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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 15 janv. 2024, n° 18/02318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/02318 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SF5V
Notifiée le :
Grosse et copie à :
Me Olivier DESPLACES – 285
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON – 938
ORDONNANCE
Le 15 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RE.MEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de NICE
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. POIDS LOURDS 38,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON
Vu l’acte d’huissier de justice du 26 février 2018 par lequel la société RE.MEC a fait assigner devant le tribunal de grande instance de LYON la société POIDS LOURD 38 en contrefaçon de marque ;
Vu les conclusions sur incident de la société RE.MEC notifiées le 24 mars 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 789 5° du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire
NOMMER tel expert spécialisé en informatique qu’il lui plaira aux fins de :
1/ Si nécessaire à l’exécution de sa mission, réunir les parties et se faire communiquer par la société Poids Lourds 38 tous les codes d’accès « superviseur » ou « administrateur » nécessaires à l’exécution de celle-ci, accéder à l’espace client ouvert au nom de ladite société chez l’hébergeur du site internet désigné sous le nom de domaine poidslourds38.com, à la base de données du site, à l’espace de stockage de l’hébergement web (FTP), au système de management de contenu (CMS : Content Management System) et à procéder à leur examen en corrélation avec l’objet de sa mission.
2/ En tout état de cause, se faire communiquer tous les documents, devis, contrats, courriers, courriels nécessaires à l’exécution de sa mission et, notamment, sur la période du 4 avril 2016 − date où la société Poids Lourds 38 déclare avoir changé de communication − et le 15 mai 2017 − date du constat d’huissier de Maître [L] [O] −, ceux relatifs à l’enregistrement du nom de domaine poidslourds38.com, à l’hébergement dudit nom de domaine, au système de management de contenu, au contrat de communication /webdesign avec l’agence de communication FX Com’Unik.
3/ Dans ce cadre, effectuer toutes copies d’écran, impressions.
4/ Autoriser l’expert à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relations avec la mission, mais en s’abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l’accomplissement de celle-ci.
5/ Déterminer l’identité du registre (registrar) ou des registres successifs du domaine poidslourds38.com sur la période courant du 4 avril 2016 − date où la société Poids Lourds 38 déclare avoir changé de communication − et le 15 mai 2017, date du constat d’huissier de Maître [L] [O].
6/ Déterminer l’identité de l’hébergeur ou des hébergeurs successifs du domaine poidslourds38.com sur cette même période.
7.1/ Sur cette période, déterminer si le site hébergé sur le domaine poidslourds38.com était un site statique, dynamique, voire mixte et dans ces deux dernières hypothèses s’il utilisait un système de gestion de base de données MySQL ou MariaDB, ou autre et un espace de stockage de l’hébergement web (FTP) et donner son avis.
7.2/ Sur cette période, déterminer toutes les modalités d’accès aux comptes permettant
d’administrer le site : c’est-à-dire via une interface web à partir du compte utilisateur/client ouvert chez l’hébergeur, via un terminal, ou autre et donner son avis.
7.3/ Sur cette période, déterminer si l’accès à la base de données était protégé par un mécanisme d’identifiant utilisateur et de mot de passe y afférent. Déterminer si en cas de perte du mot de passe, pour quelque raison que ce soit, l’utilisateur disposait d’une faculté de le réinitialiser et de recouvrer ainsi l’accès à la gestion de la base de données. Dans l’affirmative, décrire le processus de réinitialisation. En tout état de cause, donner son avis.
7.4/ Sur cette période, déterminer si l’accès à l’espace de stockage de l’hébergement web (FTP) était protégé par un mécanisme d’identifiant utilisateur et de mot de passe y afférent. Déterminer si en cas de perte du mot de passe, pour quelque raison que ce soit, l’utilisateur disposait d’une faculté de le réinitialiser et de recouvrer ainsi l’accès à l’espace de stockage de l’hébergement web (FTP). Dans l’affirmative, décrire le processus de réinitialisation. En tout état de cause, donner son avis.
8/ Sur cette période, déterminer et donner son avis sur les spécificités techniques du plan d’hébergement souscrit ou des plans successifs ainsi que des services adjoints en termes :
a) De sauvegarde automatique de la base de données directement par l’hébergeur, de faculté ouverte à l’utilisateur de demander à l’hébergeur de restaurer la base de données dans l’état où elle était à une date choisie par l’utilisateur et, le cas échéant, en préciser les éventuelles limitations ;
b) De faculté de sauvegarde et de restauration manuelle par l’utilisateur de la base de données, par exemple via une interface web à partir du compte utilisateur/client ouvert chez l’hébergeur, ou via une application web de gestion pour les systèmes de gestion de base de données MySQL et MariaDB de type phpMyAdmin ou autre et, indiquer s’il existait une limite en terme de nombre de sauvegardes par période ou une limite de volume de données transférées par période et, dans l’affirmative, préciser lesquelles ;
c) De sauvegarde automatique de l’espace de stockage de l’hébergement web (FTP) directement par l’hébergeur, de faculté ouverte à l’utilisateur de demander à l’hébergeur de restaurer cet espace de stockage dans l’état où il était à une date choisie par l’utilisateur et, le cas échéant, en préciser les éventuelles limitations ;
d) De sauvegarde manuelle par l’utilisateur de l’espace de stockage de l’hébergement web (FTP), par exemple via une interface web à partir du compte utilisateur/client ouvert chez l’hébergeur, ou via une application web de type FileZilla Client ou autre ;
e) De sauvegarde automatique ou manuelle du site internet identifié sous le domaine poidslourds38.com dans sa globalité, c’est-à-dire englobant à la fois la base de données et l’espace de stockage de l’hébergement web (FTP).
9.1/ Sur cette période, déterminer sous quel système de management de contenu (CMS : Content Management System) le site internet identifié sous le domaine poidslourds38.com était géré ; décrire ses principales caractéristiques de fonctionnement et donner son avis.
9.2/ Sur cette période, déterminer si l’accès à l’espace administrateur (back-office / back-end) de ce système de management de contenu était protégé par un mécanisme d’identifiant utilisateur et de mot de passe y afférent. Déterminer si en cas de perte du mot de passe, pour quelque raison que ce soit, l’utilisateur disposait d’une faculté de le réinitialiser et décrire par qu’elle(s) méthode(s) en donnant son avis.
10/ Déterminer, sur cette période, si la société Poids Lourds 38 a ouvert une demande d’assistance technique auprès de son hébergeur, par courriel ou par ticket de demande d’aide, pour le vol de ses identifiants ou mots de passe concernant soit la base de données, soit l’espace de stockage de l’hébergement web (FTP), soit le système de management de contenu du site et se faire remettre tous documents, courriers, courriels y afférents.
11/ Déterminer quels étaient les droits d’accès dont la société Poids Lourds 38 devait a minima disposer (identifiant utilisateur, mot de passe et droits « superviseur » ou « administrateur ») et sur quel(s) système(s) (base de données, espace de stockage de l’hébergement web (FTP), système de management de contenu) pour que fin août 2016 son webmaster, l’agence FX COM’UNIK, puisse être en capacité technique d’insérer un pop-in sur le site internet poidslourds38.com en passant par le serveur d’hébergement, aux fins d’informer les visiteurs (internautes) que les données sur le site n’étaient pas à jour et donner son avis.
12.1/ Expliquer la différence entre un pop-up et un pop-in (popin) et donner toutes informations techniques permettant d’apprécier si un pop-in est directement codé dans la page du site ou non.
12.2/ Déterminer s’il était techniquement possible pour l’agence FX COM’UNIK d’insérer ce pop-in en passant par le serveur d’hébergement, sans connaître le mot de passe du compte « superviseur » ou « administrateur » du système de management de contenu et donner son avis.
12.3/ Dans l’hypothèse où une telle insertion du pop-in était possible dans ces conditions, déterminer s’il était également possible de modifier tout ou partie de n’importe quelle autre page du site, notamment par suppression de textes, de logos et d’images et expliquer par quelle méthode ; à défaut, expliquer pourquoi. En tout état de cause, donner son avis.
12.4/ Dans l’hypothèse où une telle insertion du pop-in était possible dans ces conditions, déterminer s’il était également possible d’établir une redirection d’une page déterminée du site vers la page d’accueil du site ou vers tout autre page du site ; à défaut, expliquer pourquoi. En tout état de cause, donner son avis.
13/ De manière générale, sur cette période et compte tenu des caractéristiques du service d’hébergement et de gestion de la base de données du site identifié sous le domaine poidslourds38.com, déterminer si à défaut de connaître le mot de passe du compte « superviseur » ou « administrateur » du système de management de contenu il était possible soit de modifier tout ou partie du contenu d’une page du site, notamment par suppression de textes, de logos et d’images, soit d’empêcher qu’une page de ce site soit visible par un internaute en établissant une redirection de la page que l’on souhaite occulter, vers une autre page du site et, dans chacun de ces cas décrire par quelle méthode, son niveau de difficulté pour un professionnel de l’informatique et donner son avis.
14/ De manière générale, donner son avis et toutes informations techniques et pédagogiques permettant à la juridiction d’être parfaitement éclairée.
FIXER la durée de la mission à six mois ;
DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce Tribunal
DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui
DIRE que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de cinq mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société Poids Lourds 38 au paiement de la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société Poids Lourds 38 aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Romain LAFFLY, Avocat au Barreau de Lyon, associé au sein du Cabinet LEXAVOUE aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions sur incident de la société POIDS LOURD 38 notifiées le 4 août 2023 par lesquelles elle sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées au débat selon bordereau,
DIRE ET JUGER la société POIDS LOURDS 38 recevable et bien fondée en ses prétentions,
CONSTATER le caractère parfaitement tardif et irréalisable de la demande d’expertise formée par la Société RE.MEC,
REJETER l’ensemble des prétentions de la société RE.MEC comme étant infondées,
CONDAMNER la société RE.MEC à payer la somme de 3.000 euros à la société POIDS LOURDS 38 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’incident.
A titre subsidiaire,
Si l’expertise devait être ordonnée,
DEBOUTER la Société RE.MEC de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 13 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 5°du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mis en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Sur la mesure d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du n°2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou services, applicable en la cause dispose que :
Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
La société RE.MEC produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 mai 2017 par lequel elle pense apporter la preuve d’une reproduction de sa marque, puisqu’elle écrit au sujet de ce procès-verbal de constat : « Il est incontestable que le logo de la marque ACTM est reproduit.». (p. 10). Elle considère par ailleurs que cette reproduction est réalisée pour « la même sphère d’activité que la requérante » (p. 11), formulation inadaptée puisque la contrefaçon s’apprécie au regard des produits déposés, mais qui montre bien que la demanderesse considère qu’elle rapporte la preuve d’une reproduction pour des produits et services identiques.
La société POIDS LOURDS 38 explique cette reproduction par l’existence d’une impossibilité technique faisant obstacle à la modification de son site internet. Elle indique avoir été victime d’un piratage informatique en décembre 2015 lui interdisant ses accès.
Il lui appartient en conséquence d’apporter la preuve de la réalité de cet obstacle et de ce que celui-ci pourrait constituer une excuse légale s’opposant à ce que la contrefaçon de marque soit reconnue.
Dès lors, il n’est pas justifié d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, non sollicitée par la société POIDS LOURDS 38. Cette demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société RE.MEC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société POIDS LOURDS 38, en lui allouant la somme justifiée de 1 500€, au paiement de laquelle la société RE.MEC sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise ;
CONDAMNONS la société RE.MEC aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la société RE.MEC à payer à la société POIDS LOURDS 38 la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 Mai 2024 pour conclusions au fond de Maître Romain LAFFLY étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 7 Mai 2024 à minuit et ce, à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en etat
Patricia BRUNON Delphine SAILLOFEST
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