPP de 8 %. Je laisse le tribunal Juge de l’opportunité d’adjoindre un taux professionnel ».
Vu ce qui précède, ainsi que les pièces et écritures versées aux débats et les divers avis médicaux figurant au dossier, ainsi que l’absence de justificatif par le requérant de soins en cours, le tribunal retient l’analyse de l’expert selon laquelle la date de consolidation a été correctement fixée au 25 avril 2025 et fixe le taux d’IPP médical de Monsieur [D] [T] à hauteur de 8% au 25 avril 2025, date de consolidation.
S’agissant du taux socio-professionnel, le requérant, âgé de 30 ans à la date de consolidation, produit son contrat de travail et les courriers de renouvellement et d’interruption de la période d’essai ainsi que son curriculum vitae faisant apparaitre qu’il est formé à, et a essentiellement exercé, des métiers à composante physique : maitre-nageur sauveteur, agent de sécurité, magasinier, et employé de pompes funèbres. S’il indique aujourd’hui être en reconversion professionnelle et s’il ne démontre pas de perte de revenu en lien avec l’accident du travail, il est établi que les séquelles permanentes de son accident du travail entraveront tout accès à un emploi comportant des tâches physiques dans le futur.
Au regard de tout ce qui précède, le tribunal retient un taux socioprofessionnel de 2%.
En conséquence, il convient de fixer un taux d’IPP global à hauteur de 10% au 25 avril 2025, date de la consolidation.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, et en premier ressort,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [T] à 10% au 25 avril 2025 s’agissant de l’accident du travail du 30 novembre 2022,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la CPAM du Jura aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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