Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 23 oct. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02910
DOSSIER N° RG 25/00340 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6LI
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. D’HLM HABITAT ELBEUF BOUCLES DE SEINE
4 Cours Carnot
76500 ELBEUF SUR SEINE
Représentée par M. [T] (Responsable contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [P] [M]
227 Rue du Renard
Bat A Appt 2
76000 ROUEN
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 12 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 avril 2024, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE a donné à bail à Monsieur [P] [M] un local à usage d’habitation situé 227 Rue du Renard, bâtiment A, appartement n°2, 76000 ROUEN, pour un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 281,02 euros, outre une avance sur charges de 108,34 euros.
Le bailleur a fait signifier à Monsieur [P] [M] le 12 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire, dans un délai de six semaines, la somme de 477,64 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 4 octobre 2024.
Par notification électronique du 12 août 2024 reçue le 21 août 2024, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales de la situation d’impayés de loyers de son locataire.
Par assignation signifiée à étude le 5 février 2025, laSA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen afin de voir :
— constater la clause résolutoire contenue au contrat de location en date du 9 avril 2024, consenti par la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE à Monsieur [P] [M] portant sur les locaux situés 227 Rue du Renard, bâtiment A, appartement n°2, 76000 ROUEN, est acquise depuis le 12 janvier 2025 ;
— constater en conséquence la résiliation dudit contrat de location à compter de cette date ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [P] [M] et de tout occupant de son chef, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.441-1 à L.433-2 et R.441-1 à 442.1 du code des procédures civiles d’exécution;
— condamner Monsieur [P] [M] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 707,09 euros correspondant aux loyers et charges impayés, arrêtée au 27 janvier 2025, au visa de l’article 1728 du code civil, et de l’article 24 de la loi n089-462 du 6 juillet 1989, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, outre revalorisation légale, tel qu’il serait dû si le contrat de location n’avait pas été résilié, et ce jusqu’au départ effectif des lieux, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles ;
— aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et de ses suites, et le cas échéant aux frais d’expulsion tels que serrurier, déménageur, constat d’état des lieux, etc en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
L’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Maritime le 10 février 2025.
À l’audience du 12 septembre 2025, la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE, régulièrement représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2.576,98 euros selon décompte arrêté au 3 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse. Le bailleur indique qu’il n’y a pas de de paiement depuis l’entrée dans les lieux.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [P] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Monsieur [P] [M] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés dans le cadre de l’établissement du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] [M], cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département de la Seine-Maritime le 10 février 2025, soit au moins six semaines avant l’audience du 12 septembre 2025.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE le 12 août 2024 reçu le 21 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande principale
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 12 novembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 12 novembre 2024 et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 9 avril 2024 à compter du 25 décembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Monsieur [P] [M] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, depuis le 25 décembre 2024, date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « à défaut de remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l’article L.112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier aliéna du présent g. Le montant total de la prime d’assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d’un montant fixé par décret en Conseil d’Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d’assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d’assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d’assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 9 avril 2024, du commandement de payer délivré le 12 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 3 septembre 2025 que la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 2.576,98 euros, déduction faite du coût du commandement de payer et de l’assignation entrant dans les dépens.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais d’assurance, pour un montant total de 22,40 euros.
Le bailleur produit un courrier adressé au locataire en date du 9 janvier 2025, resté sans effet pendant un mois, de telle sorte que les frais d’assurance sont justifiés.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [M] à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 2.576,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [P] [M], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024, de l’assignation du 5 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 12 août 2024 et 10 février 2025.
Condamné aux dépens, Monsieur [P] [M] sera condamné à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection de Rouen, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue ans le bail conclu le 9 avril 2024, entre la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE d’une part, et Monsieur [P] [M] d’autre part, portant sur les locaux situés 227 Rue du Renard, bâtiment A, appartement n°2, 76000 ROUEN, sont réunies à la date du 25 décembre 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE la libération des lieux ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Monsieur [P] [M], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux, le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 2.576,98 euros, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, arrêtée au 3 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025, soit l’échéance du mois de septembre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2024, de l’assignation du 5 février 2025 et de la notification de ces actes aux administrations les 12 août 2024 et 10 février 2025;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la SA HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Société anonyme ·
- Paiement
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Géorgie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Langue
- Indonésie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande ·
- Date ·
- Ambassade
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Protection ·
- Consultation ·
- Résolution du contrat ·
- Intérêt
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Filiation ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Original ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- État
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Tribunaux paritaires ·
- Congé ·
- Pêche maritime ·
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Protocole ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Forclusion ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Historique
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
- Banque populaire ·
- Désistement ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés coopératives ·
- Sociétés ·
- Tunisie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Recouvrement ·
- Opposition ·
- Dernier ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Conseil ·
- Code civil
- Garde à vue ·
- Asile ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Adresses ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.