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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 18 nov. 2025, n° 22/10154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Desandre Navarre,
Me Ohayon,
le :
+1 copie dossier
+1 copie au médiateur et à l’expert par courriel
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/10154
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYEE
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Novembre 2020
INJONCTION A RENCONTRER UN MEDIATEUR
EXPERTISE
JUGEMENT
rendu le 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [A] [R], née le 18 juillet 1972 à [Localité 12], de nationalité françaisen
demeurant [Adresse 2];
représentée par Maître Olivier Desandre Navarre, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0187
DÉFENDERESSE
Madame [G] [B] épouse [X], née le 20 mai 1965 à [Localité 9] (GABON), de nationalité française,
dmeurant [Adresse 6],
représentée par Maître Olivier Ohayon, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint, juge rapporteur
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10154 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYEE
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis à été donné aux parties que la décision seras rendue le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 août 2017, Madame [A] [R] s’est engagée à vendre aux époux [X] l’appartement dont elle était propriétaire, situé au 2ème étage de l’immeuble du [Adresse 8] ([Adresse 5]).
L’acte de vente authentique a été signé le 5 janvier 2028, le prix de la vente ayant été fixé à la somme de 1 535 000 euros.
Les parties ont convenu de la vente de divers biens meublants pour un prix forfaitaire de 15 000 euros et de la remise de 200 euros par Madame [A] [R], somme devant lui être restituée après réalisation de menus travaux de peinture.
Par courrier recommandé du 3 août 2018 avec accusé de réception du 7 août 2018, Madame [A] [R] a mis en demeure les époux [X] de lui verser la somme de 9 023,55 euros.
Par courrier du 10 août 2018, les époux [X] ont reconnu devoir la somme de 8 700 euros sur laquelle ils ont déclaré “cantonner” 3 000 euros au titre du dégât des eaux mentionné à l’acte de vente.
Par courrier du 25 septembre 2018, le conseil de Madame [A] [R] a contesté leur devoir aucune somme au titre du dégât des eaux.
Par acte du 21 mars 2019, Madame [A] [R] a fait assigner les époux [X] en paiement d’une somme de 8 700 euros au titre de la vente de biens immobiliers, et d’une somme de 323,55 euros au titre de contrats de fourniture, devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [X] est décédé en cours de procédure et la procédure s’est poursuivie uniquement à l’endroit de son épouse, Madame [G] [X].
Dans le cadre de la procédure les époux [X] ont formé des demandes reconventionnelles à l’encontre de Madame [A] [R].
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10154 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYEE
Par jugement du 31 janvier 2022, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris :
— s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Paris s’agissant des demandes reconventionnelles en paiement dont le montant excède la somme de 10 000 euros et des demandes en dommages et intérêts non fondées exclusivement sur la demande initiale de Madame [A] [R],
— a condamné Madame [G] [X] à payer à Madame [A] [R] la somme de 8 000 euros avec intérêts, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [G] [X] a réglé les causes de la condamnation prononcée.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Madame [G] [B] veuve [X] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1170, 1112-1, 1611, 1615 et 1641, 1792, 1792-5 du code civil, de :
— la juger recevable et bien fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’inexécution des obligations contractuelles et légales de Madame [A] [R] ;
— condamner Madame [A] [R] en qualité de co-contractante, à l’indemniser en raison de l’inexécution de son obligation de bonne foi et son devoir d’information au titre des défauts de conformité du système de chauffage et des pièces d’eau de l’appartement, objet du contrat de vente ;
— condamner Madame [A] [R] en qualité de venderesse, à l’indemniser en raison de l’inexécution de son obligation de délivrance concernant le système de chauffage de l’appartement ;
— juger que Madame [A] [R] doit en outre sa garantie au titre des vices cachés de l’objet de la vente, en raison de la non-conformité des installations de la salle de bains et des douches et du système de chauffage ;
Subsidiairement
— condamner Madame [A] [R] au titre de la garantie décennale, à l’indemniser en raison de la non-conformité de la salle de bains et des douches relève et du système de chauffage consécutivement aux travaux réalisés ;
En conséquence :
— condamner Madame [A] [R] à lui verser la somme de 21 159, 38 euros au titre des travaux de reprise de l’installation de chauffage et 500 euros par mois au titre du trouble de jouissance, à partir de mars 2018, jusqu’au règlement du coût des travaux, soit avril 2023, la somme provisoire de 30 000 euros (60 mois x 500) ;
— condamner Madame [A] [R] à lui verser la somme de 25 408,24 euros à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de la salle de bains et des douches de l’appartement ;
— condamner Madame [A] [R] à lui verser la somme de 770 euros en retard du défaut de libération des lieux au 5 janvier 2018 ;
— condamner Madame [A] [R] à lui verser la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [A] [R] aux entiers dépens.
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/10154 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYEE
Madame [G] [B] veuve [X] soutient que Madame [A] [R] a manqué à ses obligations en sa qualité de :
— co-contractante car en matière contractuelle, les parties sont tenues à un devoir de loyauté et de bonne foi en vertu de l’article 1103 du code civil, ainsi que dans le prolongement de cette obligation, à un devoir d’information spécifique prévu désormais par l’article 1112-1 du code civil ;
— de venderesse car dans le cadre plus particulier du contrat de vente, le vendeur est tenu à une obligation d’ordre public de délivrance, s’agissant notamment de la non-conformité d’un système de chauffage comme en a récemment jugé la Cour de cassation, ainsi qu’à une obligation de garantie des vices cachés ;
— de constructeur car la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a fait construire, est tenue à la garantie des constructeurs en vertu des articles 1792 et 1792-1 du code civil, et car la responsabilité décennale est d’ordre public en vertu de l’article 1792-5 du code civil.
Madame [G] [B] veuve [X] précise que Madame [A] [R] a manqué aux obligations contractuelles qui lui incombent en sa qualité de venderesse à titre principal, et en sa qualité de constructeur d’ouvrage à titre subsidiaire, tant en raison des malfaçons et de la mise hors service du système de chauffage, que de la non-conformité de la salle de bains et des douches.
S’agissant des malfaçons et de la mise hors service du système de chauffage, elle fait valoir qu’il résulte de l’attestation du plombier de l’immeuble versée aux débats que les travaux réalisés par Madame [A] [R] à l’effet de modifier l’installation de chauffage en remplaçant les radiateurs en fonte par des radiateurs aciers, et en modifiant la nature et la section des tubes de raccordement, implique la non-conformité de l’installation avec un risque de sécurité pour l’ensemble de la copropriété.
Selon elle, Madame [A] [R] a donc manqué :
— à son obligation contractuelle de bonne foi ainsi qu’à son devoir d’information dès lors qu’elle en était parfaitement informée ;
— à son obligation de délivrance dès lors que le système de chauffage qui constitue un accessoire indispensable à l’appartement vendu est non conforme et hors d’état de fonctionner ;
— subsidiairement à sa garantie des vices cachés, dans la mesure où la non-conformité de l’installation de chauffage est constitutive d’un vice caché rendant l’appartement impropre à l’usage d’habitation, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Elle souligne “subsidiairement” que la non-conformité de l’installation de chauffage constitue un manquement au titre de la garantie décennale qui incombe à Madame [A] [R] car elle a réalisé des travaux d’aménagement comme en atteste la promesse de vente qui rappelle la division du lot et la 16ème résolution du procès-verbal de l’assemblée du 8 juin 2017.
S’agissant de la non-conformité de la salle de bain et des douches, elle fait valoir qu’elle ressort des pièces versées aux débats car l’installation des pièces d’eau, salle de bain et des douches est dépourvue d’un système d’étanchéité liquide en contravention avec l’article 45 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 11] ainsi que l’article R. 111-8 du code de la construction et de l’habitation.
A cet égard, elle se prévaut de l’attestation de l’entreprise de plomberie DIRCE, ainsi que du courriel de la société LA VIE IMMMOBILIERE et du fait que c’est en parfaite mauvaise foi que Madame [A] [R] a dissimulé la vraie nature, l’ampleur et surtout la cause parfaitement connue, de l’origine des désordres.
Madame [G] [B] veuve [X] soutient ensuite que les contestations de Madame [A] [R] sont inopérantes dès lors que :
— elle prouve l’existence des non-conformités avec le rapport du chauffagiste et celui du plombier de la copropriété, lesquels sont totalement indépendants de ses intérêts, ainsi que la facture du chauffagiste du 30 mars 2018, et il résulte de la chronologie des faits que les demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de la procédure engagée par Madame [A] [R] en mars 2019 ne sont ni tardives, ni d’opportunité ;
— la clause spécifique qui aurait été prévue à l’acte concernant le système de chauffage et les dégâts des eaux aux termes de laquelle son mari et elle auraient accepté d’en faire leur affaire personnelle ne fait pas état d’une non-conformité de l’installation chauffage et de la nécessité de procéder à sa mise hors service et son remplacement complet, et ne peut lui permettre de s’exonérer de son obligation de délivrance ;
— Madame [A] [R] ne peut pas exciper de la clause exonératoire de garantie des vices cachés prévue par l’acte de vente car il résulte du courrier du 27 mai 2016 de l’agence UPSIDE PATRIMOINE qu’elle ne peut pas considérer qu’elle ne serait pas un professionnel de l’immobilier, et qu’il est de jurisprudence constante que le vendeur de mauvaise foi ne saurait se prévaloir de la clause d’exonération de la garantie des vices cachés ;
— Madame [A] [R] a procédé à la division de son appartement correspondant au lot n°9, en deux lots, à savoir le lot 30 et le lot 31, le lot 30, objet de la vente, ayant été exploité dans le cadre d’une activité de loueur en meublé professionnel, de sorte que les travaux réalisés impliquent la création de pièce d’eau supplémentaire et la modification du système de chauffage, et constituent des désordres relevant de la garantie décennale.
Madame [G] [B] veuve [X] détaillent les préjudices dont elle sollicite l’indemnisation :
— celui au titre de la non-conformité de l’installation de chauffage est selon elle constitué par la nécessité de reprendre l’installation de chauffage dans son intégralité et par le trouble de jouissance en raison de l’absence de chauffage depuis mars 2018 dans un appartement de plus de 120 m2 alors qu’ils ont réglé des charges de copropriété incluant le chauffage collectif sans en bénéficier ;
— celui au titre des travaux de mise en conformité des deux douches et de la salle de bains, est selon elle justifié par les factures produites.
Elle y ajoute le préjudice résultant du retard de libération de l’appartement, en violation de l’article 1611 du code civil, ce qui l’a contraint à prolonger son séjour à l’hôtel.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, Madame [A] [R] demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1643 et 1792 du code civil, et 122 du code de procédure civile, de :
— déclarer Madame [G] [X] irrecevable et mal fondée en ses demandes ;
— débouter Madame [G] [X] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Madame [G] [X] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [A] [R] soutient que Madame [G] [X] tire prétexte de deux attestations de non-conformité établies par la société ALBASINI et par la société DIRCE pour rechercher sa responsabilité contractuelle alors que la réalité des désordres allégués est très contestable selon elle et qu’elle ne peut pas lui reprocher de manquement à ses obligations légales et contractuelles.
Ainsi, selon elle, d’une part, Madame [G] [X] ne prouve pas les non-conformités qu’elle allègue :
— les deux attestations établies n’ont aucun caractère probant car celle de la société ALBASINI n’est pas datée ; celle de la société DIRCE est du 30 septembre 2019, soit plus de 18 mois après l’entrée en jouissance par les époux [X] du bien acquis par acte authentique du 5 janvier 2018 ; les deux n’ont pas été établies à son contradictoire, ni à celui du syndic de la copropriété alors que la société DIRCE se présente comme “plomberie de la copropriété sis [Adresse 7]” et alors que la société ALBASINI se déclare “en charge de la maintenance du réseau de chauffage de la copropriété” ;
— les époux [X] ne se sont jamais plaints auprès d’elle de la non-conformité de l’installation de chauffage, ni des installations sanitaires de leur appartement avant d’être assignés et ils n’ont pas sollicité de mesure d’instruction ;
— la copie de la facture de la société ALBASINI du 26 juin 2018 n’éclaire pas sur les origines des désordres allégués compte-tenu des circonstances de son intervention.
D’autre part, elle n’a commis aucun des manquements reprochés que ce soit en qualité de co-contractante, venderesse ou constructeur :
— Madame [G] [X] ne peut pas se prévaloir des obligations de vendeur et de la garantie des vices cachés compte tenu de ses déclarations lors de la signature de l’acte de vente le 5 janvier 2018, sur le fonctionnement des radiateurs et un dégât des eaux, au titre desquelles son mari et elle en tant qu’acheteurs, assistés de leur notaire, ont expressément déclaré “être parfaitement informés des deux points précédents et en faire €leur€affaire personnelle” ;
— les dispositions de l’acte de vente du 5 janvier 2018 dispensent expressément le vendeur de toute responsabilité à raison des vices apparents et des vices cachés dans le titre “ETAT DU BIEN”, et elle n’est pas un professionnel de l’immobilier et ne s’est pas comportée comme tel, de sorte qu’elle peut se prévaloir de la clause précitée exonératoire de responsabilité, dont la validité est prévue à l’article 1643 du code civil.
Jugement du 18 Novembre 2025
5ème chambre 1ère section
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Madame [A] [R] soutient que Madame [X] ne peut pas non plus rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité décennale des constructeurs, au seul moyen que les non-conformités litigieuses résulteraient de travaux réalisés à l’occasion de la division du lot, selon le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juin 2017, précisant que l’origine de propriété du bien immobilier est rappelée à l’acte de vente et qu’il en résulte qu’il n’est pas établi que les travaux d’aménagement relèvent du régime de la garantie décennale des constructeurs.
Elle ajoute :
— ne pas répondre à la qualification de constructeur de l’ouvrage, conformément à l’article 1792-1 2° du code civil, et il s’agit en l’espèce, de travaux d’aménagement intérieur, exclus de la garantie décennale ;
— Madame [G] [X] n’établit pas que les désordres allégués ne concernent pas que des éléments d’équipement, ni qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ni le rendent impropre à sa destination, selon la définition de l’article 1792 alinéa 1 du code civil.
A titre très subsidiaire, Madame [A] [R] conteste le quantum des demandes indemnitaires de Madame [G] [X].
Madame [A] [R] soutient aussi que Madame [G] [X] n’est pas recevable, en application de l’article 122 du code de procédure civile, à solliciter sa condamnation au paiement d’une somme de 770 euros en indemnisation de son préjudice subi “en raison du retard de délivrance”, au motif que les lieux n’auraient pas été libérés le 5 janvier 2018, le pôle de proximité l’ayant débouté de cette demande dans son jugement du 31 janvier 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2024 et les plaidoiries fixées au 1er octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Pour démontrer la réalité des dysfonctionnements du système de chauffage, ainsi que de la salle de bains et des douches de l’appartement acheté à Madame [A] [R] suivant acte authentique du 5 janvier 2018, Madame [G] [B] veuve [X] produit aux débats :
— une attestation établie par une société ALBASINI se présentant comme celle “en charge de la maintenance du réseau de chauffage de la copropriété” où se situe l’appartement litigieux du 30 septembre 2019 dite de “NON CONFORMITÉ” aux termes de laquelle elle atteste :
“Etre intervenue en mars 2018 à la demande du syndic de copropriété, et en août 2019 à la demande de Mr et Mme [L].
Que l’installation de chauffage de l’appartement occupé par Mr et Mme [L] (…) a été mise à l’arrêt par nous en mars 2018 à titre conservatoire en raison de malfaçons constatées sur l’installation de chauffage (8 radiateurs).
(…)
Au vu des malfaçons, nous attestons que l’installation de chauffage de l’appartement n’est pas conforme aux règles de l’art et présente des risques de sécurité. Cette installation est non utilisable en l’état et nécessite des travaux de mise en conformité avec le système de chauffage “basse pression” qui alimente la copropriété. La remise en service ne pourra être faite qu’après travaux de remise en conformité suivant devis ci-joint” ;
— la facture de la société ALBASINI de mars 2018 adressée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 26 juin 2018 d’un montant de 255,14 euros relative à son intervention du 30 mars 2018, aux termes de laquelle le chauffagiste précise que :
“Conformément à votre demande d’intervention du 28 mars 2018 concernant une fuite importante sur le réseau de chauffage provenant de l’appartement de Mme [R], nous sommes intervenus et avons procédé aux opérations suivantes :
— Constatations d’une fuite sur la tuyauterie condensat au 1er étage dans les locaux de M. [H] (locataire)
— Cette fuite n’est pas réparable et la tuyauterie en cuivre non conforme pour une installation vapeur basse pression
— La tuyauterie alimente l’appartement de Mme [R], il y a lieu de procéder à son remplacement par un tube acier.
— A titre conservatoire, nous avons isolé l’installation chauffage en partie commune de l’appartement de Mme [R]” ;
— le courrier du 17 juillet 2018 adressé par le syndic adressé aux époux [X] aux termes duquel il sollicite le paiement de la facture précitée de 255,14 euros, au motif que l’intervention était “d’ordre privatif” ;
— une attestation du 30 septembre 2019 de la société DIRCE qui se dit “plomberie de la copropriété” litigieuse portant sur les “malfaçons et vices cachés constatés sur les installations sanitaires des trois douches de l’appartement” qu’elle liste avant de conclure “La mise en service des deux douches sur trois ne pourra se faire qu’après la mise en conformité et la réfection totale des évacuations, carrelage et étanchéité” ;
— le courriel du 4 octobre 2018 de la société LA VIE IMMOBILIERE, gestionnaire de l’appartement situé au-dessus de l’appartement litigieux, dans lequel celle-ci indique aux époux [X] : “Effectivement, les problèmes d’infiltration liés concernant l’installation de chauffage liés au fait qu’aucune étanchéité n’ai (sic) été réalisée lors de la création des douches de votre logement, étaient bien connus du syndic et de l’ancienne propriétaire. Il en de même pour le réseau du chauffage, qui a été totalement condamné en raison d’une non-conformité des canalisations avec le système de chauffage urbain. L’ensemble de votre réseau de chauffage est donc à remplacer. Nous sommes à votre disposition si vous aviez besoin que nous confirmions que le problème étaient bien connus (sic) de Mme [R] et que sa démarche de vous le cacher était bien intentionnelle. Nous avions même demandé au syndic d’inscrire ces deux points dans l’état daté qui a été fourni à votre notaire au moment de l’acquisition”.
Madame [G] [B] veuve [X] établit ainsi incontestablement l’existence de défauts de fonctionnement affectant l’installation de chauffage et de la pièce d’eau, l’absence de mise en oeuvre d’une mesure d’instruction étant à cet égard indifférente.
Jugement du 18 Novembre 2025
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Ces défauts sont constitutifs de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil aux termes duquel le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Ils sont en effet cachés, inhérents à la chose vendue, graves, antérieurs à la vente et compromettent l’usage de la chose.
Madame [G] [B] veuve [X] soutient en outre valablement que les clauses qui figurent dans l’acte authentique de vente ne sauraient exonérer Madame [A] [R] de toute responsabilité à son endroit. Celles-ci sont en effet rédigées de la manière suivante :
“Concernant le système de chauffage :
Il est signalé à l’acquéreur que les 3 radiateurs en façade sur rue ne fonctionnent pas correctement.
Concernant les dégâts des eaux :
Le vendeur déclare en outre que le voisin du dessous s’est manifesté pour un dégât des eaux répétitif. Une recherche de fuite non destructive a été réalisée ainsi qu’une expertise tripartite par les assureurs du vendeur, du voisin et de la copropriété. Aucun incident n’a été signalé depuis.
L’acquéreur déclare être parfaitement informé des deux points précédents et en faire son affaire.”
Il en résulte que les acquéreurs n’ont pas été informés de la vraie nature et de l’ampleur des vices, par ailleurs connues de Madame [A] [R].
De plus, la clause relative à l'“ETAT DU BIEN” est ainsi rédigée : “L’acquéreur prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• des vices apparents
• des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé se comporter comme tel,
• s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.”
Or, il ressort des éléments rappelés supra que Madame [A] [R] avait connaissance de la réalité des vices dont Madame [G] [B] veuve [X] lui réclame aujourd’hui l’indemnisation.
Par conséquent, Madame [A] [R] sera condamnée à indemniser Madame [G] [B] veuve [X] du préjudice subi du fait de ces vices cachés.
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible et elle peut être ordonnée en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, les pièces produites par Madame [G] [B] veuve [X] – le devis de la société ALBASINI du 8 octobre 2019 d’un montant de 21 159, 38 euros relatifs au coût de reprise de l’installation de chauffage, ainsi que le devis du 12 août 2019 et les factures des 3, 12 et 17 août 2020 relatifs à des travaux de reprise des deux douches et de la salle de bains établis par la société DIRCE – compte tenu de leur date et de leur montant, ne permettent pas de s’assurer de l’adéquation entre les travaux réalisés avec ceux qui étaient nécessaires pour répondre aux désordres.
De plus, Madame [G] [B] veuve [X] ne communique qu’un devis à l’appui de sa demande au titre du coût de reprise de l’installation de chauffage mais sollicite étonnamment l’indemnisation de son trouble de jouissance à ce titre “à partir de mars 2018, jusqu’au règlement du coût des travaux, soit avril 2023”.
Cela rend nécessaire la réalisation d’une expertise que le tribunal ordonnera selon mission précisée au dispositif, aux frais avancés de Madame [G] [B] veuve [X] qui y a intérêt.
Elle sera confiée à Monsieur [M] [W] dont la mission sera celle prévue au dispositif de la présente ordonnance.
En revanche, la demande au titre du “retard de libération de l’appartement” a d’ores et déjà été jugée par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 31 janvier 2022, de sorte qu’en application de l’article 1355 du code civil, Madame [G] [B] veuve [X] sera déclarée irrecevable en sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes financières de Madame [G] [B] veuve [X].
De plus, compte tenu des circonstances de l’espèce et des motifs adoptés, conformément à l’article 1533 du code de procédure civile, le tribunal enjoindra aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet et à l’issue duquel les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte, contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que Madame [A] [R] sera condamnée à indemniser Madame [G] [B] veuve [X] des préjudices subis au titre de la garantie des vices cachés ;
DIT la demande de Madame [G] [B] veuve [X] au titre du “retard de libération de l’appartement” IRRECEVABLE ;
Jugement du 18 Novembre 2025
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AVANT DIRE DROIT sur les préjudices de Madame [G] [B] veuve [X],
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.07.88.52.65
Email : [Courriel 10]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— prendre connaissance des devis et factures et toutes pièces utiles des parties ;
—
exposer ses observations sur les travaux réalisés et sur les travaux à réaliser pour remédier aux désordres ;
— chiffrer, à partir des devis et factures fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût des travaux effectivement nécessaires pour remédier aux désordres ;
— fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices matériels de Madame [G] [B] veuve [X], et le préjudice de jouissance subi ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge de la mise en état à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— faire connaître dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
Dit que l’expert déposera l’original du rapport définitif en un seul exemplaire au greffe de la 5ème chambre civile du tribunal de Paris, au plus tard le 15 mai 2025, sauf prorogation expresse, et que dans le même temps il en adressera distinctement copie à chacune des parties et à leur conseil ;
Fixe à 1 500 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [G] [B] veuve [X] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 27 février 2026 ;
Dit que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge de la mise en état pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les incidents ;
DONNE INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 30 janvier 2026, Monsieur [S] [C], ou tout médiateur qu’il se substituera, ou tout autre médiateur que les parties choisiraient ;
Invite chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelle que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d’information délivrée gratuitement est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l’estime nécessaire ;
Rappelle que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions du livre V du code de procédure civile ) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Dit qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelle que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état dématérialisée du 18 mars 2026 pour que les parties indiquent au juge de la mise en état si elles entendent entrer en médiation, conventionnelle ou judiciaire, et le cas échéant, pour le contrôle du versement de la consignation ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et juger à [Localité 11] le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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