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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 6 juil. 2023, n° 23/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00633 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., .S.A.S. QUALICONSULT |
Texte intégral
EXTRAITS DES MINUTES COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
JUGEMENT:.S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE c/ Société MASSIENN
N° 231657 Du 06 Juillet 2023
4ème Chambre civile
N° RG 23/00633 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVFU
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Juillet deux mil. vingt trois
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame
PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Grosse délivrée à Par mise à disposition au Greffe le 06 Juillet 2023, signé par Madame la SELARL VINCENT SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO,
-HAURET-MEDINA
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat expédition délivrée à signataire. le 06 Juillet 2023
NATURE DE LA DÉCISION : mentions diverses réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
1
f
DEMANDERESSES:
S.A.S. QUALICONSULT
1 Bis rue du Petit Clamart
Bâtiment E 78140 VELIZY VILLACOUBLAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle VAUTRIN-BÜRG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de
NICE, avocats postulant
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE
1 Bis rue du Petit Clamart
78140 VELIZY VILLACOUBLAY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle VAUTRIN-BURG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocats au barreau de
NICE, avocats postulant
DÉFENDERESSE:
Société MASSIENN
7 rue du Gabian
99138 MONACO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège non représentée
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant conventions de contrôle technique et de coordination SPS, toutes deux datées du 31 mai
2019, la société Massienn a confié au groupe Qualiconsult une mission de contrôle technique et une mission de coordination sécurité et protection de la santé sur le chantier de réhabilitation d’un bien immobilier situé à […].
Chacune des missions était programmée en deux phases, une phase de conception et une phase de réalisation. Les honoraires de la phase de conception ont été intégralement réglés pour chacune des deux missions par la société Massienn.
La société Massienn a réglé, pour la phase de réalisation, les deux premières factures émises par la société Qualiconsult à hauteur de 4.800 euros TTC s’agissant de la mission de contrôle technique et les deux premières factures émise par la société Qualiconsult Sécurité à hauteur de 2.400 euros TTC s’agissant de la mission de coordination sécurité et protection de la santé.
En revanche, à hauteur de 75 % de la phase de réalisation du chantier, trois factures émises par la société Qualiconsult d’un total de 7.200 euros et trois factures émises par la société Qualiconsult Sécurité d’un total de 3.600 euros sont demeurées impayées.
Suivant courrier électronique du 28 octobre 2020 intitulé « Qualiconsult compte-rendu téléphonique impayés Massien » adressé au représentant de cette société, les parties ont convenu du règlement immédiat de 50% des factures pour un total de 6.000 euros TTC puis du règlement de 4.800 euros avant le 31 décembre 2020 et du solde des honoraires à la clôture de la mission.
En réponse à une sommation de payer délivrée par huissier le 18 décembre 2020, la société Massien lui a opposé les termes de cet accord ne rendant pas exigible immédiatement le paiement de la totalité des factures.
Les sociétés du Groupe Qualiconsult ont, en l’état du non règlement de leurs factures stipulées payables à chaque phase d’exécution, interrompu leur mission.
En l’absence de conciliation des parties, les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult Sécuritént, par acte d’huissier du 12 janvier 2023, fait assigner la société Massienn, aux fins d’obtenir le paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des sommes suivantes :
à la SAS Qualiconsult : 7.200 euros TTC au titre des factures impayées du 5 février 2020, 13 mai 2020 et 11 août 2020;
40 euros par facture impayée correspondant à la pénalité de recouvrement, soit la somme totale de 120 euros; les intérêts correspondant au taux d’intérêt de la BCE majorés de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet paiement, les intérêts capitalisés annuellement, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à la SAS Qualiconsult Sécurité : 3.600 euros TTC au titre des factures impayées du 5 avril 2020, 9 juillet 2020 et 20. octobre 2020;
40 euros par facture impayée correspondant à la pénalité de recouvrement, soit la somme totale de 120 euros; les intérêts correspondant au taux d’intérêt de la BCE majorés de 10 points à compter de la date d’échéance de la facture et jusqu’à complet paiement, les intérêts capitalisés annuellement, 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société Massienn, assignée conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la Convention franco-monégasque du 2 décembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire, n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 17 mai 2023 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société Qualiconsult et la société Qualiconsult Sécurité ont été autorisées à faire déposer leur dossier de plaidoirie et avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le
6 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi
à ceux qui les ont faits.
L’article 1342 du même code prévoit que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due et qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
En l’espèce, la société Massienn a conclu deux conventions par acte sous seing privé du 31 mai 2019 la première avec la société Qualiconsult et la seconde avec la société Qualiconsult
Sécurité.
Au terme de la convention conclue entre la société Massienn et la société Qualiconsult, la mission de contrôle technique était composée deux phases, une phase de conception moyennant des honoraires d’un montant de 4.080 euros TTC et une phase de réalisation en contrepartie
d’honoraires fixés à 15.360 euros TTC.
En vertu de la convention conclue entre la société Massienn et la société Qualiconsult Sécurité, la mission de coordination sécurité et protection de la santé sur le chantier de réhabilitation était également composée de deux phases, une phase de conception moyennant des honoraires d’un montant de 2.760 euros TTC et une phase de réalisation en contrepartie d’honoraires fixés à
7.800 euros TTC.
Les factures émises en contrepartie de la phase de conception de ces deux missions ont été réglées par la société Massienn.
En revanche, les trois factures d’un montant de 2.400 euros émises par la société Qualiconsult pour un total de 7.200 euros TTC et les trois factures d’un montant de 1.200 euros émises par la société Qualiconsult pour un total de 3.600 euros TTC durant la phase de réalisation des deux missions n’ont pas été réglées.
En réponse à une mise en demeure adressée par voie d’huissier le 18 décembre 2020, la société Massienn a fourni un courrier électronique des sociétés du Groupe Qualiconsult en indiquant :
Nous vous joignons le mail du 28 octobre 2020 stipulant un accord pour un règlement à hauteur de 50% pour 3 factures impayées et 25% pour les autres factures. Nous attendons de la part du groupe Qualiconsult un avoir de ces factures et l’émission de nouvelles factures à hauteur des
sommes convenues.
Selon le courriel du 28 octobre 2020 du groupe Qualiconsult qui lui avait été adressé le 28 octobre 2020, un accord de paiement été intervenu entre les parties en ces termes :
4
dès réception du courriel : règlement des factures impayées, à hauteur de 50% de la phase réalisation pour les factures n°050200183, n°051200124 et n°051200399 pour un total de 6000 euros;
- avant le 31 décembre 2020 : règlement des factures impayées à hauteur de 25% de la suite de la phase réalisation pour les factures n°050200316 et n°050200493 pour un total de 4.800 euros; pour le solde des missions soit 25% de la phase de réalisation, les factures seraient établies entre le mois de janvier et le mois de mars 2021 pour les soldes restant dus de 1.500 euros et
2.800 euros.
Il est établi que les parties avaient donc un échéancier comportant un report de paiement et non une remise sur le montant de ces factures puisque la société Massienn s’est prévalu de cet accord pour s’opposer à l’exigibilité immédiate du montant des factures en faisant valoir que les missions qui étaient leur contrepartie n’avaient pas été totalement réalisées.
Ces éléments permettent de rapporter la preuve que les sommes réclamées, qui correspondant aux deux premières phases de cette échéancier non respecté, sont exigibles.
Les deux conventions prévoient, dans l’article B1.2 de leurs conditions générales, qu’en application des dispositions du code de commerce, toute somme non réglée à son échéance portera intérêt au taux mentionné par l’article L. 441-6 du code de commerce.
En revanche, compte-tenu du report de paiement des factures convenu par les parties, cette sanction ne saurait être applicable avant le nouveau terme fixé au 31 décembre 2020.
Or, il est acquis que le seul fait qu’une société civile n’ait pas la qualité de commerçant et qu’elle n’ait pas conclu un acte de commerce est impropre à écarter l’ application des pénalités de retard prévues par l’article L. 441-6, I du code de commerce à son égard, le critère d’application de ce texte ne résultant pas de la qualité de commerçant mais de celle de demandeur de prestations de services commandées dans le cadre d’une activité professionnelle.
Tel est le cas de la société civile Massienn, immatriculée au répertoire spécial des sociétés civiles selon un certificat du directeur de l’expansion économique de la principauté de Monaco si bien que ces dispositions relatives aux pénalités de retard lui sont applicables.
En revanche, la pénalité forfaitaire de recouvrement qui figure sur les factures mais pas dans les conditions générales du contrat n’a pas pu, de ce fait, être acceptée par la société Massienn tant dans son principe que dans son montant.
Par conséquent, la société civile SCP Massienn sera condamnée à verser, en exécution des obligations contractées aux termes des conventions conclues le 31 mai 2019, les sommes suivantes :
- 7.200 euros à la société Qualiconsult en règlement des factures n°051200124 d’un montant de 2.400 euros émise le 5 février 2020, n°051200399 d’un montant de 2:400 euros émise le 13 mai 2020 et n°051200643 d’un montant de 2.400 euros émise le 11 août 2020, avec les intérêts correspondant au taux d’intérêt de la BCE majoré de dix points à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement,
- 3.600 euros à la société Qualiconsult Sécurité en règlement des factures n°050200183 d’un montant de 1.200 euros émise le 5 avril 2020, n°050200316 d’un montant de 1.200 euros émise le 9 juillet 2020 et n°050200493 d’un montant de 1.200 euros émise le 20 octobre 2020 avec les intérêts correspondant au taux d’intérêt de la BCE majoré de dix points à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour au moins une année entière seront capitalisés.
Les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité seront en revanche déboutées du surplus de leurs demandes relatives au paiement de ses factures par la société Massienn.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la société Massienn sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à la société Qualiconsult et la société Qualiconsult Sécurité, qui font cause commune, la somme globale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE la société civile SCP Massienn à payer, en exécution des obligations contractées aux termes des conventions conclues le 31 mai 2019, les sommes suivantes :
-7.200 euros à la société Qualiconsult en règlement des factures n°051200124 d’un montant de 2.400 euros émise le 5 février 2020, n°051200399 d’un montant de 2.400 euros émise le 13 mai 2020 et n°051200643 d’un montant de 2.400 euros émise le 11 août 2020, avec les intérêts correspondant au taux d’intérêt de la BCE majoré de dix points à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
- 3.600 euros à la société Qualiconsult Sécurité en règlement des factures n°050200183 d’un montant de 1.200 euros émise le 5 avril 2020, n°050200316 d’un montant de 1.200 euros émise le 9 juillet 2020 et n°050200493 d’un montant de 1.200 euros émise le 20 octobre 2020 avec les intérêts correspondant au taux d’intérêt de la BCE majoré de dix points à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE la société civile SCP Massienn à payer à la société Qualiconsult et à la société Qualiconsult Sécurité la somme totale de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les sociétés Qualiconsult et Qualiconsult Sécurité du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision;
CONDAMNE la SCP Massienn aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
مند (Saiyan
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER.
n
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