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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2025, n° 25/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ST5
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 avril 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 mars 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [X] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er avril 2025 à 17h00 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/01224;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Avril 2025 reçue et enregistrée le 01 Avril 2025 à 16h02 tendant à la prolongation de la rétention de [X] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ST5;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[X] [Y]
né le 01 Août 1979 à [Localité 3] (SERBIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [Y] été entenduen ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ST5 et RG 24/01224, sous le numéro RG unique N° RG 25/01222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ST5 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [X] [Y] le 01 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 30 mars 2025 notifiée le 30 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2025 , reçue le 01 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
— SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Attendu que le conseil de [X] [Y] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en faisant valoir l’illégalité de la privation de liberté entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention et de l’insuffisnce des diligences ;
— S’agissant du cadre légal dans lequel s’st inscrit la privation de liberté de [X] [Y] ;
Attendu que le conseil de [X] [Y] soutient que pendant une heure son client ayant été placé en rétention à 19 heures mais qu’il n’a pas été en capcité d’exercer ses droits dans la mesure où il a été maintenu en garde à vue jusqu’à 20 heures ;
Attendu que le conseil de la préfecture fait valoir que selon examen des procès-verbaux de la procédure que [X] [Y] a été placé en rétention, le 30 mars 2025 à 19 heures 15 alors même que la mesure de garde à vue a été levée le 30 mars 2025 à 20 heures ; que ce délai n’est pas excessif et n’a pas fait grief à l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux de la procédure que [X] [Y] a été placé en centre de rétention selon PV du 30 mars 2025 à 19 heures 15 avant que la levée de la garde à vue ne soit effective à 20 heures ; qu’il résulte des démarches nécessaires à la mise en état des actes de procédures que le délai incompressibles de 3/4 d’heure est justifié et ne peut être qualifié d’excessif dès lors que l’intégralité des droits de [X] [Y] lui a été notifié à son arrivée au CRA, le 30 mars 2025 à 20 heures ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
— S’agissant de l’absence de diligences ;
Attendu que le conseil de [X] [Y] soutient que l’autorité administrative ne peut justifier de la réalité de diligences idoines auprès des autorités serbes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire dès lors que s’agissant de la nationalité serbe de [X] [Y], il est soumis au protocole de réadmission signé entre la France et la Serbie, la demande devant être formalisée auprès du Ministre de l’Intérieur et non auprès des autorités consulaires ; que de ce fait, l’autorité préfectorale ne met pas tout en oeuvre pour favoriser l’obtention d’un laissez-passer à bref délai et limiter la durée de la rétention, justifiant par voie de conséquence le rejet de la requête de la Préfecture ;
Attendu que le conseil de la Préfecture fait valoir que les accords signés avec la Serbie depuis 2016 font état d’une réelle collaboration entre les deux états et que si le protocole établit que la demande doit être formulée auprès du Ministère de l’Intérieur, la pratique démontre qu’il intervient en dernier recours, en l’absence de réponse des autorités consulaires ;
Attendu qu’il est établit en l’espèce que [X] [Y] a été placé au Centre de rétention le 30 mars 2025, les autorités serbes ayant été saisies le même jour d’une demande de laissez-passer consulaire ; qu’il ne peut être valablement soutenue, qu’à ce jour, soit le 2 avril 2025, les diligences n’auraient pas été suffisantes car mal orientées dès losrq qu’il n’est pas justifié en l’espèce que les autorités serbes saisies par le Préfecture ne fassent pas droit à la demande faite par l’autorité administrative ; que l’appréciation qui est faite d’un défaut de diligence est de ce fait prématurée ;
Attendu qu’en conséquence, le moyen n’est pas fondé et sera rejeté ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 1er avril 2025, reçue le 1er avril 2025, [X] [Y] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
— l’interdiction de quittr le territoire français ;
qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation,
Attendu que l’intéressé fait valoir que le Préfet n’évoque pas les éléments relatifs à la stabilité de sa situation tant familiale comme de son installation depuis plusieurs années sur le sol français ;
Attendu qu’ il convient de rappeler qu’ il est demandé à l’ autorité administrative d’ énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’absence d’exécution de l’OQTF du 22 février 2022 confirmée par jugement du Tribunal administrtaif du 30 août 2022 ;
— l’absence de justificatif de l’ hébergement allégué au [Adresse 1] chez sa compagne ,
— la condamnation par le Tribunal correctionnel de LYON le 30 août 2011 à la peine de 10 mois d’emprisonnement ainsi que les nombreuses signalisations ;
— l’absence de tout document de voyage en cours de validité et les démarches entreprises auprès des autorités consulaires ,
— l’absence de garanties de subvenir à ses besoins ;
— la nécessité d’organiser son départ ;
Que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et a fait un examen sérieux de sa situation ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré du contrôle judiciaire lui faisant interdiction de quitter le territoire français
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il ne peut lui être fait obligation de quitter le territoire national dès lors qu’il est astrient aux obligations d’une contrôle judiciaire lui faisant, entre autre, parmi les obligations édictées interdiction de sortir du territoire, outre le fait qu’il est assigné à résidence avec une obligation de pointage au commissariat ;
Attendu en l’espèce que s’il n’est pas contesté que [X] [Y] soit soumis au respect d’un contrôle judiciaire portant différentes interdictions et obligations, force est de constater que cette mesure de sûreté est ancienne sans que [X] [Y] n’apporte plus de précision sur ce point à l’audience et sans qu’il ne justifie des demandes faites auprès de l’autorité judiciare pour en solliciter la modification lui permettant de se conformer à l’obligation édictée par l’autorité administrative ;
Attendu enfin qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs, l’autorité judiciaire et donc le placement sous contrôle judiciaire n’est pas de nature à contrevenir à une mesure administrative qu’est un arrêté portant obligation de quitter le territoire ;
Que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2025, reçue le 01 Avril 2025 à 16h02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ST5 et 24/01224, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01222 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ST5 ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS recevable la requête de [X] [Y] mais infondée ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [X] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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