Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 juin 2026, n° 22/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV COTE PLAGE c/ SARL AGIL' IT BRETAGNE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LEAD INGENIERIE, S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT OUEST, N, S.A.S. ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, S.A.R.L. SOTRAMA, S.A.R.L., ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 22/02167 – N° Portalis DBZH-W-B7G-C5F47
Société SCCV COTE PLAGE, S.A.R.L. [X] [N] [H]
C/
S.A. ALLIANZ I.A.R.D, S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT OUEST, S.A.R.L. LEAD INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION, S.A.R.L. SOTRAMA
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Juin 2026
à
Me Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE,
Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS,
Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES,
Me Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC,
Me Sophie OUVRANS,
Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT
entre :
Société SCCV COTE PLAGE
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.R.L. [X] [N] [H]
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 1]
représentées par Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
Demanderesses
et :
ALLIANZ I.A.R.D.
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT OUEST
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT
S.A.R.L. LEAD INGENIERIE
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social se situe [Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT
S.A.S. ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Thibauld EHRET de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE DE TRANSPORTS MANUTENTION ET TRAVAUX PUBLICS ( SOTRAMA)
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Bruno NOINSKI de la SARL AGIL’IT BRETAGNE, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 18 Mars 2026
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame KASBARIAN,, par sa mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Madame KASBARIAN, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
. Faits et procédure
Dans la perspective de réaliser un programme immobilier comportant des logements à usage d’habitation sur parking en sous-sol, la société [X] [N] [H], promotteur, a constitué la Société Civile Construction Vente Côté Plage (SCCV Côté Plage).
Par acte authentique du 14 septembre 2018, la SCI Marzin-Mane a vendu à la SCCV Côté Plage une parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1], sise [Adresse 8] à Larmor-Plage (56260), moyennant le prix de 400.000 euros, parcelle affectée pendant plusieurs années à l’exploitation d’une station-service et justifiant ainsi une dépollution des sols avec extraction de cuves à carburant enterrées.
La société [X] [N] [H] a sollicité l’intervention de la SARL ECR Environnement Ouest avec une mission de diagnostic de pollution des sols et d’élaboration d’un plan de gestion ; cette dernière a rendu un rapport de diagnostic de pollution en octobre 2017, outre un rapport d’évaluation des risques sanitaires (EQRS) avec un plan de gestion en avril 2018.
Par arrêté du 24 avril 2018, la commune de [Localité 8] a délivré un permis de construire.
Par acte d’engagement du 5 avril 2018, la maîtrise d’œuvre a été attribuée à la société LEAD Ingenierie assurée auprès de la société AXA France Iard.
Par ordre de service du 31 juillet 2018, le lot n°1 “démolition – dépollution – désamiantage” a été attribué à la société SOTRAMA, assurée auprès de la société Allianz Iard sur la base du devis établi le 26 juillet 2018.
Le chantier a été ouvert le 6 septembre 2019.
Au cours du chantier, la société SOTRAMA a déclaré avoir découvert des éléments de pollution non mentionnés dans les documents fournis.
Suivant contrats des 30 juillet 2018, 10 avril 2019, 9 octobre 2019 et 6 juillet 2020, la société SOTRAMA a confié à la société ORTEC Générale des travaux de dépollution, d’analyses complémentaires et de gestion des terres polluées.
La SCCV Côté [Adresse 9] et la société SOTRAMA ont conclu trois avenants les 12 juin 2019 (2.163,22 euros HT), 16 juillet 2019 (30.000 euros HT) et 19 décembre 2019 (229.664,24 euros HT).
La SCCV Côté Plage et la société [X] [N] [H] ont fait assigner en référé la société ECR Environnement Ouest, la SMABTP, la société SOTRAMA et la SA Allianz Iard aux fins de voir désigner un expert.
Par ordonnance du 15 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [Q] [B] pour y procéder.
Par ordonnance du 3 août 2021, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société ORTEC, à la société LEAD Ingenerie, en qualité de maître d’œuvre, ainsi qu’à la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société LEAD Ingenerie.
L’expert a établi son rapport le 26 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23 et 25 novembre 2022, la SCCV Côté Plage et la société [X] [N] [H] ont fait assigner la société LEAD Ingenerie, la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de la société LEAD Ingenerie et la société SOTRAMA devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 260.000 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation des intérêts et de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 15 et 16 mars 2023, la société SOTRAMA a fait assigner la société Allianz Iard, la société ECR Environnement Ouest et la société ORTEC Générale de Dépollution devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir déclarer le jugement à intervenir dans l’instance inscrite sous le RG n°22/02167 commun et opposable.
La société Allianz Iard, la société ECR Environnement Ouest, la société AXA France Iard, la société ORTEC Générale de Dépollution et la société SOTRAMA ont constitué avocat.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Au cours de l’instruction de l’affaire, et par ordonnance du 1er mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir et a condamné la société ORTEC Générale de Dépollution à verser à la société SOTRAMA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
. Prétentions et moyens
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la SCCV Côté Plage et la société [X] [N] [H] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum les Sociétés LEAD Ingenerie, AXA France Iard et SOTRAMA à payer à la SCCV Côté [Adresse 9] une indemnité de 260.000 € HT, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, avec capitalisation des intérêts,
Condamner in solidum les Sociétés LEAD Ingenerie, AXA France Iard et SOTRAMA à payer à la SCCV Côté [Adresse 9] une indemnité de 10.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Débouter les parties adverses de leurs demandes contraires et notamment des demandes de garantie dirigées contre la SCCV Côté [Adresse 9], la société [X] [N] [H] et encore des demandes destinées à neutraliser l’exécution provisoire ou à la conditionner à la constitution de garanties.
Au soutien de ses prétentions, elles font valoir les moyens suivants :
— la responsabilité du surcoût important de dépollution est imputable au maître d’oeuvre, la société LEAD Ingenerie sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, au stade de la préparation de l’appel d’offres puisque le maître d’oeuvre n’a pas intégré le plan de gestion comme document fourni aux candidats, et au stade du suivi des travaux puisqu’il n’a pas engagé de réflexion avec la société SOTRAMA sur la nécessité d’une étude de dépollution complémentaire et d’une méthodologie de tri, ajoutant que le maître d’oeuvre n’aurait pas dû retenir la société SOTRAMA pour la dépollution en l’absence d’assurance pour cette activité ;
— la responsabilité de la société SOTRAMA est également engagée au vu de l’expertise pour ne pas avoir alerté ni mis en place de méthodologie de tri, outre sa situation de non-assurance pour la dépollution ;
— elles agissent directement à l’encontre de la société AXA sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— la SCCV Côté Plage n’est pas un professionnel de la construction, elle a donc délégué toutes les phases (diagnostic, conception, exécution, suivi) aux entreprises qui ont un devoir d’information à leur égard, en les alertant et en leur proposant une réflexion et une analyse ;
— aucun paiement par le maître d’ouvrage n’exonère l’entreprise de sa responsabilité, précisant qu’en tant que maître d’ouvrage, la SCCV Côté plage s’en est remise au maître d’oeuvre pour signer les bons de paiement à la société SOTRAMA ;
— l’aléa du surcoût de dépollution n’a pas été provisionné et le surcoût réglé n’a pas été récupéré dans la vente des logements;
— l’essentiel de la facturation du surcoût s’est concentré sur la phase finale de dépollution avec une évacuation sans contrôle des terres ;
— elle a pris en compte le risque en faisant appel à la société ECR Environnement avant la vente ;
— elle n’avait pas à contrôler si le maître d’oeuvre avait joint le plan de gestion au CCTP;
— la société SOTRAMA devait l’avertir, émettre des réserves et de ne pas retirer les terres à l’aveugle, étant débiteur d’une obligation de conseil renforcée en l’absence de maîtrise d’oeuvre spécifique ;
— la société SOTRAMA ne peut invoquer les insuffisances de l’étude de la société ECR Environnement pour l’exonérer de sa responsabilité ;
— la SCCV Côté [Adresse 9] n’a aucun lien juridique avec la société ORTEC, cette dernière aurait dû alerter la société SOTRAMA sur la nécessité de diagnostic complémentaire et l’accompagner loyalement ;
— la clause d’exclusion du contrat d’assurance entre la société Allianz et la société SOTRAMA est illicite au regard de la jurisprudence et des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances ;
— il appartenait à la société ECR Environnement de produire et conseiller toutes études nécessaires ;
— tous les professionnels sollicités pour la dépollution ont oeuvré en dehors des règles de l’art ;
— le préjudice est réel et il appartiendra à la juridiction d’estimer ce préjudice à sa juste mesure si elle l’estime à une somme moindre que celle de 260.000 euros HT, l’expert ayant proposé une approche cohérente pour liquider le préjudice ;
— il n’existe aucun motif d’écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la SARL SOTRAMA demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter la SCCV Côté [Adresse 9] et [X] [N] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Condamner solidairement les sociétés ECR Environnement Ouest, ORTEC Générale de Dépollution, LEAD Ingenerie et in solidum son assureur AXA à relever et garantir la société SOTRAMA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
RAMENER les demandes indemnitaires de la SCCV Côté Plage et [X] [N] [H] à de plus justes proportions,
En toutes hypothèses,
Condamner la société Allianz Iard à relever et garantir la société SOTRAMA de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
Réputer non écrite la clause d’exclusion visée par Allianz Iard et insérée dans l’annexe spécifique des conditions particulières du contrat (Police n° 46.980.233),
Faire sommation à la société Allianz Iard de communiquer la nomenclature détaillée rattachée au contrat (Police n° 46.980.233),
Débouter la société AXA France Iard de sa demande de garantie,
Ecarter l’exécution provisoire de droit,
A défaut, assortir l’exécution provisoire de la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante à la charge de la SCCV Côté Plage et [X] [N] [H] pour répondre de toute restitution ou réparation, conformément à l’article 517 du code de procédure civile,
Condamner solidairement la SCCV [Adresse 10],[Adresse 11], ECR Environnement Ouest, ORTEC Générale de Dépollution, LEAD Ingenerie et in solidum AXA France Iard à régler à la société SOTRAMA la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
— la SCCV Côté Plage a accepté le risque de pollution du terrain lors de l’achat, renonçant à la condition suspensive d’un coût de dépollution ne dépassant pas 50.000 euros en choisissant d’en faire son affaire personnelle,elle ne peut lui faire supporter maintenant le coût de la dépollution ;
— les études étaient incomplètes notamment du fait que le site était encore en activité pendant leur réalisation,la SCCV Côté [Adresse 9], seule détentrice des informations, devait vérifier que toutes les pièces lui avaient été communiquées notamment le plan de gestion et le rapport EQRS d’avril 2018, alors qu’elle et le maître d’oeuvre ont une obligation d’information à son égard ;
— la SCCV Côté Plage a choisi de ne pas mettre en oeuvre les préconisations de la société ECR Environnement visant la nécessaire intervention d’un bureau d’étude spécialisé, elle ne lui a confié aucun suivi des travaux de dépollution ;
— la société SOTRAMA n’est pas responsable des pollutions plus importantes découvertes pendant les travaux ;
— elle n’a pas eu connaissance de la fourchette de tonnage indiquée par la société ECS Environnement dans le plan de gestion et ne pouvait donc tenir compte de cette imprécision de résultat des études ECR, la société SOTRAMA n’ayant pas à interpréter ou compléter ce diagnostic ;
— les analyses du biocentre démontrent que les terres évacuées étaient bien polluées;
— le maître d’ouvrage a validé et payé les avenants, précisant que pour la 3ème phase, elle intervenait pour le titulaire du lot gros oeuvre, la société [G], régularisée par la signature de l’avenant n°3 ;
— la société SOTRAMA a respecté le CCTP, elle avait la charge de la vidange de l’ensemble des cuves, l’inertage de la cuve tri-compartiment, outre la dépollution et l’évacuation en centre de traitement agréé de l’ensemble des ouvrages diagnostiqués, tel qu’identifié par ECR ;
— elle a bien informé le maître d’oeuvre de la découverte d’éléments nouveaux sans réaction de sa part ;
— la faute revient à la société ECR qui n’a pas établi de rapports de diagnostics conformes aux nomes en vigueur ni expliciter les fourchettes d’erreur avec le niveau d’incertitude ;
— il ne peut être reproché à la société SOTRAMA d’avoir fait appel à un sous-traitant, ORTEC, qui ne l’a pas avertie de la nécessité d’un suivi en continu ;
— la SCCV Côté Plage a réalisé une opération immobilière extrêmement rentable avec des appartements annoncés à partir de 673.000 euros, elle a accepté de faire son affaire personnelle de la dépollution, a signé et payé les avenants, les contestant a posteriori, alors qu’ils correspondent aux travaux réalisés ;
— les chances de découvrir de nouvelles terres polluées étaient importantes, la société SCCV ne souhaitait pas interrompre le chantier pour un coût supérieur si la commercialisation des logements avaient été retardée, la société SOTRAMA étant prête à stopper le chantier selon un mail du 25 octobre 2019 ;
— subsidiairement, elle demande, en cas de condamnation, la garantie des sociétés ECR Environnement, LEAD Ingenerie avec son assureur et ORTEC qui ont commis des fautes ;
— le préjudice devra en ce cas être réduit à de plus justes proportions, rappelant le manque de visibilité du degré de pollution relevé par l’expert qui ne fait qu’une hypothèse :
— elle précise qu’en phase 3, entre octobre et novembre 2019, elle a creusé les terres et lorsqu’elle a identifié des terres polluées (odeur, couleur) elle a transmis ces informations, la société ORTEC a procède à l’évacuation, ce que cette dernière n’aurait pas fait si les terres n’étaient pas polluées ;
— la société Allianz devra la garantir au titre de sa responsabilité civile professionnelle, les activités garanties comprenant la location d’engin de bâtiment et travaux publics avec ou sans chauffeur, le terrassement, la voierie et la démolition, soulignant qu’elle n’a pas dépollué mais a procédé à l’enlèvement de terre pour terrasser afin que le gros oeuvre puisse intervenir, ajoutant qu’elle a sous-traité le désamiantage à la société SFB, et les travaux de dépollution à ORTEC qui a procédé au tri des terres et les a évacuées en biocentre ;
— elle a déclaré auprès d’Allianz une activité de terrassement et de démolition dont font partie intégrante les travaux de dépollution, aucune rubrique spécifique liée aux activités de dépollution ne figurant dans la nomenclature FFSA des activités du BTP;
— la clause d’exclusion du remboursement du prix des travaux exécutés est réputée non écrite pour n’être ni claire ni précise, et est inapplicable puisque le préjudice ne correspondrait pas au coût des travaux réalisés par la société SOTRAMA, mais à l’indemnisaiton d’un préjudice lié à une perte de chance et donc à des dommages et intérêts ;
— n’étant pas responsable du préjudice allégué, elle n’a pas à garantir les sociétés LEAD Ingenerie et son assureur qui en fait la demande ;
— elle demande d’écarter l’exécution provisoire compte tenu de la mauvaise foi de la SCCV Côté Plage qui a pu réaliser son projet ou d’assortir d’une garantie réelle et/ou personnelle pour garantir toute restitution.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 26 mai 2025, la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société SOTRAMA, demande au tribunal de :
Débouter la société SOTRAMA de sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société Allianz, en l’absence d’assurance,
Débouter les sociétés ORTEC Générale de Dépollution, ECR Environnement ou toute autre partie de leurs appels en garantie à l’encontre de la société Allianz Iard,
Prononcer la mise hors de cause de la société Allianz Iard,
A titre subsidiaire
Vu l’article 113-1 du code des assurances
Juger licite car formel et limité, l’article 2-1 de l’annexe des conditions particulières,
Juger la société Allianz Iard fondée à s’en prévaloir et en faire application,
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 1231-1 du code civil
Vu le rapport de l’expert
Condamner in solidum les sociétés SCCV Côté Plage et [X] [N] [H], ORTEC Générale de Dépollution, ECR Environnement Ouest, LEAD Ingenerie et AXA France à relever et garantir indemne la société Allianz Iard de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts légaux et accessoires,
Fixer le préjudice des sociétés SCCV Côté Plage et [X] [N] [H] à la somme maximum de 86 095 euros HT conformément au rapport de l’expert [B],
Juger que toute éventuelle condamnation à l’encontre de la société Allianz Iard sera prononcée déduction faite de la franchise de 7 500 euros et dans les limites des plafonds de garantie prévus par les dispositions particulières (pièce n°1 Allianz) applicables et opposables à l’assuré et aux tiers,
Ecarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile,
A défaut, assortir l’exécution provisoire de la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante à la charge des sociétés SCCV Côté Plage et [X] [N] [H] et ou tout succombant pour répondre de toute restitution ou réparation, conformément à l’article 517 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés SCCV Côté Plage, [X] [N] [H] et SOTRAMA à payer à la société Allianz Iard une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés SCCV Côté Plage, [X] [N] [H] et SOTRAMA aux dépens dont distraction au profit de Maître Christine Liaud-[Localité 9], SELARL Alchimie Avocats.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
— l’activité de dépollution n’est pas garantie par Allianz qui ne couvre que le risque déclaré par l’assuré, ainsi, l’assureur n’est pas tenu de dédommager les désordres issus d’activités qui ne sont pas garanties par le contrat, la police n°46 980 233 à effet du 28 juin 2011 avec avenants des 3 novembre 2016 et 1er novembre 2019, dispositions qui prévoient l’activité de terrassement, démolition et non de dépollution comme indiqué dans l’ordre de service et le devis de la société SOTRAMA n°2018 07 20-01, la dépollution incluant le transport en camion semi-remorque, ainsi que le traitement des terres reconnues polluées en biocentre, comme également indiqué dans les trois avenants et le devis du 5 juillet 2019 émis par la société SOTRAMA qui comprend des travaux de terrassement et de complément de dépollution, chaque partie évoquant dans leurs écritures l’activité de dépollution de la société SOTRAMA qu’elle reconnaît elle-même comme faisant partie de son marché ;
— l’assureur n’a pas à verifier si la déclaration d’activité est conforme à la réalité ;
— ce n’est pas la couverture d’assurance construction qui sert de fondement mais le contrat au titre de la responsabilité civile qui ne peut couvrir une activité non déclarée;
subsidiairement,
— la clause d’exclusion de la garantie s’applique dès lors que la réclamation d’un tiers relative au surcoût correspond à l’étendue de la prestation de l’assuré ;
— les plafonds et franchises applicables demeurant à la charge de l’assurée et opposable aux tiers est de 7500 euros ;
— elle demande à être garantie par les demandeurs, la société ORTEC, la société ECR Environnement et la société LEAD Ingenerie eu égard à leurs fautes retenues par l’expert ;
— le préjudice maximum indemnisable est de 86.095 euros HT selon l’estimation de l’expert ;
— l’exécution provisoire devra être assortie d’une garantie réelle et/ou personnelle à la charge des demandeurs pour garantir toute restitution en cas d’appel.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
Débouter la SCCV Côté Plage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Condamner in solidum la société SOTRAMA et son assureur, la compagnie Allianz, la société ECR Environnement et la société ORTEC à garantir et relever indemne la société AXA France Iard de l’ensemble des condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
Dire et juger que la faute du maître d’ouvrage a concouru à son préjudice,
Dire la société AXA France Iard bien fondée à opposer sa franchise contractuelle si une garantie facultative du contrat d’assurance devait être mobilisée,
Condamner in solidum les parties succombantes à régler à la société AXA France Iard la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
— son assuré, la société LEAD Ingenerie n’a commis aucune faute ;
— le maître d’ouvrage est un professionnel de la construction et non un profane, il connaît en tant que promoteur le risque des aléas de chantier, à même de co-gérer avec le maître d’oeuvre, il savait que le site pouvait contenir des terres polluées en raison de l’activité de station-service pendant de nombreuses années et a été informé par la société LEAD Ingénerie de la découverte de pollution supplémentaire, cette dernière ayant rempli son devoir d’information à son égard ;
— la société LEAD Ingenerie n’avait pas à organiser de réunion car le maître d’ouvrage a réglé les avenants, faisant le choix avec lui de continuer le chantier pour ne pas accuser un retard trop important qui représentait un coût supérieur au surcoût de dépollution ;
— le maître d’ouvrage n’a d’ailleurs reconnu aucun faute à la société LEAD Ingénerie dans un premier temps, puisqu’il ne l’a pas appelée à la procédure de référé ;
— le préjudice annoncé n’est que le coût de l’enlèvement des terres polluées en plus du coût initialement prévu par la société SOTRAMA ;
— le préjudice réel ne repose sur aucune certitude car il ne peut être quantifié ;
— le maître d’ouvrage a dû provisionner le risque d’aléas de chantier ou répercuter ce coût sur le prix de vente des appartements postérieurement aux règlements des factures SOTRAMA ;
— il a accepté de payer sans réserve pour éviter le coût d’un arrêt de chantier ;
subsidiairement,
— l’assureur de la société LEAD Ingenerie demande à être relevée indemne par la société SOTRAMA des condamnations à son encontre dès lors que cette dernière devait proposer la réalisation d’un plan de gestion et s’adjoindre un sous-traitant spécialisé pour une mission de contrôle et de suivi de la pollution pendant le chantier, cette absence de méthodologie conforme au tri étant la principale source d’incertitude sur la réelle quantité de terres polluées au dessus des seuils ISDI ;
— il demande également à être garantie par la compagnie d’assurance Allianz, qui doit couvrir la société SOTRAMA dès lors que cette dernière est intervenue sur le lot démolition et terrassement correspondant parfaitement à son objet social et sa couverture assurantielle, la société SOTRAMA ayant exercé une activité d’enlèvement et de tri des terres entrant dans son activité ;
— Allianz ne peut prétendre qu’elle ne couvre pas les prestations supplémentaires de son assuré dès lors que ce qui est réclamé est le préjudice lié à ses travaux qui ont d’ores et déjà été réglés, l’expert relevant la perte d’une chance d’avoir pu conserver une parties des terres non polluées faute de tri ;
— l’assureur AXA France Iard demande également à être garanti par la société ECR Environnement qui n’a pas précisé le degré d’incertitude et a minimisé l’extension de la pollution ;
— il demande également a être garanti par la société ORTEC compte tenu qu’elle n’a pas alerté la société SOTRAMA de la nécessité d’un suivi et d’une méthodologie et aurait pu reconstituer les résultats du plan de gestion d’ECR et leurs incertitudes, étant spécialisée dans le même domaine ;
— il oppose sa franchise de 2073,98 euros revalorisée.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société ORTEC Générale de Dépollution demande au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la SCCV Côté Plage, agissant en qualité de maître d’ouvrage et la Société [X] [N] [H], agissant en qualité de promoteur de l’opération immobilière, sur qui pèsent les risques et le coût de la dépollution du site, doivent en assumer les conséquences financières.
Juger que ces derniers qui ont commandé des études préalables de diagnostic à la société ECR Environnement et qui invoquent la découverte de poches de pollution non visées dans lesdites études sont mal fondés à réclamer le prétendu «surcoût » lié à leur enlèvement en cours d’exécution du marché, d’autant plus que le maître d’ouvrage a été régulièrement tenu informé des volumes extraits du site et a régularisé sans réserve et en toute connaissance de cause avec l’entreprise titulaire du lot n°1, les avenants correspondants.
En conséquence,
Juger que la SCCV Côté Plage, qui a signé sans réserve les avenants pour fixer le prix final du marché, ne peut revenir sur ses engagements de payer la Société SOTRAMA, qui a sous-traité une partie de son marché à la société ORTEC Générale de Dépollution.
Juger que le principe même du préjudice allégué par la SCCV Côté Plage et la Société [X] [N] [H], demandeurs principaux à l’instance, est injustifié et infondé et qu’il convient de les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Juger que la société ORTEC Générale de Dépollution avait une mission limitée et qu’elle a respecté ses obligations contractuelles.
Juger que la preuve d’une faute imputable à la société ORTEC Générale de Dépollution en lien avec les préjudices allégués n’est pas rapportée par la société SOTRAMA, et par toutes autres parties.
En conséquence,
Mettre hors de cause la Société ORTEC Générale de Dépollution.
Rejeter l’appel en garantie de la société SOTRAMA et de toutes autres parties à l’encontre de la société ORTEC Générale de Dépollution.
Débouter la société SOTRAMA, ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société ORTEC Générale de Dépollution.
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité du préjudice qu’ils allèguent ainsi que son quantum, et qu’il n’existe en tout état de cause pas de lien de causalité suffisant avec la faute alléguée.
Juger que le rapport d’expertise qui chiffre lesdits préjudices à la somme de 86.095 euros HT est insuffisant à caractériser un préjudice certain et direct, en ce qu’il se base sur des postulats erronés et de pures hypothèses non vérifiables et même contredites par les analyses pratiquées en biocentre confirmant la pollution des terres évacuées pour traitement.
En conséquence,
Débouter de plus fort la SCCV Côté Plage et la société [X] [N] [H] de toutes leurs demandes indemnitaires.
Débouter la société SOTRAMA, ou toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la Société ORTEC Générale de Dépollution.
Plus subsidiairement encore,
Ramener les demandes indemnitaires à de plus justes proportions en pratiquant entre les parties un juste partage de responsabilité, qui tiendra comptes des manquements commis par les demandeurs.
Condamner in solidum les sociétés, LEAD Ingenerie, son assureur AXA France Iard, la société SOTRAMA, son assureur Allianz Iard ainsi que la société ECR Environnement à relever et garantir la société Générale de Dépollution de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
Condamner la société SOTRAMA et/ou tout autre succombant à régler à la société ORTEC Générale de Dépollution la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SOTRAMA ou tout autre succombant aux entiers dépens, ceux d’instance distraits au profit de la société Le Maguer-Rincazaux-Lexouest sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
— les deux demandeurs sont des professionnels de l’immobilier et devaient prendre toutes les mesures préalables nécessaires, ils ont minimisé les investissements et coûts réels du projet dont ils ne pouvaient ignorer les risques et aléas, ils n’ont émis aucune réserve sur le coûts des travaux et ont signé les avenants ;
— la société SOTRAMA n’avait pas de mission complète de gestion de suivi analytique des sols et/ou de diagnostics, et donc la société ORTEC ne peut avoir plus d’obligation que le titulaire du marché, l’expert précisant que l’intervention d’ORTEC 4 jours sur site ne peut pas correspondre à une mission complète de contôle et de suivi ;
— elle a informé la société SOTRAMA au fur et à mesure par l’envoi journalier des SOSED (Schéma d’Organisation et de Suivi de l’Elimination des Déchets de chantier) et des bordereaux de suivis des déchets (BSD), la société SOTRAMA devant en informer le maître d’ouvrage, étant souligné que les factures correspondant aux avenants ont été réglées ;
— rien ne caractérise une violation de son obligation de conseil à laquelle elle n’est pas juridiquement tenue, elle n’avait pas à alerter la société SOTRAMA qui était parfaitement informée de la possibilité de mettre en place des process de contrôle et de suivi analytique systématique de gestion des terres polluées tout comme les autres parties, étant ajouté que cette information n’aurait pas pour autant réduit les coûts car les terres évacuées étaient bien polluées, l’expert précisant qu’elle “aurait pu”alerter SOTRAMA, cette éventualité n’évoquant pas un manquement, étant ajouté que cette méthodologie de tri aurait dû être décidée en amont ;
— elle ne disposait pas du plan de gestion et du rapport EQRS élaborés par la société ECR Environnement non communiqués dans les DCE, elle n’a jamais été conviée à une réunion de chantier, ni n’en a reçu les comptes-rendus,
— elle n’a pas été mandatée pour effectuer des analyses de pollution complémentaires à celles réalisées par ECR Environnement, et n’a réalisé que le transport et la prise en charge des matériaux pollués en filière agréée, à l’exception d’une mesure ponctuelle au PID le 15 octobre 2019 requise par la société SOTRAMA pour une confirmation que les terres chargées étaient bien polluées ;
— le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre ont choisi de ne pas mettre en place une mission supplémentaire de gestion analytique des terres polluées par souci d’économie et/ou de respect des plannings ;
— les demandeurs sont infondés à invoquer un préjudice dès lors que la dépollution du site a été nécessaire, a été contractualisée et payée et qu’ils doivent seuls en supporter le coût, ce procédé leur ayant permis d’avoir rapidement un terrain dépollué et de le commercialiser, aucun lien de causalité n’existant dès lors que rien ne prouve que la mise en oeuvre d’une méthodologie de suivi analytique de l’ensemble des terres évacuées en biocentre aurait permis au maître d’ouvrage de réaliser des économies, le promotteur n’ayant quant à lui aucun lien contractuel avec les intervenants à l’acte de construire ;
— la société Côté Plage devait faire son affaire personnelle de la dépollution du site et de tout diagnostic, l’expert souligne que le second rapport de la société ECS Environnement contenant l’EQRS et le plan de gestion n’a pas été communiqué aux candidats, elle a fait choix de ne pas s’adjoindre les services d’un bureau d’étude spécialisé, elle est donc à l’origine du dommage dont elle sollicite réparation, en tout état de cause en a une large part de responsabilté ;
— l’expert estime qu’il est impossible de déterminer le tonnage réel de terres polluées au-delà des seuils ISDI en l’absence de suivi analytique de la pollution décidée par le maître d’ouvrage qui ne peut s’en prévaloir pour remettre en cause ses engagements contractuels ;
— le maître d’ouvrage ne peut faire supporter aux entreprises le coût total de la dépollution qu’il a déclaré assumer dès l’acquisition du terrain ;
— elle conteste l’évaluation hypothétique de l’expert se basant sur les rapports d’ECR qui sont incomplets, voir erronés, le préjudice n’est donc pas certain ni direct, les analyses de 5 prélèvements transmises par le biocentre démontrant que 100% des terres envoyées étaient polluées.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, la société ECR Environnement Ouest demande au tribunal de :
Débouter la société SOTRAMA, la SCCV Côté [Adresse 9], la société [X] [N] [H], la société AXA France Iard, la société Allianz Iard, la société LEAD Ingenerie et la société ORTEC Générale de Dépollution de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société ECR Environnement Ouest,
Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société ECR Environnement Ouest,
Subsidiairement,
Condamner in solidum la société SOTRAMA, la société Allianz, la société LEAD Ingenerie et la société AXA France Iard à relever et garantir intégralement la société ECR Environnement Ouest de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce en principal, intérêts, frais et dépens,
Condamner la société SOTRAMA, ou tous autres succombants, à payer à la société ECR Environnement Ouest la somme de 15.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens suivants :
— la société SOTRAMA demande à être garantie par elle mais ne fonde pas juridiquement son action ;
— la société ECR Environnement n’a commis aucune faute, les demandeurs ne l’ont d’ailleurs pas assignée et l’expert n’a retenu aucune faute la concernant, indiquant même que la méthodologie employée par elle est “conforme” et que tous les secteurs n’ont pas pu être investigués exhaustivement ;
— les demandeurs étaient informés des limites du diagnostic et de la préconisation inscrite dans le plan de gestion d’un suivi des travaux de dépollution de façon continue par un bureau d’études spécialisé, ce qu’ils n’ont pas respecté, la société SOTRAMA étant laissée sans contrôle d’un bureau d’étude, ni même direction des travaux par le maître d’oeuvre pour le tri des terres à dépolluer ;
— l’expert retient une “principale source d’incertitude sur la réélle quantité des terres polluées”, confronté à une incapacité à évaluer le volume réel des terres polluées dans la mesure où la société SOTRAMA a évacué en biocentre l’intégralité de la surface du terrain à construire et ce sans pratiquer aucun tri ;
— cette méthode n’a fait réagir personne, les entreprises étant pourtant professionnelles de l’immobilier, les sommes complémentaires étant même réglées alors que le marché de la société SOTRAMA était forfaitaire, l’expert indiquant que dès la découverte de la dérive du volume de terres présentées par la société SOTRAMA, une réunion aurait dû être organisée par le maître d’oeuvre et la SCCV Côté Plage ;
— le préjudice des demandeurs ne saurait être de 260.000 euros HT, ces derniers ne fondent pas cette prétention et l’expert précise que le préjudice ne peut être supérieur à 86.095,00 euros HT, d’autant que le marché initial de 70.532,17 TTC était fixe, à prix forfaitaire, ferme et non révisable, ils n’ont donc aucun préjudice puisqu’ils étaient en droit de ne rien payer de plus ;
— si sa responsabilité devait être retenue pour partie, elle demande à être garantie par la société SOTRAMA, son assureur Allianz Iard, la société LEAD Ingénerie et son assureur AXA France Iard car, d’une part c’est la société SOTRAMA qui a facturé des terres à dépolluer sans justification, l’absence de tri lui étant imputable selon l’expert, son assureur devant lui garantir ces travaux qui entrent dans l’activité générale des travaux de terrassement, d’autre part c’est le maître d’oeuvre qui aurait dû alerter le maître d’ouvrage et proposer une réunion d’urgence dès la découverte de la dérive du volume des terres à dépolluer.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL LEAD Ingenerie n’a pas constitué avocat
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 18 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 03 Juin 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
La réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est prévue à l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’expertise a été réalisée en cours et après l’achèvement de la construction de l’immeuble, les terres évacuées en biocentre n’étant plus identifiables pour analyse au-delà de seulement 5 prélèvements.
La société SCCV Côté Plage signe un contrat avec la société SOTRAMA le 31 juillet 2018, titulaire du marché “lot n°1 démolition-dépollution-désamiantage” pour un marché de 70.532,17 euros TTC au “prix forfaitaire, ferme et non révisable”.
Le plan de gestion établi par la société ECR Environnement contient en page 38 la mention “conformément à la méthodologie nationale, un suivi de la bonne application des mesures préconisées dans ce plan de gestion sera mis en oeuvre. Ce suivi s’inscrit dans la prestation CONT de la norme NF X 31-620-2 et devra être effectué par un bureau d’étude spécialisé. Le suivi permettra de s’assurer d’une façon continue que l’entreprise générale effectue les travaux en respect des préconisations émises et sur la base du Cahier des ClausesTechniques Particulières (CCTP) conformes aux dispositions prévues”.
Ce plan de gestion n’a pas été joint au CCTP établi par le maître d’oeuvre, validé par le maître d’ouvrage, alors qu’il aurait dû l’être selon l’expert. Ainsi, la société SOTRAMA et son sous-traitant la société ORTEC pour la gestion des terres polluées, ne disposaient pas de ce document.
L’expert retient toutefois que cela n’affranchissait pas les entreprises de se conformer aux normes en vigueur en se rapprochant d’un bureau d’étude spécialisé sachant le site partiellement pollué.
Une quantité importante de terres polluées non repérée lors des études préalables a été découverte lors des travaux de démolition et de terrassement sur environ 3,50 m de profondeur pour la réalisation des fondations et du parking souterrain de l’immeuble.
Le diagnostic de la société ECR Environnement d’octobre 2017 mentionne “dès ce stade de l’étude il est envisagé que le site puisse présenter une pollution par les hydrocarbures (et les métaux lourds) au regard de son activité depuis près de 100 ans”; il a estimé par sondages et leur maillage le volume de terres polluées par les hydrocarbures au delà de leur acceptation en ISDI, entre 162 et 820 tonnes à évacuer en biocentre Il avait mis en évidence une pollution généralisée par des éléments traces métalliques qui nécessite des analyses complémentaires.
Le volume qui a été réellement évacué en biocentre est de 2.707 tonnes.
L’expert relève que :
— un suivi et un contrôle conforme durant les travaux en particulier de terrassement était nécessaire au regard du tonnage évacué, les analyses devaient être plus nombreuses avec l’indication des localisations des échantillons au sein du site, un protocole adapté de sondages et de prélèvements devait être mis en oeuvre dès les premiers indices de dépassement des volumes de terres polluées dès octobre 2019, surtout au regard de l’activité passée de station-service en bordure d’une voirie fréquentée ;
— le diagnostic d’ECR Environnement est conforme à la méthodologie, relevant uniquement un manque de précisions ou d’explication sur le degré d’incertitude pour une bonne information du maître d’ouvrage ; l’expert note que ce diagnostic a été fait alors que le garage/station-service était encore en activité, ce qui n’a pas permis une investigation exhaustive ;
— les comptes-rendus de chantier du maître d’oeuvre qui s’interrompent à compter de décembre 2018 n’indiquent pas d’événement particulier ni de pollution supplémentaire trouvée ;
— les avenants sont postérieurs à décembre 2018, mais en partie antérieurs au démarrage de la phase de terrassement, ce qui confirme les soupçons d’un surplus de terres polluées, l’expert indiquant qu’une réunion aurait dû être organisée par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre, et les sociétés SOTRAMA et ORTEC, et éventuellement la société ECR Environnement pour déterminer la nécessité de réaliser un diagnostic complémentaire ne nécessitant pas l’arrêt du chantier mais la mise en oeuvre d’un protocole adapté ;
— le maître d’oeuvre signe une pollution supplémentaire après le démarrage du terrassement en septembre 2019 mais sans mention des pollutions supplémentaires avant qui ont déjà donné lieu à des avenants en juin et juillet 2019 ; ainsi, le maître d’ouvrage est informé de la découverte de pollution supplémentaire dès le début du terrassement, et bien avant puisqu’il signe et règle les avenants ;
— il y a clairement une accélération des évacuations entre le 15 et 25 novembre 2019, sans réunion pour anticiper la suite et se faire préciser le bien fondé de la destination des terres polluées (biocentre) et sur quels critères (méthodologie du tri, alternatives par des analyses à mailles serrées…) ;
— la société SOTRAMA est sous-traitant de la société [G] pour le terrassement qui s’est réalisée après la phase de démolition mais pendant la dépollution ; le devis signé uniquement pour la phase démolition, désamiantage et dépollution se base sur une estimation basse du tonnage réalisée par la société ORTEC (149 tonnes) ; la société SOTRAMA aurait dû chiffrer son devis sur une base maximum en mentionnant la possibilité non négligeable d’un dépassement des volumes au regard de la nature de l’activité du site et d’un diagnostic avant l’arrêt de l’activité ; elle aurait dû s’adjoindre les services d’un sous-traitant spécialisé pour une mission de contrôle et de suivi de la pollution pendant le chantier, et non se contenter d’une mission ponctuelle attribuée à ORTEC ;
— le total des avenants s’élèvent à 261.827,46 euros HT pour 3.185 tonnes supplémentaires, lors des deux premiers avenants (+170 tonnes et +457 tonnes), le tonnage reste dans la fourchette de la société ECR Environnement (entre 162 et 820 tonnes) indiquée dans le plan de gestion non connu de la société SOTRAMA, l’accélération étant illustrée par le troisième avenant (+854,54 tonnes) ;
— la société ORTEC intervient dans la phase démolition par des analyses de réception de fouilles et des compléments pour validation de la filière ainsi qu’au droit de nouvelles cuves découvertes, puis dans la phase de terrassement à compter d’octobre 2019 uniquement pour une demande urgente de la société SOTRAMA pour des analyses au PID puis exclusivement pour le transport des terres polluées triées par SOTRAMA vers un biocentre, elle est payée directement par la société SOTRAMA, elle n’avait pas de mission de suivi des travaux de démolition mais devait vérifier la destination des terres avec des compagnes d’analyses complémentaires sur éluats ; elle est intervenue pendant la phase démolition et la phase terrassement, 4 jours sur site, ce qui, selon l’expert, ne peut correspondre à une mission complète de contrôle et suivi d’une opération de dépollution ;
— aucun rapport de suivi ou compte-rendu de chantier ne vient préciser la méthodologie de tri des terres polluées pour biocentre et des terres saines ou peu polluées pour ISDI, le maître d’ouvrage est informé du surplus de pollution, signe des avenants, règle les factures et ne réagit pas alors qu’il ne sait pas jusqu’à quel tonnage cela pouvait aller, avec une dérive prévisible des coûts ;
— sans plan de localisation précis de sondages et de la répartition en surface et en profondeur de résultats d’analyses, la société SOTRAMA, non spécialiste en la matière, n’a pas pu, sur les seules mesures au PID, éviter d’orienter des terres acceptables en biocentre, seul un suivi conforme et des analyses auraient permis un tri suffisamment poussé pour orienter les terres acceptables en ISDI ;
— le volume total de terres polluées évacuées vers un biocentre correspond à environ 75% du cubage total du terrassement, ce qui remet en cause la pertinence du tri réalisé par la société SOTRAMA, le surplus de terres réellement polluées était impossible à quantifier en l’absence de données analytiques conformes et localisées, aujourd’hui impossible puisque l’ensemble du site a été excavé puis bâti et les déblais évacués ; sur 5 analyses des terres évaluées en biocentre, 20% est en dessous du seuils de pollution “Biocentre” ; si cela n’est pas représentatif de l’ensemble des terres évacuées, cela révèle un tri imparfait ;
— quand le chantier est arrêté le 20 décembre 2018 suite à la découverte de l’extension de la pollution, il n’est pas sollicité de diagnostic complémentaire, notamment pendant le temps de la phase de commercialisation ;
— le surcoût de l’arrêt du chantier pour ces analyses dépend selon l’expert de la connaissance du pourcentage des terres qui auraient pu être saines et évacuées à tort en biocentre, ce que l’expertise ne peut déterminer, l’expert ajoutant que si le protocole avait été prévu dès le début, cela réduisait le délai ; il précise qu’une campagne de sondages complémentaires avec prélèvements pouvait durer 1 à 2 jours, soit un arrêt du chantier pendant une dizaine de jours ; par ailleurs, l’intervention d’un bureau d’étude spécialisé aurait également supposé un surcoût ; l’expert estime qu’en tout état de cause, le surcoût par rapport au devis initial aurait été réduit considérablement si un protocole de suivi et de tri avait été mis en place dès le début ou pour le moins dès les premiers surplus soupçonnés découverts ;
— l’expert prend l’hypothèse d’une pollution généralisée à 80% de l’aire de dépotage et 20% sur le reste du site, ce qui conduit à un volume de terres polluées de 1.571 tonnes, soit 751 tonnes de plus que l’estimation haute de la société ECR Environnement, représentant un coût de 66.095 euros HT, sachant que l’étude complémentaire ou un suivi conforme aurait coûté environ 20.000 euros HT. Ainsi l’hypothèse de l’expert est qu’avec la mise en place d’un protocole adapté qui pouvait aboutir à un tri avec un suplus possible mais hypothétique de 751 tonnes, le maître d’ouvrage aurait eu un surcoût de 86.095 euros HT (66.095 + 20.000), et ce surcoût aurait même été largement réduit si le protocole avait été mis en oeuvre dès le début.
Sur le préjudice
Sur le marché à forfait
L’article 1793 du code civil dispose que lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
Il en résulte que les parties peuvent convenir de dépasser le marché à forfait, ce qui a été le cas en l’espèce entre le maître d’ouvrage et la société SOTRAMA qui ont signé trois avenants.
Sur le caractère certain du préjudice
Un préjudice ne peut être indemnisé que s’il est certain. Le caractère certain d’un préjudice est établi lorsque les modalités de calcul de l’indemnisation et les composantes du coût supporté par la victime sont explicites et permettent de procéder à une évaluation correcte et intégrale.
En l’espèce, le préjudice financier ne saurait être égal au coût des trois avenants représentant une somme de l’ordre de 260.000 euros HT dès lors qu’il est impossible que le volume correspondant aux terres évacuées en biocentre ait été 100% en dessous des seuils ISDI et donc envoyé inutilement en biocentre.
Le maître d’ouvrage aurait nécessairement eu à supporter le coût supplémentaire, étant rappelé que la société ECR évaluait les terres polluées au-delà de ces seuils à 21% du volume total à excaver, que la société SOTRAMA a évacué 2707,06 tonnes en biocentre soit 75% du tonnage total, ce qui représente une différence conséquente.
Le surcoût existe mais est incertain quant à son montant ; le préjudice financier ne peut résider que dans le tonnage de terres inutilement évacuées faute de bon tri, mais ce tonnage ne peut être déterminé avec précision, les cinq analyses de prélèvements du biocentre n’étant selon l’expert pas assez nombreuses pour servir de base représentative de la présence de pollution, au regard du tonnage évacué et en l’absence de données permettant de déterminer leur localisation au sein du site ; ainsi, il ne peut s’agir que d’une perte de chance de ne pas avoir pu évacuer une partie des terres à un moindre coût puisque cette partie, si elle avait été correctement identifiée comme non polluées, n’aurait pas été orientée en biocentre.
La société ECR Environnement estimait au plus haut à 820 tonnes le volume de terres polluées à envoyer en biocentre et la société SOTRAMA a évacué en biocentre 2.707,06 tonnes, soit 75% du tonnage total de terrassement.
L’expert ne peut chiffrer avec exactitude le préjudice, mais il formule une estimation pouvant correspondre non pas à l’évaluation du préjudice certain mais à la perte de chance pour le maître d’ouvrage, en se basant sur une pollution généralisée à 80% de l’aire de dépotage et 20% sur le reste du site, ce qui conduit à un volume de terres polluées de 1.571 tonnes, soit 751 tonnes de plus que l’estimation haute de la société ECR Environnement, représentant un coût de 66.095 euros HT ; il prend en compte que, pour effectuer un tri efficace aboutissant à un volume supplémentaire de 751 tonnes, l’étude complémentaire ou un suivi conforme aurait coûté environ 20.000 euros HT, le maître d’ouvrage aurait donc eu un surcoût de 86.095 euros HT (66.095 + 20.000), et ce surcoût aurait même été largement réduit si le protocole avait été mis en oeuvre dès le début du chantier.
La somme de 86.095 euros HT retenue par l’expert correspond donc à la somme estimée que le maître d’ouvrage aurait eu à supporter si un suivi analytique avait été mis en place pour ne financer que l’orientation des terres polluées relevant du biocentre.
Ainsi, le coût d’une orientation inutile de terres dont la pollution ne dépassait pas les seuils ISDI peut être évalué à la somme de 173.905 euros (260.000-86.095), soit près de 67% du surcoût payé par le maître d’ouvrage.
Cette perte de chance peut en outre être diminuée eu égard à l’avantage qu’a indéniablement retiré le maître d’ouvrage à obtenir rapidement le terrassement pour édifier l’immeuble et le commercialiser, comparé à un retard du chantier provoqué par l’intervention d’un bureau d’étude spécialisé, avec une évacuation organisée des déblais en attente d’analyses, soit un processus nécessairement plus long.
Ainsi, la perte de chance est évaluée à 50%, ce qui ramène un préjudice estimé à la somme de 130.000 euros.
Sur les fautes
S’agissant de la SCCV Côté Plage et la société [X] [N] [H]
L’acte d’acquisition du terrain indique que l’acquéreur fait son affaire personnelle de la dépollution du site, il doit donc assumer le coût que cela peut représenter, sachant que la station-service était en activité depuis plus de 100 ans.
S’il ne s’agit pas de sociétés professionnelles de la construction, elles sont professionnelles de l’immobilier à construire, ne pouvant ignorer l’aléa d’une pollution généralisée des sols et le coût de dépollution que cela pouvait impliquer, un tri efficace étant primordial pour en contrôler le montant.
Les demandeurs savaient que les conclusions de la société ECR Environnement ne pouvaient être exhaustives, le site étant encore en activité pendant l’étude. Ils n’ont pourtant pas fait appel à un bureau d’étude spécialisé tel qu’indiqué comme nécessaire dans le plan de gestion pour compléter le diagnostic et suivre les opérations de dépollution tout au long du chantier, cette décision relevant du maître d’ouvrage.
De même, le maître d’ouvrage n’a pas vérifié que toutes les pièces avaient été fournies dans le CCTP qu’il a pourtant validé et ne s’est ainsi pas assuré que l’entreprise chargée de la dépollution était informée par le plan de gestion établi par la société ECR Environnement de la nécessité de faire appel à un bureau d’étude spécialisé qu’il a en tout état de cause choisi de ne pas mettre en place.
En outre, les avenants des 12 juin 2019, 16 juillet 2019 et 19 décembre 2019 ont été signés et réglés par la SCCV Côté Plage sans aucune réserve et sans la mise en place d’une méthodologie de tri, malgré l’aléa important pour l’avenir sur le coût de dépollution, notamment lorsque l’estimation haute de l’étude de ECR Environnement a été dépassée, alors que ce protocole était initialement préconisé, persistant ainsi dans la volonté de ne pas interrompre le chantier pour mettre en place un suivi analytique et contractualiser avec un bureau d’étude spécialisé, s’exposant à défaut, et donc en connaissance de cause, à des coûts non maîtrisés.
Si le maître d’ouvrage peut après paiement engager la responsabilité contractuelle de l’entreprise, il doit cependant être observé que payer une prestation correspond à une acceptation de ses conditions de réalisation. La société SOTRAMA a été payée pour ce qu’elle a réalisé, poursuivant sa prestation puisque le maître d’ouvrage valide et paye ces augmentations de volumes sans se préoccuper du coût final.
Ce manque de vigilance et de précaution sur les conditions de cette réalisation, avec certainement le souci de ne pas ralentir le chantier en préférant accepter des avenants rapidement réglés plutôt que de faire réaliser des études complémentaires avec un bureau d’étude spécialisé que la société ECR avait expressément préconisé, intervention qui aurait représenté un coût supplémentaire de l’ordre de 20.000 euros HT selon l’expert, a conduit le maître d’ouvrage à participer à son propre dommage financier à hauteur de 40%.
S’agissant de la société ECR Environnement
Aucune faute ne sera retenue à l’encontre de la société ECR Environnement, l’existence d’une fourchette de tonnages dans son rapport, la précision de l’absence d’exhaustivité des investigations et la destination des rapports à des professionnels de l’immobilier ne permettant pas de retenir un manque d’information sur le degré d’incertitude de la fourchette de tonnages de terres polluées, l’expert précisant que les rapports de diagnostic sont conformes aux normes en vigueur et que la société ECR a bien indiqué l’impossibilité de réaliser des sondages dans certaines zones en activité ou couvertes par des réseaux enterrés tout en mentionnant qu’il sera nécessaire de procéder à un suivi de la pollution durant les travaux de terrassement et d’excavation, ce qui remplit son devoir d’information des parties intervenantes.
Elle sera donc déclarée hors de cause.
S’agissant de la société LEAD Ingenerie
Le maître d’oeuvre a reçu les rapports (diagnostic, plan de gestion et EQRS) du maître d’ouvrage, il a élaboré le CCTP sans citer ni joindre le plan de gestion et l’EQRS établis par la société ECR Environnement, le plan de gestion indiquant clairement la nécessité d’avoir recours à un bureau d’étude spécialisé.
Il n’a pas provoqué de réunion dédiée à la découverte de surplus de terres potentiellement polluées dès décembre 2018 et significativement au-dessus des tonnages évalués par la société ECR Environnement dès le début du terrassement en octobre 2019 afin de déterminer la méthodologie à mettre en oeuvre pour trier les terres polluées au-dessus des seuils ISDI. Cette réunion aurait du être organisée avant la signature et le paiement des avenants, surtout le troisième qui démontrait une anormale car très importante accélération des évacuations coûteuses en biocentre.
Il est retenu un manquement contractuel dans sa mission de maître d’oeuvre et sa participation à tout dommage en découlant à hauteur de 40%.
S’agissant de la société SOTRAMA
La société SOTRAMA n’a certes pas eu connaissance du plan de gestion indiquant la nécessaire intervention d’un bureau d’étude spécialisé mais il lui appartenait en tant qu’entreprise en charge de la dépollution de se conformer aux normes en vigueur en se rapprochant d’un bureau d’étude spécialisé sachant le site partiellement pollué, le CCTP indiquant d’ailleurs que l’entreprise “pourra faire une étude complémentaire à ces frais s’il le juge nécessaire”.
Elle ne peut nier avoir réalisé des travaux de dépollution dès lors que ses engagements contractuels mentionnent bien une intervention en dépollution, le devis prévoyant à ce titre un “suivi des travaux de dépollution”, avec “analyses de réception de fouilles en laboratoire extérieur”, “transport en camion” et “traitement des terres reconnues polluées” en filières suivant le degré de pollution ; il n’est pas contestable qu’elle a sous-traité le transport des terres polluées à la société ORTEC et qu’elle a, surtout dans la dernière phase la plus coûteuse, elle-même trié les terres à l’odeur et à la couleur sans recours à des analyses sauf ponctuellement, les avenants ne portant que sur ces transports des terres, aucune mission continue d’analyses n’étant confiée à la société ORTEC.
Si la société SOTRAMA démontre par des échanges produits qu’elle a bien informé de l’avancée de ses travaux de dépollution et de l’augmentation significative de la pollution, elle n’a sollicité qu’une analyse ponctuelle à la société ORTEC le 15 octobre 2019, elle n’a initié aucune méthodologie d’analyse en continu, elle a réalisé des évacuations sans tri adapté, sans solliciter une étude spécifique alors qu’il ressort clairement de l’expertise qu’elle ne possédait pas les données nécessaires à un tri efficace permettant de contrôler les coûts de la dépollution, elle n’a pas reconduit de missions d’analyses pour la suite du chantier, et a fait évacuer en biocentre 75% de la totalité de la parcelle.
Sa responsabilité contractuelle est en conséquence retenue et sa participation à tout dommage en découlant à hauteur de 20%.
S’agissant de la société ORTEC
La société ORTEC, sous-traitant de la société SOTRAMA, a assuré l’envoi des camions de terres et suivi administrativement le déroulement de l’envoi vers la filière biocentre choisi par la société SOTRAMA sans analyse pour justifier le tri. Elle a réalisé conformément à son devis un diagnostic complémentaire à celui de la société ECR Environnement, mais uniquement dans la première phase, ce diagnostic est donc incomplet du fait de la société SOTRAMA qui ne l’a pas sollicitée pour le suivi également lors de la phase terrassement. Elle aurait certes pu sugérer à cette dernière la nécessité de faire ce suivi pendant tout le chantier avec une méthodologie de tri conforme aux normes en vigueur, mais il ne peut cependant pas lui être reproché d’avoir, en tant que spécialiste, manqué d’informer la société SOTRAMA des incertitudes du plan de gestion d’ECR Environnement dès lors que ce document ne lui a pas été transmis.
Elle sera déclarer hors de cause.
Sur les garanties
La société LEAD Ingénerie sera garantie par son assureur la société AXA France Iard, laquelle est fondée à opposer sa franchise.
La société SOTRAMA est déboutée de ses demandes à être relevée et garantie indemne par la SCCV Côté Plage, la société ORTEC Générale de Dépollution, la société ECR Environnement, la société LEAD Ingenerie et AXA Iard, l’assureur de cette dernière.
S’agissant de son assureur la société Allianz, la société SOTRAMA ne produit pas la mention dans son contrat d’assurance confirmant une déclaration d’activité de dépollution des sols qui implique des coûts qui varient considérablement selon la technique employée, le type de polluant et le volume de terre à traiter et, comme l’a mentionné le notaire dans l’acte de vente du terrain, les terres polluées sont soumises à la règlementation des déchets, de sorte qu’il n’est pas fondé de prétendre que cette activité de dépollution est intégrée dans l’activité de terrassement, l’assurance de l’activité de dépollution étant une assurance spécifique environnementale, le prestataire devant justifier de certification.
Faute d’avoir déclaré cette activité spécifique de dépollution qui aurait d’ailleurs induit un coût d’assurance plus élevé, la société SOTRAMA ne pouvant valablement contester avoir exercé cette activité sur le chantier dès lors qu’elle est prévue expressément dans le devis, l’acte d’engagement, l’ordre de service et les avenants, la société SOTRAMA ayant été retenue pour le “lot n° 1 démolition-dépollution-désamiantage”en charge du “suivi des travaux de dépollution”, ne pouvant en outre contesté qu’elle a assuré le tri, a sous-traité à la société ORTEC une analyse de pollution ainsi que le transport des terres qu’elle a elle-même triées, il y a lieu de débouter les parties de toutes demandes à l’encontre de la société Allianz dont l’assurance ne peut être mobilisée.
*
Ainsi, en proportion de leur part de responsabilité, notamment celle du maître d’ouvrage à hauteur de 40% de son préjudice (52.000 euros), il y a lieu de condamner in solidum la société LEAD Ingénerie, solidairement avec son assureur la société AXA France Iard, et la société SOTRAMA à indemniser la SCCV Côté Plage à hauteur de 78.000 euros pour sa perte de chance de ne pas avoir pu évacuer une partie des terres excavées non polluées à un moindre coût, et de dire que, dans leurs rapports entre co-obligés :
* la société LEAD Ingénerie est tenue solidairement avec son assureur la société AXA France Iard à payer à la SCCV Côté [Adresse 9] la somme de 52.000 euros;
* la société SOTRAMA est tenue à payer à la SCCV Côté Plage la somme de 26.000 euros.
S’agissant d’une indemnisation au titre d’une perte de chance, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui la fixe et les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose en substance que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, tenant compte de la participation du maître d’ouvrage à sa perte de chance, la société LEAD Ingénerie est condamnée solidairement avec son assureur la société AXA France Iard à indemniser la SCCV Côté [Adresse 9] d’une partie de ses frais irrépétibles à hauteur de la somme de 3000 euros.
La société SOTRAMA est condamnée à ce même titre à payer à la SCCV Côté Plage la somme de 1500 euros et aux sociétés ECR Environnement, ORTEC Générale de Dépollution et Allianz Iard la somme de 2500 euros pour chacune.
Les dépens, comprenant les frais d’expertise seront pris en charge par la SCCV Côté Plage pour 40%, par la société LEAD Ingénerie solidairement avec son assureur la société AXA France Iard pour 40% et par la société SOTRAMA pour 20%.
Il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Les condamnations ne sont pas incompatibles avec la nature de l’affaire s’agissant de dommages et intérêts, les demandes visant à écarter l’exécution provisoire et à défaut à l’assortir de la constitution d’une garantie réelle ou personnelle sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
— Déclare hors de cause les sociétés ECR Environnement, ORTEC Générale de Dépollution et Allianz Iard ;
— Condamne in solidum la société LEAD Ingénerie, solidairement avec son assureur la société AXA France Iard, et la société SOTRAMA à indemniser la SCCV Côté Plage à hauteur de 78.000 euros pour sa perte de chance de ne pas avoir pu évacuer une partie des terres excavées non polluées à un moindre coût ;
— Dit que, dans leurs rapports entre co-obligés :
* la société LEAD Ingénerie est tenue solidairement avec son assureur la société AXA France Iard à payer à la SCCV Côté [Adresse 9] la somme de 52.000 euros;
* la société SOTRAMA est tenue à payer à la SCCV Côté Plage la somme de 26.000 euros ;
— Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Dit que la société AXA France Iard est fondée à opposer sa franchise ;
— Condamne la société SOTRAMA à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SCCV Côté Plage la somme de 1500 euros ;
— aux sociétés ECR Environnement, ORTEC Générale de Dépollution et Allianz Iard la somme de 2500 euros pour chacune ;
— Condamne la société LEAD Ingénerie solidairement avec son assureur la société AXA France Iard à payer à la SCCV Côté Plage la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens, comprenant les frais d’expertise, seront pris en charge par la SCCV Côté Plage pour 40%, par la société LEAD Ingénerie solidairement avec son assureur la société AXA France Iard pour 40% et par la société SOTRAMA pour 20%;
— Dit qu’il pourra être fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ni de l’assortir de la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 03 Juin 2026
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- L'etat ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Motivation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Souffrance ·
- Faute inexcusable
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Plan ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Bailleur social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Nom commercial ·
- Bail commercial dérogatoire ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Dessaisissement
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Prix ·
- Contrôle technique ·
- Distribution ·
- Technique
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Poste ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Hôpitaux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Monastère
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Service ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice
- Bail ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Personne concernée ·
- Sexe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.