Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 mai 2026, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01735 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3G5O
AFFAIRE : [Q] [S], [T] [P] C/ S.A. SEMCODA SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L’AIN, S.A.S. MOUTOT GENIE CIVIL, [M] [O], S.A.S. [K] [Y], Société EDIFIS STRUCTURE, S.A.S. SUD EST PREVENTION, Société SIGMA, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE LES HAUTES TERRES SIS [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [S]
né le 03 Novembre 1933 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [T] [P]
née le 12 Mars 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. SEMCODA SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
S.A.S. MOUTOT GENIE CIVIL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [K] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société EDIFIS STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SUD EST PREVENTION
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES IMMEUBLE LES HAUTES TERRES SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société SIGMA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Novembre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Mai 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [S], épouse [H], est nue-propriétaire des parcelles cadastrées section AM, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées à [Localité 3], dont Monsieur [Q] [S] est usufruitier.
La société CAPIMMOPRO, puis la SEMCODA après faillite de celui-ci, ont fait édifier un ensemble immobilier, dénommé « [Adresse 10] », sur la parcelle cadastrée section AM, n° [Cadastre 7], contiguë de celle n° [Cadastre 6] des consorts [S], qu’elle a soumis au statut de la copropriété.
Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenus :
Monsieur [M] [O], entrepreneur individuel, en qualité d’architecte ;
la société EDIFIS STRUCTURE, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS SUD EST PREVENTION, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS MOUTOT GENIE CIVIL, qui s’est vu confier les travaux de terrassement ;
la SAS [K] [Y], qui s’est vu confier les travaux de gros œuvre.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 16 novembre 2015 et la réception a été prononcée le 27 mars 2017.
Le 29 mai 2024, le mur séparant les parcelles cadastrées section AM, n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6], d’environ 1,8 mètre de haut, en pierre et pisé et appartenant aux consorts [S], s’est partiellement effondré.
Dans un rapport daté du 25 septembre 2024, la société CET CERUTTI, dépêchée par l’assureur des consorts [S], a indiqué qu’un mur de soutènement avait été édifié sur la parcelle n° [Cadastre 7], le long de celui sinistré et à environ 10 cm de la limite de propriété. Elle a relevé que les fondations de ce mur étaient à environ 70 cm au dessus du terrain naturel des assurés et que le soubassement de leur mur présente un fruit, témoignant d’une poussée. Elle a conclu que le mur des consorts [S] ne pouvait être démoli, au risque de déchausser à terme le mur de soutènement, et que des travaux lourds pouvaient être envisagés pour édifier un contremur de soutènement sur leur parcelle.
Par courrier en date du 04 décembre 2024, les consorts [S] ont mis le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Hautes Terres » en demeure de leur payer la somme de 68 805,60 euros, correspondant au cout de ces travaux.
Le cabinet SARETEC, mandaté par la SA [B], assureur dommages-ouvrage, a conduit une réunion d’expertise le 24 février 2025, conduisant la compagnie à dénier sa garantie, au motif que les ouvrages assurés n’ont pas subi de dommage.
Les dégradations du mur des consorts [S] se sont aggravées la société CET CERUTTI, dans un rapport daté du 24 avril 2025, a exposé que la tête du mur de soutènement a légèrement basculé, une ouverture d’environ 5 mm étant apparue entre le mur et l’asphalte du parking situé en amont. Elle a souligné que depuis la construction du mur de soutènement, les eaux pluviales se trouvent piégées entre les deux murs et dégradent la structure du pisé.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 septembre 2025, les consorts [S] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par assignations en date des 04 et 06 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a appelé en cause :
la société SEMCODA ;
Monsieur [M] [O] ;
la société EDIFIS STRUCTURE ;
la SAS SUD EST PREVENTION ;
la SAS MOUTOT GENIE CIVIL ;
la SAS [K] [Y] ;
aux fins de voir ordonner à leur contradictoire la mesure d’expertise sollicitée par DEMANDEUR1 et de communication de leurs attestations d’assurance.
A l’audience du 25 novembre 2025, les consorts [S], représentés par leur avocat, se sont désistés de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SEMCODA et ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est désisté de l’instance en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de la société SEMCODA et a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner que la mesure d’expertise qui sera ordonnée soit étendue aux autres parties défenderesses ;
ordonner, au besoin sous astreinte, la production des attestations d’assurance décennale et de responsabilité civile des défendeurs ;
se réserver la liquidation de l’astreinte ;
réserver les dépens.
Monsieur [M] [O], la SAS SUD EST PREVENTION et la SARL SIGMA, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
mettre Monsieur [M] [O] hors de cause ;
recevoir la SARL SIGMA en son intervention volontaire ;
juger que la SAS SUD EST PREVENTION et la SARL SIGMA formulent des protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La société SEMCODA, représentée par son avocat, a indiqué accepter le désistement.
La société EDIFIS STRUCTURE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS MOUTOT GENIE CIVIL et la SAS [K] [Y], régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la société SEMCODA
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse. (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096)
En l’espèce, le Syndicat des propriétaires a exposé à l’audience se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société SEMCODA.
L’acceptation du désistement par cette dernière n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la société SEMCODA, avec effet à la date du 25 novembre 2025.
Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SARL SIGMA
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SARL SIGMA demande à intervenir volontairement à l’instance, en ce qu’elle aurait fusionné avec Monsieur [M] [O] et serait désormais débitrice de ses obligations.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SARL SIGMA en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’intervention à l’acte de construire de Monsieur [M] [O] et des sociétés défenderesses ressort de la photographie du panneau de chantier en page 9/18 du rapport du cabinet POLYEXPERT ENTREPRISES, du 22 avril 2025, et du rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage de la SAS SARETEC FRANCE.
La nature de leurs interventions respectives et les rapports des expertises non judiciaires rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et leur implication éventuelle dans leur survenance.
Pour contester la demande à son égard, Monsieur [M] [O] avance avoir fusionné avec la SARL SIGMA.
Cependant, s’il est démontré que l’entreprise de Monsieur [M] [O] a été arrêtée depuis le 04 octobre 2019, aucun élément ne corrobore sa « fusion » avec celle de la SARL SIGMA, ni que cette dernière ait repris ses obligations, notamment passives.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [S] et au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur la demande de production des attestations d’assurance des locateurs d’ouvrage
L’article 139 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, dispose : « Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires demande la communication par les Défendeurs de leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale et civile.
La société EDIFIS STRUCTURE a communiqué les conditions particulière d’un contrat d’assurance « Global Ingénierie », souscrit auprès de la SMABTP et à effet au 1er janvier 2014.
Toutefois, elle ne démontre pas que cette police était toujours en vigueur à la date d’ouverture du chantier, ni à celle de la réclamation.
Le Syndicat des propriétaires a intérêt à disposer des polices d’assurances des locateurs d’ouvrage à la date d’ouverture du chantier et à la date de la réclamation, leur silence commandant d’assortir l’injonction qui leur sera faite d’une astreinte.
Par conséquent, il conviendra de condamner Monsieur [M] [O], la société EDIFIS STRUCTURE, la SAS SUD EST PREVENTION, la SAS MOUTOT GENIE CIVIL et la SAS [K] [Y] à lui remettre leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile, en vigueur à la date d’ouverture du chantier et à la date de l’assignation qui leur a été délivrée, valant réclamation, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant deux mois.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les consorts [S] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance du Syndicat des copropriétaires à l’égard de la société SEMCODA et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 25 novembre 2025 ;
RECEVONS la SARL SIGMA, en son intervention volontaire à l’instance ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Port. : 06 22 90 22 02
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 12] à [Localité 3], parcelles cadastrées section AM, n° [Cadastre 7] et [Cadastre 6], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
vérifier l’existence des désordres allégués par les consorts [S] et le Syndicat des copropriétaires uniquement dans les assignations et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les consorts [S] et le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [S] devront consigner à hauteur de 2 000,00 euros et le Syndicat des copropriétaires à hauteur de 4 000,00 euros, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [O], la société EDIFIS STRUCTURE, la SAS SUD EST PREVENTION, la SAS MOUTOT GENIE CIVIL et la SAS [K] [Y] à communiquer au Syndicat des copropriétaires leurs attestations d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile, en vigueur à la date d’ouverture du chantier et à la date de l’assignation qui leur a été délivrée, valant réclamation, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 100,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
CONDAMNONS provisoirement les consorts [S] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Exploitation ·
- Propriété ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Droit de passage ·
- Consorts
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Extensions ·
- Honoraires ·
- Prestation ·
- Ouvrage ·
- Pénalité
- Laine ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant majeur ·
- Altération ·
- Demande ·
- Parents ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Lien ·
- Frais de scolarité ·
- Date
- Robot ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Maintenance
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Route ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Minute ·
- Siège social ·
- Lettre recommandee
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.