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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | K ] CONSUMER BANQUE, Société [ K ] CONSUMER FINANCE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01421 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFTQ
AFFAIRE : Société [K] CONSUMER FINANCE SA / [R] [S] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 20 Janvier 2026, décision mise en délibéré au 17 mars 2026 et prorogée au 5 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
Société [K] CONSUMER FINANCE SA, venant aux droits de la société [K] CONSUMER BANQUE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [R] [S] [N] née [F]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2023, la société [K] CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [R] [F] épouse [S] [N], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de type VITARA Privilege – 1.0 Boosterjet 11ch Auto de marque SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 20 162 euros au taux débiteur fixe annuel de 5,96 %, remboursable en 72 mensualités de 366,09 euros avec assurance.
Le véhicule a été livré à à Madame [R] [S] [N] le 23 mars 2023.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception daté du 24 novembre 2023, la société [K] CONSUMER BANQUE a mis en demeure Madame [R] [S] [N] de régler les mensualités échues et impayées, sous peine de déchéance, puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 décembre 2023, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit délivré le 11 juin 2025, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile,la société [K] CONSUMER S.A., venant aux droits de la société [K] CONSUMER BANQUE, a assigné Madame [R] [S] [N] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 20 janvier 2026, demandant au Juge, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
— de déclarer la société [K] CONSUMER FINANCE S.A. recevable et bien fondée en son action ;
Y faisant droit,
— de condamner Madame [R] [S] [N], à payer à la société [K] CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 21 943,36euros, selon décompte en date du 23 février 2024 augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ;
— de condamner Madame [R] [S] [N] à payer à la société [K] CONSUMER FINANCE S.A. une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 20 janvier 2026, la société [K] CONSUMER FINANCE S.A., représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Madame [R] [S] [N] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, après prorogations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date du 26 juillet 2023. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 11 juin 2025, la société [K] CONSUMER FINANCE S.A. a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que la défenderesse a cessé de régler les échéances du crédit affecté. La société [K] CONSUMER FINANCE S.A. justifie l’avoir mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme. La société [K] CONSUMER FINANCE S.A. a ensuite prononcé la déchéance du terme du crédit affecté par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2023.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette date.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité de la débitrice a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Madame [R] [S] [N] sera condamnée à payer à la société [K] CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 21 943, 36 euros, selon le décompte du 7 mars 2025, correspondant :
— à la somme de 20 482,16 euros correspondant au capital rendu exigible et aux échéances impayées et aux intérêts échus au 23 février 2024, outre intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5,96 % sur le capital rendu exigible de 18 265, 03 euros du 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— à la somme de 1 461, 20 euros correspondant à la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 jusqu’à parfait paiement.
4. Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [S] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [R] [S] [N], condamné aux dépens, sera tenu de verser à la société [K] CONSUMER FINANCE S.A. une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société [K] CONSUMER FINANCE S.A. venant aux droits de la société [K] CONSUMER BANQUE S.A. ;
CONSTATE la déchéance du terme l’offre de crédit affecté du 23 mars 2023 accordé à Madame [R] [F] épouse [S] [N] par la société [K] CONSUMER BANQUE S.A. ;
CONDAMNE à Madame [R] [F] épouse [S] [N] à payer, au titre de l’offre de crédit affecté du 23 mars 2023, à la société [K] CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 21 943, 36 euros, selon le décompte du 23 février 2024, correspondant :
— à la somme de 20 482,16 euros correspondant au capital rendu exigible et aux échéances impayées et aux intérêts échus au 23 février 2024, outre intérêts au taux débiteur fixe annuel de 5,96 % sur le capital rendu exigible de 18 265, 03 euros du 23 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— à la somme de 1 461, 20 euros correspondant à la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE à Madame [R] [F] épouse [S] [N] à payer à la société [K] CONSUMER FINANCE S.A. la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE à Madame [R] [F] épouse [S] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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