Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 20/02183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur
Cédric BERTET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 14 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au16 janvier 2025 a été prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025, par le même magistrat.
Société [Adresse 11], Société [12] C/ [5]
N° RG 20/02183 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VK2N
DEMANDERESSES
Société [Adresse 11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1025
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 14]
comparante en la personne de Madame [U] [J] [O], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [Adresse 11]
[5]
la SELARL [3], vestiaire : 1025
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL [3], vestiaire : 1025
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions
Le 13 février 1995, [F] [E] a été embauché par la société [Adresse 11] en qualité d’ouvrier aide maçon.
Le 17 décembre 2019, il a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche.
Le certificat médical initial en date du 5 décembre 2019 fait état d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche avec pour date de première constatation médicale le 5 décembre 2019. Le médecin a également prescrit un arrêt de travail à l’assuré jusqu’au 6 janvier 2020 inclus.
Par courrier du 27 janvier 2020, la [2] a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction et que sa décision interviendra au plus tard le 23 avril 2020. La caisse a ainsi diligenté une enquête et envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Par courrier du 15 avril 2020, la caisse a informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020, la société [Adresse 11] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable en contestation de la décision de la [5] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E] le 5 décembre 2019
****
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 6 novembre 2020 reçue au greffe le 9 novembre 2020, la société [Adresse 11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E] le 5 décembre 2019.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°20/02183.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 15 mars 2022 reçue au greffe le 17 mars 2022, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E] le 5 décembre 2019.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG n°22/00525.
Lors de sa réunion du 9 février 2022, la [6] de la [5] a rendu une décision confirmant l’opposabilité à la société [Adresse 11] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E] le 5 décembre 2019 et de la durée de l’arrêt de travail à compter du 5 décembre 2019 et a ainsi rejeté la demande de la société [12].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience, la société [Adresse 11] demande au tribunal d’ordonner la jonction des recours RG n°20/02183 et RG n°22/00525 et, aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement concernant les recours RG n°20/02183 et RG n°22/00525, la société demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé,
à titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée par Monsieur [E] le 5 décembre 2019,
à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la prise en charge, au titre des risques professionnels, des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] consécutifs à sa maladie,
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— nommer un expert conformément à la mission figurant dans les conclusions,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposables à l’employeur les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 05 décembre 2019,
— condamner la caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise judiciaire.
en tout état de cause,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens de l’instance,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience concernant les recours RG n°20/02183 et RG n°22/00525, la [5] demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’affection présentée par Monsieur [E] au titre de la législation professionnelle,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [Adresse 9] est,
— débouter en conséquence la société [10] est de son recours.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au16 janvier 2025 prorogé au 14 février 2025, puis de nouveau prorogé au 14 mars 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de la société [Adresse 7] est
La recevabilité du recours formé dans le délai prévu par les articles R.142-6 et R.142-18 du code de la sécurité sociale n’est pas contestée en l’espèce.
Sur la jonction des recours RG n°20.02183 et RG n°22.00525
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20.02183 et RG n°22.00525.
Sur le non-respect de la prorogation des délais d’instruction
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.
Selon l’article R441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ; les divers certificats médicaux ; les constats faits par la caisse primaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale ; éventuellement, le rapport de l’expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. Le défaut de respect du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent : 1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10.
Selon l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19,
I. – Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
Les dispositions des III, IV et V du présent article sont relatives aux délais applicables aux procédures mentionnées à l’alinéa précédent qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 novembre 2020 inclus.
II. – Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
1° Les délais relatifs aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-1, L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de vingt-quatre heures, trois au titre de la législation professionnelle jours et trois jours ;
2° Les délais relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois ;
3° Les délais pour formuler des réserves motivées suite aux déclarations d’accidents du travail mentionnés aux articles L. 441-2 et L. 441-4 du code de la sécurité sociale sont prorogés de deux jours ;
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
En l’espèce, la société [10] est fait valoir que la [5] n’a pas respecté les délais impartis par l’article 11 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19. L’employeur précise que, par courrier du 31 janvier 2020, il a sollicité l’envoi du dossier et la fixation d’un rendez-vous au 6 avril 2020 avec la [4] pour consulter le dossier mais la caisse n’a pas répondu à ses sollicitations.
La [5] soutient pour sa part avoir, par courrier du 27 janvier 2020, informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction et, par courrier du 15 avril 2020, informé la société de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [F] [E].
La caisse déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal concernant la prise en compte du contexte sanitaire et notamment sur la prorogation des délais en vertu de l’article 11 de l’ordonnance du 22 avril 2020.
A cet égard, il est constant que la [4] a laissé un délai de 10 jours francs prévus hors période de crise sanitaire pour émettre conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Mais, en raison d’une prise de décision de sa part le 15 avril 2020 pendant la période fixée par l’ordonnance du 22 avril 2020, la [4] aurait dû rectifier son délai a posteriori.
En rendant sa décision avant l’expiration du délai prorogé, la [5] n’a donc pas respecté la prorogation des délais d’instruction vis-à-vis de l’employeur, la société [Adresse 11], de sorte que ce moyen d’inopposabilité est retenu, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire droit à la demande de la société [10] est au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 11] sera dès lors déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare recevable le recours formé par la société [8] ;
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°20/02183 et RG n°22/00525 ;
Déclare inopposables à la société [Adresse 11] la décision de la [5] de prise en charge de la maladie du 05 décembre 2019, déclarée par [F] [E] ainsi que l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à la maladie ;
Déboute la société [Adresse 9] est de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [5] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 14 mars 2025, après mise à disposition initiale du 16 janvier 2025 prorogée au 14 février 2025 puis au 14 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Tunisie
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Ingénierie ·
- Immeuble ·
- Mesures conservatoires ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Locataire ·
- Métropole ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Décret ·
- Date ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Prénom ·
- Assesseur
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Traitement ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Lettre ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Règlement ·
- Obligation alimentaire ·
- Médiation ·
- Famille
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Huissier de justice ·
- Intérêt ·
- Lettre ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Personne concernée ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Consulat ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Public ·
- Recouvrement
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Référé
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Voie de fait ·
- Clause resolutoire ·
- Trêve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.