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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 mai 2026, n° 23/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 23/00298 – N° Portalis DBZH-W-B7H-C5HRB
[H], [M], [P] [J] épouse [A], [E], [X], [M] [J]
C/
[X] [L], [M], [K] [J]
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Mai 2026
à
Me Benoît KERDREUX,
Me Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC
entre :
Madame [H], [M], [P] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [E], [X], [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat au barreau de LORIENT
Demandeurs
et :
Monsieur [X] [L], [M], [K] [J]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Benoît KERDREUX, avocat au barreau de LORIENT
Défendeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 24 Février 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée par Mme KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE,, par sa mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme DE GRAEVE, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [W] [J] est décédé le [Date décès 1] 2004 et son épouse, Madame [T] [R], est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour leur succéder leurs trois enfants :
— Monsieur [X] [J],
— Madame [H] [J], épouse [A],
— Monsieur [E] [J].
Par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment ordonné l’ouverture des comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [T] [R] veuve [J] et de Monsieur [W] [J], autorisé la vente de gré à gré des biens composant l’actif successoral ou, à défaut, la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Lorient sur la base de la valeur qui sera faite par le notaire instrumentaire, sauf attribution de l’un ou l’autre des biens immobiliers à l’un ou l’autre des héritiers, conformément à la valeur ainsi fixée, condamné Monsieur [X] [J] à rapporter à la succession la somme de 10.000 € et ce avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2017, débouté Monsieur [X] [J] de sa demande au titre de la gestion d’affaires, condamné Monsieur [E] [J] à verser à Monsieur [X] [J], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et a débouté Monsieur [X] [J] de sa demande au titre des dégradations de la toiture des garages.
Maître [Q] a été désigné le 7 février 2020 par la chambre des notaires du Morbihan.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge en charge des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Lorient a désigné en remplacement Maître [V] [O], notaire à [Localité 1] (56).
Par attestation du 15 septembre 2022, Maître [O] a estimé la valeur de la maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], du terrain à bâtir sis [Adresse 5] à [Localité 1] et de la propriété sise [Localité 4] à [Localité 5].
Par courrier du 23 septembre 2022, Madame [H] [J] épouse [A] et Monsieur [E] [J] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure Monsieur [X] [J] de contacter l’étude de Maître [I] pour donner son accord à une vente de gré à gré.
Par courriel du 18 octobre 2022, Monsieur [X] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué s’opposer au principe de la vente.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2023, Madame [H] [J] épouse [A] et Monsieur [E] [J] ont fait assigner Monsieur [X] [J] devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir procéder à la vente sur adjucation à la barre du tribunal judiciaire de Lorient sur la constitution de Maître [B], des immeubles composant l’actif de la succession de Monsieur [W] [J] et de son épouse Madame [T] [R] en quatre lots.
Monsieur [X] [J] a constitué avocat.
Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 15 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles de condamantion des co-indivisaires en paiement présentées par Monsieur [X] [J] et a condamné ce dernier à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de Rennes, saisie de l’appel interjeté contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 15 mars 2024.
Par arrêt du 11 février 2025, la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lorient du 15 mars 2024.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le [Date décès 1] 2025, Madame [H] [J] épouse [A] et Monsieur [E] [J] demandent au tribunal de :
Constater que la vente par licitation à la barre du tribunal judiciaire a déjà été autorisée.
En conséquence,
Ordonner qu’aux requêtes poursuites et diligences de :
1. Madame [H], [M], [P] [J] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 1] [Localité 1].
2. Monsieur [E], [X], [M] [J] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1] de nationalité française, gérant de société, demeurant [Adresse 6].
En présence ou dûment appelés de :
Monsieur [X] [L] [M] [K] [J] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3].
Il sera procédé à la Barre de la Première Chambre du Tribunal Judiciaire de LORIENT, sous la constitution de sur la constitution la SELARL [B]-RINCAZAUX-EISENECKER-CHANET-EHRET-GUENNEC représentée par Maître Marine EISENECKER, avocat au barreau de Lorient à la vente sur licitation des immeubles suivants composant l’actif de la succession de Monsieur [W] [J] et de son épouse Madame [T] [R] en quatre lots, à savoir :
1er lot :
COMMUNE DE [Localité 1] (MORBIHAN) [Localité 1]
— Une maison d’habitation construite en pierre sous toiture en ardoise, d’une superficie habitable de 213 M2, à rénover entièrement, comportant :
— Au sous-sol : cave
— Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle de bains, salle à manger, véranda, WC avec lave-mains,
— Au premier étage : cuisine, salle de bains, 3 chambres,
— Au deuxième étage : 4 chambres, 2 greniers.
2 garages attenants.
Jardin attenant
Le tout figurant au cadastre de ladite commune à la section AZ N° [Cadastre 1] pour une contenance de 2 a 15 ca et section AZ N° [Cadastre 2] pour une contenance de 0 a 41 ca, soit une contenance totale de 2 a 56 ca.
Sur une mise-à-prix de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 €), frais outre avec baisse d’un quart en cas de non-enchères.
2ème lot :
COMMUNE DE [Localité 1] (MORBIHAN) [Localité 6],
Lieudit « [Localité 4] « Une propriété sise audit lieu, comprenant :
— une maison d’habitation en pierre sous toiture ardoise, d’une superficie habitable d’environ 150 M2, à rénover, comportant :
— au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour-salon, WC, cave,
— à l’étage : 4 chambres, WC, Salle de bains, grenier,
En face de la maison : un bâtiment en pierre sous toiture ardoise, comprenant :
— une pièce avec cheminée, une ancienne étable, hagar sous tôle, garage,
— jardin attenant,
— parcelles de terre agricole,
Le tout cadastré :
— Pour la parcelle bâtie, sise [Adresse 7], cadastrée section E N° [Cadastre 3] pour une contenance de 30 a 37 ca,
— Pour la parcelle non bâtie, sise lieudit [Localité 4], cadastrée section E N° [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 05 a 86 ca, pour une contenance de 1 ha 05 a 86 ca.
— une parcelle non bâtie, sise lieudit [Localité 4], cadastrée section E N° [Cadastre 5] pour une contenance de 7 a 08 ca.
Soit une contenance totale de 1 ha 43 a 31 ca
Sur une mise-à-prix de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000 €), frais outre avec baisse d’un quart en cas de non-enchères.
3ème lot :
COMMUNE DE [Localité 1]
— Des parcelles de terre agricole désignées comme suit :
— sise lieudit [Localité 7] cadastrée section AP N° [Cadastre 6] pour une contenance de 37 a 50 ca,
— sise lieudit [Adresse 8] cadastrée section E N° [Cadastre 7] pour une contenance de 90 a 80 ca,
— sise lieudit [Localité 8], cadastrée section E N° [Cadastre 8] pour une contenance de 7 HA 04 A 17 ca,
— sise lieudit [Adresse 8], cadastrée section E N° [Cadastre 9] pour une contenance de 0 a 67 ca,
— sise lieudit [Adresse 8], cadastrée section E N° [Cadastre 10] pour une contenance de 40 ca,
— sise lieudit [Adresse 8], cadastrée section E N° [Cadastre 11] pour une contenance de 3 ha 58 a 28 ca,
— sise lieudit [Adresse 9], cadastrée section E N° [Cadastre 12] pour une contenance de 27 a 10 ca,
— sise lieudit [Adresse 9], cadastrée section E N° [Cadastre 13] pour une contenance de 65 a 70 ca,
— sise lieudit [Localité 9] [Localité 9], cadastrée section E N° [Cadastre 14] pour une contenance de 37 a 10 ca.
Sur la mise-à-prix de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90.000 €), frais outre avec baisse d’un quart en cas de non-enchères.
4 ème lot :
COMMUNE DE [Localité 1] (MORBIHAN) [Localité 1] :
[Adresse 5]
— un terrain à bâtir cadastré section AZ N° [Cadastre 15] pour une contenance de 8 a 23 Ca
Sur une mise-à-prix de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 €), frais outre avec baisse d’un quart en cas de non-enchères.
Juger que les formalités de publicité conformément à l’article 1274 du Code de Procédure Civile se composeront de l’insertion légale dans le Journal d’Annonces Légales OUEST FRANCE, édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux de la Première Chambre du Tribunal Judiciaire de LORIENT, sur l’immeuble, et d’un avis simplifié dans un journal d’annonces légales du Morbihan, deux mois au plus tôt et 1 mois au plus tard avant la date prévue pour la vente.
Juger que les frais de licitation seront mis à la charge de l’adjudicataire par une clause spéciale du cahier des conditions de vente,
Ordonner l’emploi des dépens en ce y compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas pris en charge par l’adjudicataire, en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par la SELARL [B]-RINCAZAUX-EISENECKER-CHANET-EHRET-GUENNEC, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [X] [J] à verser à Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [A] la somme de 8 000 € au titre de l’abus de droit, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
Débouter Monsieur [X] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [A] la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que :
— ils ont mis en demeure leur frère de se positionner sur une vente de gré à gré, que ce dernier s’y est opposé, qu’ils ont du saisir le tribunal pour voir fixer les modalités de vente, que Monsieur [X] [J] a continué de s’opposer à la vente pourtant décidée par le tribunal dans son jugement du 2 octobre 2019, a soulevé un incident, ses demandes reconventionnelles ont été déclarées irrecevables par le juge de la mise en état, il a contesté l’ordonnance pourtant confirmée par la cour d’appel, cela ayant généré un sursis à statuer, son comportement vindicatif et virulent ayant par ailleurs complexifié les transmission d’informations, retardant le règlement de la succession ;
— Monsieur [X] [J] prétexte l’absence de connaissance de la teneur de l’actif et du passif alors que la vente était décidée par le tribunal et que le préalable d’une clôture des opérations de compte ne résulte pas des articles 1368 et 1369 du code de procédure civile ;
— Monsieur [X] [J] se contente d’affirmation, évoquant une altercation le 6 novembre 2010 déjà retenue par le tribunal suivant jugement du 2 octobre 2019 ;
— le retard implique des dégradations des biens depuis que les maisons sont inhabitées et la révision du PLU en 2020 concernant les terres agricoles a créé une dévalorisation puisque ces terres ne sont plus constructibles ;
— Monsieur [X] [J] n’a jamais fait de proposition, la promesse d’achat qu’il invoque de mai 2017 n’étant pas produite ;
— il conteste des valeurs sans pièces contraires, par simples allégations;
— il finit par accepter la vente mais demande qu’elle soit confiée au notaire contrairement au jugement du 2 octobre 2019;
— il subsiste un doute sur l’origine de la lettre de leur mère du 15 août 2010 mandatant leur frère.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Monsieur [X] [J] demande au tribunal de :
Décerner acte à Monsieur [X] [J] de son accord en vue de procéder à la vente sur adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de LORIENT des immeubles composant la succession de Monsieur [W] [J] et Madame [T] [R] veuve [J] ;
Dire que les enchères seront reçues par Maître [O], Notaire à [Localité 1] (56300) et commis à cet effet par le Tribunal judiciaire ;
Débouter Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [A] de leur demande visant à voir [X] [J] condamné à la somme de 8 000 € au titre de l’abus de droit, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Décerner acte à Monsieur [X] [J] de son accord en vue de procéder à la vente sur adjudication à la barre du Tribunal Judiciaire de LORIENT des immeubles composant la succession de Monsieur [W] [J] et Madame [T] [R] veuve [J] ;
Surseoir à statuer, dans l’attente de la vente des biens figurant à l’actif de la succession, sur la demande de condamnation de Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [A] à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 83 650 € au titre de la perte de chance de vendre les parcelles E114 et E449 sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, et renvoyer à cette fin devant le Notaire commis, ou, à défaut, le premier Juge ;
Condamner Monsieur [E] [J] et Madame [H] [J] épouse [A] à verser à Monsieur [X] [J] la somme de 10 000 € au titre de l’abus de droit, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
Débouter Madame [H] [J] et Monsieur [E] [J] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires;
Condamner solidairement Madame [H] [J] et Monsieur [E] [J] à verser la somme de 5000€ à Monsieur [X] [J] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Madame [H] [J] et Monsieur [E] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que :
— il ne s’oppose pas à la vente par licitation des immeubles,
— il dénonce les carences des notaires et conteste être à l’origine des blocages, précisant s’être légitimement opposé à la vente eu égard aux valorisations réalisées, aucune perte de chance liée à la vente du terrain n’est établie, aucune preuve de la dégradation des biens depuis 2022, le tribunal n’ayant pas relevé de résistance abusive de sa part dans son jugement de 2019
— il demande des dommages et intérêts :
*au titre de la perte de chance de vendre le terrain via un promotteur en l’absence d’acceptation d’une promesse d’achat en mai 2017 pour un montant de 250.000 euros alors que la mise à prix pour le lot n°3 correspondant est de 90.000 euros, avec une perte de chance définitive suite à la modification du PLU en 2020 la vente ayant été retardée par l’assignation de Madame [H] [J] et Monsieur [E] [J]
*en raison de l’attitude belliqueuse de son frère et sa soeur à son égard, l’accusant d’avoir extorqué un écrit de leur mère, d’avoir rédigé un faux, sans aucune démonstration et alors que le tribunal a reconnu l’existence d’un mandat que lui avait donné leur mère, ajoutant que Monsieur [E] [J] a été jusqu’à le menacer de mort et l’a même agressé physiquement le 6 novembre 2010.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la licitation
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 1368 du code de procédure civile dispose que, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’article 1369 du code de procédure civile dispose que ce délai est suspendu en cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci.
La vente des biens immobiliers destinés à ne pas rester en indivision après la clôture des opérations de partage, a nécessairement lieu avant l’acte liquidatif pour prendre en compte l’actif réel.
En l’espèce, par jugement du 2 octobre 2019, le tribunal judiciaire de Lorient a autorisé la vente de gré à gré des biens composant l’actif successoral ou, à défaut, la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Lorient sur la base de la valeur qui sera faite par le notaire instrumentaire, sauf attribution de l’un ou l’autre des biens immobiliers à l’un ou l’autre des héritiers.
A défaut d’accord amiable des parties sur l’attribution ou la vente des immeubles, et en présence d’une évaluation immobilière faite par Maître [O], il est constaté que les co-indivisaires acceptent une vente par adjudication, les modalités de la licitation seront fixées :
— conformément au jugement du tribunal du 2 octobre 2019, à savoir à la barre du tribunal à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Lorient selon les dispositions des articles 1377 et suivants du code de procédure civile,
— aux mises à prix proposées et non contestées dans le dispositif des conclusions de Monsieur [X] [J], avec fixation des modalités propres à chaque lot.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la perte de chance
Les parties conviennent que Maître [Q], notaire initialement nommé suite au jugement du 2 octobre 2019, n’a pas été suffisamment diligent au point que le juge chargé de la surveillance des partages judiciaires a procédé à son remplacement par Maître [V] [O], notaire à [Localité 1] (56) par ordonnance du 2 juin 2022.
Dès lors que la modification du PLU que les parties affirment avoir une incidence sur la valeur du terrain litigieux a eu lieu en 2020, la perte de chance de procéder à la vente avant le changement des dispositions de constructibilité ne peut être imputée à aucun des indivisaires, lesquels seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [X] [J] est infondé à invoquer une perte de chance de vendre les parcelles E114 et E449 suite à une promesse d’achat de 2017 à laquelle les demandeurs n’auraient pas donné de suite dès lors qu’il ne produit ni cette promesse signée de l’acheteur, laquelle ne saurait résulter d’un seul mail, ni la preuve qu’elle ait été soumise à Madame [H] [J] et Monsieur [E] [J].
Sur les autres demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de Madame [H] [J] et Monsieur [E] [J]
L’abus de droit est caractérisé en cas de malice ou de mauvaise foi dans l’exercice de son droit.
Monsieur [X] [J] n’a jamais manifesté d’intention de se voir attribuer l’un ou l’autre des biens immobiliers et a contesté 18 octobre 2022 par mail de son conseil les trois offres d’achat proposées après avoir reçu une mise en demeure de se positionner en date du 23 septembre 2022 sans autre argument que l’absence de connaissance préalable des actifs réels des successions. Il a contesté, avant de finalement l’accepter, la vente par licitation au motif que la vente de gré à gré ou l’attribution de l’un ou l’autre des immeubles à l’un ou l’autre des héritiers n’ont pu étre réalisées ou même initiées du fait de la non realisation des opérations de compte de la succession, et ce alors que l’article 1369 du code de procédure civile permet la suspension de ces opérations et alors qu’il évoque lui-même une perte de chance liée à l’absence de suite donnée par les demandeurs à une promesse d’achat de 2017. Pourtant, le tribunal n’a pas posé ce préalable des opérations de compte et a autorisé définitivement par jugement du 2 octobre 2019, à défaut de vente de gré à gré des biens composant l’actif successoral, une vente par adjudication.
Ainsi, s’il ne peut lui être reproché d’avoir soulevé un incident puis d’avoir interjeté appel de l’ordonnance rejetant ses demandes, ni d’avoir changé plusieurs fois d’avocat, il peut toutefois lui être imputé une responsabilité dans le retard de la vente définitivement ordonnée par le tribunal en 2019, et ce à compter de septembre 2022, donc au-delà des retards pris dans les diligences du notaire, par son refus de principe de la vente le 18 octobre 2022 et par son opposition à la licitation dans ses premières écritures.
Cependant, le préjudice découlant de cette résistance abusive n’est pas établi, à savoir la preuve que ce retard ait généré un préjudice matériel au titre de la dégradation des biens depuis 2022, de même que ne sont pas justifiés les frais de conservation supplémentaires mis à la charge de la succession.
Madame [H] [J] et Monsieur [E] [J] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de Monsieur [X] [J]
Si la mésentente résulte de plusieurs pièces de la procédure, Monsieur [X] [J] est infondé en sa demande dès lors que ses arguments ont déjà été invoqués devant le tribunal judiciaire, notamment une agression de la part de son frère [E] le 6 novembre 2010, la juridiction ayant débouté Monsieur [X] [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’accusations mensongères et blessantes au motif qu’il n’en démontrait ni la réalité, ni l’existence d’un préjudice et lui ayant déjà accordé une indemnisation de 500 euros en réparation de l’agression physique reconnue par Monsieur [E] [J], la jugement du 2 octobre 2019 ayant autorité de la chose jugée.
Monsieur [X] [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la nature du litige justifie que soit ordonné l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas pris en charge par l’adjudicataire, en frais privilégié qui seront recouvrés par la SELARL [B]-RINCAZAUX-EISENECHKER-CHANET-ERHET-GUENNEC conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dès lors que la saisine du tribunal pour fixer les modalités de la vente par licitation prévue par jugement du 2 octobre 2019 était nécessaire, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et est même opportune compte tenu de l’ancienneté de l’ouverture de la succession.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Fixe les modalités de la licitation autorisée par jugement du tribunal judiciaire de Lorient par jugement du 2 octobre 2019 à la barre du tribunal judiciaire de Lorient des immeubles suivants composant l’actif de la succession de Monsieur [W] [J] et de son épouse Madame [T] [R], en quatre lots, à savoir :
1er lot :
COMMUNE DE [Localité 1] (MORBIHAN) [Localité 1]
— Une maison d’habitation construite en pierre sous toiture en ardoise, d’une superficie habitable de 213 M2, à rénover entièrement, comportant :
— Au sous-sol : cave
— Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle de bains, salle à manger, véranda, WC avec lave-mains,
— Au premier étage : cuisine, salle de bains, 3 chambres,
— Au deuxième étage : 4 chambres, 2 greniers.
2 garages attenants.
Jardin attenant
Le tout figurant au cadastre de ladite commune à la section AZ N° [Cadastre 1] pour une contenance de 2 a 15 ca et section AZ N° [Cadastre 2] pour une contenance de 0 a 41 ca, soit une contenance totale de 2 a 56 ca ;
Sur une mise à prix de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 €), frais outre avec baisse d’un quart en cas de non-enchères ;
2ème lot :
COMMUNE DE [Localité 1] (MORBIHAN) [Localité 6],
Lieudit « [Localité 4] « Une propriété sise audit lieu, comprenant :
— une maison d’habitation en pierre sous toiture ardoise, d’une superficie habitable d’environ 150 M2, à rénover, comportant :
— au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour-salon, WC, cave,
— à l’étage : 4 chambres, WC, Salle de bains, grenier,
En face de la maison : un bâtiment en pierre sous toiture ardoise, comprenant :
— une pièce avec cheminée, une ancienne étable, hagar sous tôle, garage,
— jardin attenant,
— parcelles de terre agricole,
Le tout cadastré :
— Pour la parcelle bâtie, sise [Adresse 7], cadastrée section E N° [Cadastre 3] pour une contenance de 30 a 37 ca,
— Pour la parcelle non bâtie, sise lieudit [Localité 4] [Localité 10], cadastrée section E N° [Cadastre 4] pour une contenance de 1 ha 05 a 86 ca, pour une contenance de 1 ha 05 a 86 ca.
— une parcelle non bâtie, sise lieudit [Localité 4] [Localité 10], cadastrée section E N° [Cadastre 5] pour une contenance de 7 a 08 ca.
Soit une contenance totale de 1 ha 43 a 31 ca ;
Sur une mise à prix de CENT SOIXANTE MILLE EUROS (160.000 €), frais outre avec baisse d’un quart en cas de non-enchères ;
3ème lot :
COMMUNE DE [Localité 1] (MORBIHAN) [Localité 1]
— Des parcelles de terre agricole désignées comme suit :
— sise lieudit [Localité 7] cadastrée section AP N° [Cadastre 6] pour une contenance de 37 a 50 ca,
— sise lieudit [Adresse 8] cadastrée section E N° [Cadastre 7] pour une contenance de 90 a 80 ca,
— sise lieudit [Localité 8], cadastrée section E N° [Cadastre 8] pour une contenance de 7 HA 04 A 17 ca,
— sise lieudit [Adresse 8], cadastrée section E N° [Cadastre 9] pour une contenance de 0 a 67 ca,
— sise lieudit [Adresse 8], cadastrée section E N° [Cadastre 10] pour une contenance de 40 ca,
— sise lieudit [Adresse 8], cadastrée section E N° [Cadastre 11] pour une contenance de 3 ha 58 a 28 ca,
— sise lieudit [Adresse 9], cadastrée section E N° [Cadastre 12] pour une contenance de 27 a 10 ca,
— sise lieudit [Adresse 9], cadastrée section E N° [Cadastre 13] pour une contenance de 65 a 70 ca,
— sise lieudit [Localité 9] [Localité 9], cadastrée section E N° [Cadastre 14] pour une contenance de 37 a 10 ca ;
Sur la mise à prix de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90.000 €), frais outre avec baisse d’un quart en cas de non-enchères ;
4 ème lot :
COMMUNE DE [Localité 1] (MORBIHAN) [Localité 1] :
[Adresse 5]
— un terrain à bâtir cadastré section AZ N° [Cadastre 15] pour une contenance de 8 a 23 Ca
Sur une mise à prix de QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 €), frais outre avec baisse d’un quart en cas de non-enchères ;
Dit que le cahier des conditions de vente sera à cet effet dressé et déposé au Greffe par la SELARL [B]-RINCAZAUX-EISENECKER-CHANET-EHRET-GUENNEC représentée par Maître Marine EISENECKER, avocat au barreau de Lorient, et après l’accomplissement des formalités légales,
Dit que les formalités de publicité conformément à l’article 1274 du code de procédure civile se composeront de l’insertion légale dans le journal d’annonces légales OUEST FRANCE, édition du Morbihan, de l’apposition de placards dans les locaux de la première chambre du tribunal judiciaire de LORIENT, sur les biens immobiliers, et d’un avis simplifié dans un journal d’annonces légales du Morbihan, deux mois au plus tôt et 1 mois au plus tard avant la date prévue pour la vente ;
Dit que les frais de licitation seront mis à la charge de l’adjudicataire par une clause spéciale du cahier des conditions de vente ;
Renvoie les parties après la vente devant le notaire à l’effet de dresser l’acte de liquidation et partage ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’adjudication qui ne seraient pas pris en charge par l’adjudicataire, en frais privilégiés de partage qui seront recouvrés par la SELARL [B]-RINCAZAUX-EISENECKER-CHANET-EHRET-GUENNEC, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 12 Mai 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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