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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 mai 2024, n° 24/00459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :21 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00459 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBPS
AFFAIRE :S.C.I. AHNIKIS C/ S.A.R.L. BOUCHERIE ZAHRA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Madame Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
GREFFIER :Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AHNIKIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS – DROIT DE L’ENTREPRISE, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BOUCHERIE ZAHRA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 22 Avril 2024
Notification le
à :
Maître Denis QUENSON – 1223, Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la SCI AHNIKIS a fait assigner la société BOUCHERIE ZAHRA en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— Juger que la société BOUCHERIE ZAHRA n’a pas payé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail qui lui a été signifié le 24 janvier 2024, dans le délai d’un mois mentionné dans ce commandement,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 février 2024 t dire que la société BOUCHERIE ZAHRA est occupant sans droit ni titre depuis cette date,
— Ordonner l’expulsion de la société BOUCHERIE ZAHRA ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,
— Ordonner si besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux en lieu approprié aux frais, risques et périls de la société BOUCHERIE ZAHRA,
— Condamner la société BOUCHERIE ZAHRA à lui payer une indemnité d‘occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer majoré des charges et accessoires, à compter du 24 février 2024 et jusqu‘à la libération effective et totale des lieux loués et la remise des clés,
— Condamner la société BOUCHERIE ZAHRA à lui payer une somme provisionnelle de 10 130 euros au titre des arriérés du bail arrêtés au 24 février 2024,
— Condamner la société BOUCHERIE ZAHRA à lui payer la somme de 1 000 euros sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société BOUCHERIE ZAHRA aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI AHNIKIS fait valoir que, suivant bail dérogatoire signé les 31 janvier et 2 février 2023, elle a donné à bail, pour une durée d’un an qui s’est poursuivie tacitement pour une année, à la société BOUCHERIE ZAHRA des locaux situés [Adresse 1] [Localité 3]. Elle expose qu’à la suite d’incidents de paiement un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 24 janvier 2024 pour un montant de 10 130 euros, majoré de 10% en application de la clause pénale du bail et du coût de l’acte, qui n’a été suivi d’aucun effet, de sorte que la cause du commandement n’a pas été réglée dans le délai d'1 mois et que le bail se trouve résilié. Elle ajoute que la somme de 10 130 euros, arrêtée au 24 février 2024, reste due.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2024, lors de laquelle la SCI AHNIKIS a maintenu ses demandes et la société BOUCHERIE ZAHRA, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas comparu.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 21 mai 2024 pour y être prononcé la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
En l’espèce, le contrat de bail dérogatoire signé entre la SCI AHNIKIS et la société BOUCHERIE ZAHRA le 31 janvier et 3 février 2023 stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme ou fraction de terme à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du contrat, le bail sera résilié de plein droit un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse adressée par exploit d’huissier, si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice.
Or, alors qu’un commandement de payer les arriérés locatifs visant cette clause résolutoire a été délivré à la société BOUCHERIE ZAHRA par commissaire de justice le 24 janvier 2024 sollicitant le paiement d’un arriéré de 10 130 euros, outre une clause pénale et les frais d’acte, aucun règlement n’est intervenu.
Il convient en conséquence de constater que la clause résolutoire est acquise à la SCI AHNIKIS depuis le 24 février 2024. Il y a donc lieu d’ordonner, en tant que de besoin, à la société BOUCHERIE ZAHRA de quitter les locaux objets du contrat de bail dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, et d’autoriser la SCI AHNIKIS, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la société BOUCHERIE ZAHRA ainsi que de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique.
S’agissant des objets mobiliers qui resteraient dans les lieux, leur sort sera soumis aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Alors que le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire, la société BOUCHERIE ZAHRA sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 10 130 euros au titre de l’arriéré locatif et d’occupation arrêté au 24 février 2024.
S’il est constant que le maintien de la société BOUCHERIE ZAHRA dans les lieux sans droit ni titre crée un préjudice à la SCI AHNIKIS de nature à être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours outre les charges, le président du tribunal statuant en référé ne peut accorder que des provisions. Or, la SCI AHNIKIS ne sollicite pas de provision mais le versement d’une indemnité. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la société BOUCHERIE ZAHRA aux dépens.
L’équité commande en outre de condamner la même société à verser à la SCI AHNIKIS une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail dérogatoire signé les 31 janvier et 3 février 2023 liant la SCI AHNIKIS et la société BOUCHERIE ZAHRA à la date du 24 février 2024,
Ordonnons, en conséquence, à la société BOUCHERIE ZAHRA et à tous occupants de son chef de quitter les lieux situés situés [Adresse 1] [Localité 3], objet du contrat de bail commercial précité, dans le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision,
Autorisons la SCI AHNIKIS, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l’expulsion de la société BOUCHERIE ZAHRA et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique,
Rappelons que le sort des objets mobiliers qui resteraient dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société BOUCHERIE ZAHRA à payer à la SCI AHNIKIS, à titre provisionnel, au titre des arriérés locatifs et d’occupation arrêtés au 24 février 2024 la somme de 10 130 euros,
Déboutons la société BOUCHERIE ZAHRA de sa demande en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
Condamnons la société BOUCHERIE ZAHRA aux entiers dépens,
Condamnons la société BOUCHERIE ZAHRA à verser à la SCI AHNIKIS une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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