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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 17 juin 2025, n° 25/01100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT, S.A. ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [ Localité 8 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 20 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 17 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [R] [O] [N]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01100 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LZD
DEMANDERESSE
Mme [R] [O] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2024-19809 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 5 janvier 2022 concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— condamné solidairement [E] [G] [P] et [R] [N] à payer à la SA de [Adresse 7] la somme de 3.278,14 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 23 janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— autorisé [R] [N] à s’acquitter de sa dette locative par des versements mensuels successifs de 50 € chacun, en plus des loyers et charges courants, payables jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du même code, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
— dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois ;
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [R] [N] se libérait de la dette conformément à ces délais de paiement ;
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, en ce cas a :
✦constaté la résiliation du bail ayant lié les parties ;
✦autorisé la SA de HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [R] [N] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la forcé publique, à défaut pour le sous-locataire d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
✦condamné solidairement [G] [P] et [R] [N] à payer à la SA de [Adresse 7] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 9 mai 2023 à [R] [N].
Le 4 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] [N] à la requête de la SA de HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête du 10 février 2025 reçue au greffe le 11 février 2025, le conseil de [R] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de nullité de la procédure d’expulsion et, à titre subsidiaire, de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à SAINT FONS.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
En cours de délibéré, [R] [N] a transmis le 27 mars 2025 une copie de la décision du 13 mars 2025 de la commission de surendettement des particuliers du RHONE de recevabilité de son dossier avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 22 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations du bailleur et sa position actualisée quant à la demande de délais à expulsion présentée et de l’inviter à conclure suite à cette décision de la commission de surendettement des particuliers du RHONE du 27 mars 2025 de recevabilité de la demande de [R] [N] avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacement total de ses dettes, parmi lesquelles figure celle à l’égard du bailleur à hauteur de 2.349 €.
L’affaire a été évoquée à nouveau à l’audience du 20 mai 2025.
A cette audience, [R] [N], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de la requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En réponse, la SA de [Adresse 7] a conclu au débouté de la demanderesse.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la régularité de la procédure d’expulsion
Aux termes de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
[R] [N] conteste la régularité de la procédure d’expulsion en faisant valoir :
— que le jugement d’expulsion du 16 mars 2023 lui a accordé des délais de paiement à hauteur de 50 € en plus du loyer courant jusqu’à l’intervention de la commission de surendettement ;
— que cette décision, intervenue le 15 mai 2023, a prononcé un moratoire de 24 mois sur l’ensemble des dettes à compter du 30 juin 2023, qui a remplacé les délais de paiement accordés par le jugement d’expulsion du 16 mars 2023 ;
— qu’il s’ensuit qu’elle ne devait rembourser que 150 € ( 50 € par mois entre avril et juin 2023) ;
— qu’au 4 octobre 2024, date de délivrance du commandement de quitter les lieux, la dette locative était de 1.698,08 €, diminuant ainsi de 1.580,06 € depuis le jugement d’expulsion ;
— que le bailleur ne pouvait se prévaloir, lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux, du non-respect de l’échéancier de règlement accordé par le tribunal, qui est dès lors nul.
En l’espèce, par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a autorisé [R] [N] à s’acquitter de sa dette locative par des versements mensuels successifs de 50 € chacun, en plus des loyers et charges courants, payables jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L 733-1, L 733-4, L 733-7 et L 741-1 du même code, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Faute pour [R] [N] de respecter cet échéancier, la clause résolutoire est acquise et il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, de la force publique.
Ainsi le jugement précité ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d’expulsion de [R] [N] et de tous occupants de son chef qu’à la condition que les délais de paiement tels que fixés n’aient pas été respectés.
Par décision du 15 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers du RHONE a validé des mesures imposées à l’encontre de [R] [N] intégrant la dette locative à hauteur de 4.294,09 €. Si cette décision a entraîné un moratoire de 24 mois concernant cette dette, elle n’a pas suspendu le paiement du loyer et des charges courants. Tant que le locataire respecte ce réaménagement et s’acquitte du loyer et des charges à bonne date, les effets de la clause de résiliation sont suspendus.
Par décision du 13 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du RHONE a orienté le dossier de [R] [N] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et effacement total de ses dettes, parmi lesquelles figure celle à l’égard du bailleur à hauteur de 2.349 €. Cette décision emporte interdiction pour [R] [N] de rembourser ses dettes qui existaient avant la décision de recevabilité.
La mise en demeure de régler les échéances et loyers impayées du 6 septembre 2024 dans les huit jours, constate que « les loyers et charges courants ou les indemnités d’occupation n’ont pas été régulièrement réglés à ce jour, ce qui équivaut à un aggravement de la dette », et que la dette s’élève à la somme de 1.277,60 €.
Il s’ensuit que, lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux du 4 octobre 2024, [R] [N] était tenue de :
— s’acquitter du loyer et des charges courants à bonne date ;
— régler en mars, avril et mai 2023, en sus, la somme de 50 € par mois pour apurer sa dette locative.
Le décompte locatif produit indique qu’au 30 septembre 2024 sa dette locative, de 3.278,14 € au 23 janvier 2023 telle qu’indiquée dans le jugement d’expulsion est passée à la somme de 1.743,08 €, diminuant ainsi de 1.535, 06 € sur cette période au vu des versements effectués par ses soins et par la CAF du RHONE au titre de l’APL. Il ressort de l’analyse de ce décompte que, entre le 23 janvier 2023 (date d’arrêté de la dette locative telle que visée dans le jugement d’expulsion) et le 30 septembre 2024 (date d’arrêté des comptes lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux) :
— la somme de 21.765,06 € a été facturée par le bailleur au titre du loyer et des charges courants ;
— la somme de 4.081,97 € a été réglée par la CAF du RHONE au titre de l’APL ;
— la somme de 7.806,65 € a été créditée au titre des règlements réalisés par [R] [N].
Il s’ensuit que, alors que [R] [N] était tenue de régler la somme de 10.882,53 € avant versement des APL au titre des loyers et charges courants et de 150 € entre mars et mai 2023 (apurement de la dette en application de l’échéancier du jugement du 16 mars 2023), soit la somme globale de 11.032,53 €, elle a réglé la somme de 11.888, 62 €.
Dès lors, lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux, elle s’était acquittée tant des loyers et charges courants que des mensualités exigibles en application de l’échéancier fixé par le jugement en date du 16 mars 2023 entre mars et mai 2023, qu’elle était tenue de régler.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nul le commandement de quitter les lieux délivré à son encontre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA de [Adresse 7], qui succombe, supportera les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du commandement de quitter les lieux du 4 octobre 2024 délivré à [R] [N] à la requête de la SA de HLM ALLIADE HABITAT ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SA de [Adresse 7] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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